COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWU
N° de Minute : 1166
Ordonnance du mardi 05 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [M], ressortissant marocain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du [Localité 2] le 03/06/2022 15h10 pour garantie de l'exécution d'un éloignement à destination du pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 12/01/2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 juin 2027 la demande préfectorale de prolongation du placement en rétention administrative a été refusée.
Le juge des libertés et de la détention a considéré au visa de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'absence de l'autorité préfectorale ou de son représentant à l'audience du 05 juin 2022 rendait la requête en prolongation du placement en rétention irrecevable.
Par ordonnance rendue le 07 juin 2022, sur appel suspensif du parquet du Tribunal Judiciaire de Lille, le conseiller délégué par M. Le premier président de la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [M] dans des locaux ne dépendant pas de l'autorité pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/06/2022 15h10.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2022 (15h18) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (12h31) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [M] soutient les moyens suivants :
Obligation pour le juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que sir la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 04 juin 2022, la première relance n'a été envoyée aux autorités marocaines que le 29 juin 2022.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Articles 10 & 1 22° de l'arrêté de monsieur le Préfet du [Localité 2] du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225)
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences effectuées
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Dés lors que, dans cette hypothèse, la réponse des autorités requises au titre, soit d'un laissez-passer consulaire, soit d'une demande de réadmission, n'est pas intervenue, la seconde prolongation répond aux critères légaux de l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 juillet 2022 :
- M. [Y] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [Y] [M] le mardi 05 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 juillet 2022
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWU