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27/05/2022 | FRANCE | N°18/01512

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 27 mai 2022, 18/01512


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 826/22



N° RG 18/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RTK3



SHF/GL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAMBRAI

en date du

04 Mai 2018

(RG 17/00368 -section 5)







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Association UNEDIC AGS - CGEA DE LILLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI





INTIMÉS :



Me [A] [Z] liquidateur j...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 826/22

N° RG 18/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RTK3

SHF/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAMBRAI

en date du

04 Mai 2018

(RG 17/00368 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Association UNEDIC AGS - CGEA DE LILLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉS :

Me [A] [Z] liquidateur judiciaire de [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

Mme [X] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [S] [T] (Défenseur syndical)

DÉBATS :à l'audience publique du 06 Avril 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2022

Mme [X] [W] a été engagée dans le cadre d'un CAP de pâtissier par contrat d'apprentissage d'une durée de deux années conclu avec M. [L] [U] le 28.08.2017 et à effet du 01.09.2017.

Mme [X] [W] a été victime d'un accident du travail le 01.09.2017 et placée en arrêt de travail jusqu'au 15.10.2017.

Dans un jugement rendu le 24.10.2017, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [L] [U] avec désignation de M° [V] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, tout en fixant la date de la cessation des paiements au 15.07.2017.

Le mandataire liquidateur a procédé à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage le 25.10.2017 compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ayant entraîné la cessation totale d'activité.

Par courrier du 27.10.2017, les AGS ont fait part à Maître [V] de leur refus de prise en charge des indemnités de résiliation anticipées dues à Mme [X] [W].

Le 13.11.2017, le conseil des prud'hommes de Cambrai a été saisi par M. [W] en sa qualité de représentant légale de sa fille, Mme [X] [W], en contestation de la rupture du contrat de travail et indemnisation des préjudices subis.

Dans un courrier du 20.11.2017, l'employeur a informé le mandataire liquidateur des conditions d'embauche de la salariée.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.06.2018 par l'AGS CGEA de Lille à l'encontre du jugement rendu le 04.05.2018 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Industrie, qui a :

Déclaré l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille irrecevable en sa demande de nullité du contrat d'apprentissage passé entre Melle [X] [W] et M. [L] [U] le 28 août 2017 ;

Fixé les indemnités revenant à M. [W], pris en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Melle [X] [W], au titre de la rupture du contrat d'apprentissage qui étaient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [U], à la somme totale de 11 314,28 euros;

Déclaré opposable ledit jugement au CGEA;

Rappelé que le montant maximum de la garantie du CGEA était fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, que ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture;

Débouté le CGEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M [V], es qualités, aux dépens.

Par ordonnance rendue le 02.01.2020, le tribunal de commerce de Douai Cambrai a désigné M° [Z] en qualité de liquidateur judiciaire aux lieu et place de M° [V].

Une réouverture des débats est intervenue à l'audience par arrêt rendu le 28.01.2022 afin de permettre la mise en conformité des écritures du CGEA, la salariée étant devenue majeure.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.02.2022 par l'AGS CGEA de Lille, qui demande à la cour de :

Dire et juger l'organisme concluant recevable et bien fondé en ses observations

A titre principal:

Prononcer la nullité du contrat d'apprentissage de Madame [W]

Débouter Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire:

Débouter Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la rupture du contrat de travail étant intervenu dans le délai de 45 jours.

Débouter Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions le préjudice n'étant pas prouvé et à défaut réduire le montant des dommages et intérêts à de plus juste proportions.

En toute hypothèse:

Le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procdure Civile

La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance

Dire qu'en toute hypothèse la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites des articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail

Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;

Vu les conclusions reçues par la cour le 19.10.21 par lesquelles Mme [X] [W] demande à la cour de lui accorder les dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage et de dire recevable l'ensembIe des demandes, d'ordonner à Maitre [Z], mandataire liquidateur judiciaire, de mettre au passif de la boulangerie [U] et d'ordonner aux organes de la liquidation de régler les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts rupture abusive : 10 273 €

- Congés afférents 1 027 €

lntérêts légaux

Dépens au CGEA ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.02.2020 par le mandataire liquidateur de M. [L] [U] qui demande de :

Dire et juger l'organisme concluant recevable et bien fondé en ses observations

A titre principal:

- Prononcer la nullité du contrat d'apprentissage de Madame [W]

- Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire:

- Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la rupture du contrat de travail étant intervenu dans le délai de 45 jours

- Si par extraordinaire la Cour devait retenir que le contrat d'apprentissage a été abusivement rompu, elle débouterait Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions le préjudice n'étant pas établi, à défaut elle réduirait le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

En toute hypothèse:

- La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile

- La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance ;

L'ordonnance de clôture a été rendue en définitive le 23.03.2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat d'apprentissage :

Aux termes de l'article L 632-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

(...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

L'article L132-4 précise que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

Il s'agit donc une action attitrée, appartenant aux organes de la procédure et non pas à l'AGS CGEA qui n'est donc pas recevable à agir, ce qu'elle a explicitement reconnu dans le courrier qu'elle a adressé au Procureur de la République en lui demandant de prendre des réquisitions en ce sens. Il convient de constater cette irrecevabilité à l'égard de l'AGS.

En revanche, le mandataire liquidateur a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte dans le cadre d'un appel provoqué, ce qui est le cas en l'espèce au stade de l'appel.

Il ressort des éléments du débat qu'un contrat d'apprentissage a été conclu le 28.08.2017 par M. [U]; que l'employeur a saisi le tribunal de commerce le 19.10.2017 en vue de déclarer la cessation des paiements de son entreprise et que cette juridiction a le 24.10.2017 fixé au 15.07.2017 la date de cessations des paiements.

L'acte suspect a été accompli par le débiteur en état de cessation des paiements.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, le contrat commutatif est défini comme celui dans lequel chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Un contrat est commutatif lorsque l'avantage que chacune des parties en retire est susceptible d'être évalué par elles au moment de la conclusion de l'acte.

Or en l'espèce, les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la salariée et un déséquilibre existait entre les prestations respectives des parties eu égard à la date de signature du contrat d'apprentissage intervenue un mois 1/2 après la date fixée pour la cessation des paiements alors que l'entreprise comptait déjà 6 salariés.

Par suite, le contrat d'apprentissage doit être annulé ; les demandes d'indemnisation de la salariée seront rejetées et le jugement infirmé.

Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA dans les limites de sa garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 04.05.2018 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Industrie ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de nullité formée par l'AGS CGEA de Lille ;

Déclare nul le contrat d'apprentissage conclu le 28.08.2017 entre M. [U], employeur, et Mme [X] [W], apprentie ;

Rejette en conséquence les demandes formées par Mme [X] [W] ;

Rejette les autres demandes ;

Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Lille ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [W] et l'y condamne en tant que de besoin.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 18/01512
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;18.01512 ?
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