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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01155

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 juillet 2022, 22/01155


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW2

N° de Minute : 1165







Ordonnance du mardi 05 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [W]

né le 07 Janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Marine BOEN, avocat au ba

rreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU [Localité 3]



dûment avisé...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW2

N° de Minute : 1165

Ordonnance du mardi 05 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [W]

né le 07 Janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [X] [R] venant au soutien des intérêts de M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [W], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 01/07/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 09 mars 2022 par monsieur le Préfet du [Localité 3].

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 juillet 2022 (15h16) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (12h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Répondant aux deux moyens repris en appel : Demande d'assignation à résidence judiciaire et absence de perspectives d'éloignement, le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes :

L'intéressé n'a pas remis son passeport. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas repartir dans son pays d'origine. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'é1oignement notifiée le 27 janvier 2021 et s'est évadé du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE le 16 avril 2022. Il a encore refusé le prélèvement de ses empreintes.

Par ailleurs, il n'a pas justifié durant la procédure d'une résidence effective et permanente.

S'il produit à1'audience des attestations d'hébergement, celles-ci posent question puisqu'elles ne sont pas datées et que l'écriture et les signatures sont très similaires alors que l'une émane de sa compagne et les trois autres de la mère de cette dernière.

En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dans un premier temps en avril 2022, avec une présentation devant les autorités consulaires tunisiennes le 8 avril 2022 et un dossier leur a été transmis le 12 avril 2022.

Suite à l'évasion de l'intéressé du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE le 16 avril 2022 et son incarcération en exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement pour évasion, les autorités consulaires ont été à nouveau saisies le 29 juin 2022. Il est ensuite apparu que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité qu'il n'a pas remis.

Un routing a été réservé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu aux moyens et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé.

La demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée faute pour l'appelant de disposer d'un passeport.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 juillet 2022 :

- M. [U] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]

- décision notifiée à M. [U] [W] le mardi 05 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Marine BOEN le mardi 05 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 juillet 2022

N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULW2


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01155
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01155 ?
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