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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01150

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juillet 2022, 22/01150


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWT

N° de Minute : 1162







Ordonnance du mardi 05 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [D]

né le 03 Août 2001 à KASSERINE ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


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INTIMÉ



M....

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWT

N° de Minute : 1162

Ordonnance du mardi 05 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [D]

né le 03 Août 2001 à KASSERINE ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 juillet 2022 à 15h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [D], rassortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 juillet 2022 09h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 08 octobre 2021 et notifiée le même jour.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [X] [D] a abandonné le recours formé par ce dernier à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a indiqué que la procédure lui semblait régulière.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04/07/2022 10h20,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 04/07/2022 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Dans sa déclaration d'appel M. [X] [D] soulève les moyens suivants :

Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Erreur d'appréciationde l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation offertes par une adresse stable anciennement avec sa compagne au [Adresse 1] et depuis la sortie de détention au [Adresse 2]

Défaut de diligence pour organiser l'éloignement en ce que la procédure aurait pu être engagée pendant le temps de la détention pénale à compter du 17/05/2022

Irrégularité du placement en rétention administrative en ce que cet placement date du 02/07/2022 à 09h30 alors que la levée d'écrou date du même jour à 09h32

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens nouveaux numéro un et deux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [X] [D] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le moyen nouveau numéro quatre, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à M. [X] [D] une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce M. [X] [D] indique clairement devant le juge des libertés et de la détention ne pas souhaiter déférée à l'obligation de quitter le territoire français.

Il est d'ailleurs à noter qu'il n'a engagé aucun commencement d'exécution pour quitter le territoire français alors que l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire depuis le 08 octobre 2021.

Il est donc évident que l'assignation à résidence au domicile d'un ami à [Adresse 2], ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 03/07/2022, soit postérieurement au placement en rétention administrative de l'intéressé, ne seront pas suffisamment coercitifs pour s'assurer de la personne de M. [X] [D] jusqu'à son départ.

Dés lors la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Sur la notification de la décision à M. [X] [D]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 juillet 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [K]

Le greffier

N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [D] le mardi 05 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 05 juillet 2022

N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01150
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01150 ?
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