COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWC
N° de Minute : 1161
Ordonnance du mardi 05 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [C]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 6] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 juillet 2022 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal transmis le 5 juillet 2022 par le centre de rétnetion de [Localité 3] indiquant que M. [I] [C] ne souhaitait pas comparaître à l'audience de ce jour.
Entendue la plaidoirie de Maître Marine BOEN venant au soutien des intérêts de M. [I] [C]
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C], rassortissant albanais, a été contrôlé le 28 juin 2022 [Adresse 2] (59) dans le cadre d'un contrôle dit 'Schengen' en vertu de l'article 78-2 al 9à 17 du code de procédure pénale.
A l'issue de la procédure de retenue, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29 juin 2022 à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [I] [C] a abandonné le recours formé par ce dernier à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a sollicité une assignation à résidence judiciaire au domicile de sa cousine : [Adresse 1]
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01/07/2022 11h07,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 04/07/2022 à 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Dans sa déclaration d'appel M. [I] [C] soulève les moyens suivants :
Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce qu'il indique que, titulaire de son passeport et des moyens financiers permettant un retour en Albanie, il venait d'arriver sur le territoire français et s'apprêtait à la quitter dans les 48 heures.
M. [I] [C] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de Mme [T] [K] [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen nouveaux, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [I] [C] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à M. [I] [C] une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce M. [I] [C] indique être arrivé en France 'depuis peu' pour visiter sa cousine qui demeure dans la Drôme à [Localité 7]. Cependant il est contrôlé à [Localité 4] (59), endroit qui n'a aucune logique dans l'itinéraire pour se rendre à [Localité 7] et de surcroît, lieu connu pour être un point de rassemblement des ressortissants albanais en partance pour la Grande Bretagne.
Par ailleurs la version donnée lors de son audition est sensiblement différente puisque M. [I] [C] indique être venu en France pour 'faire du tourisme', résider dans un hôtel et s'être fait déposer à [Localité 4] en taxi.
M. [I] [C] ne donne alors aucune mention de sa cousine de [Localité 7].
De même il indique dans son audition en retenue ne pas avoir de billet de retour en Albanie, version qui devient devant le juge des libertés et de la détention 'Mon billet de retour je l'ai laissé en Belgique'.
Dés lors, les intention de l'intéressé étant plus que floues, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur la notification de la décision à M. [I] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M.[I] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [U]
Le greffier
N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [C] le mardi 05 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 05 juillet 2022
N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWC