COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWW
N° de Minute : 1170
Ordonnance du mardi 05 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [B]
né le 01 Janvier 2002 à BELGRADE
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [N] venant au soutien des intérêts de M. [I] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] de nationalité serbe a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/07/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2022 (15h21) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (12h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Répondant aux deux moyens repris en appel le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes :
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable
En 1'espèce, les autorités serbes ont été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez passer consulaire le 10 juin 2022. Une relance a été effectuée le 30 juin 2022. Un routing a été réservé.
L'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisomable ne peut se déduire de la seule absence de réponse immédiate des autorités consulaires requises.
Dès lors, rien ne pennet d'établir que l'intéressé ne pourra être éloigné dans un délai raisonnable.
Sur l'absence d'attaches en Serbie.
L'intéressé fait valoir qu'il ne sait pas exactement où il est né, et que toute sa famille réside en France dans un camp de gens du voyage non autorisé à [Localité 2], dans la caravane de ses parents.
Or, la remise en cause de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir que devant les autorités administratives.
Le débat ne peut être porté devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux moyens et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 juillet 2022 :
- M. [I] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [B]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [B] le mardi 05 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 juillet 2022
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWW