République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 19/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SD5R
Jugement (N° 08/1393) rendu le 29 août 2018
par le tribunal de grande instance d'Arras
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 20 avril 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Marianne Bleitrach, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Madame [A] [J] épouse [O]
née le 10 novembre 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [J] épouse [I]
née le 14 janvier 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [P] [U] venant aux droits de sa mère décédée, Madame [H] [J]
né le 22 décembre 1974 à [Localité 7]
demeurant chez Madame [V] [T], [Adresse 1]
[Adresse 1] (Luxembourg)
représentés par Me Alexandra Bodereau, membre du cabinet Bodereau Avocats, avocat au barreau d'Arras
Madame [G] [N]
née le 14 décembre 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée de Me Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras
Monsieur [B] [J]
né le 05 février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Perrine Garcia, membre du cabinet Berthaud et associés, avocat au barreau de Beauvais
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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De l'union ayant existé entre M.[F] [J] et Mme [M] [L] sont issus six enfants :
- Mme [G] [J], épouse [N],
- Mme [A] [J], épouse [O],
- Mme [D] [J], épouse [I],
- Mme [H] [J],
- M. [B] [J]
- M. [Z] [J].
M. [F] [J] est décédé le 25 septembre 1986 et Mme [M] [L] est décédée le 15 mai 2007, laissant pour lui succéder ses enfants précités.
Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2008, Mme [G] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I] et Mme [H] [J] ont fait assigner M. [B] [J] et M. [Z] [J] en vue de voir, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère et désigner un notaire pour y procéder.
Par jugement du 06 mai 2009, le tribunal de grande instance d'Arras a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [F] [J], de la communauté ayant existé entre [F] [J] et [M] [L] et de la succession de [M] [L] veuve [J].
- désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à ces opérations sous la surveillance du juge chargé au tribunal de grande instance d'Arras desdites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement le notaire et le juge ainsi désignés pourront être remplacés par ordonnance rendue sur requête,
- rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que dans le cadre de sa mission, le notaire désigné devra notamment rechercher :
les procurations ayant existé sur les comptes de [M] [L] veuve [J] du mois de septembre 1986 jusqu'au 15 mai 2007, et ce afin de déterminer les montants retirés au moyen des procurations et de recueillir des auteurs des retraits de fonds, les justificatifs de l'emploi des sommes ainsi prélevées,
les gratifications éventuelles faites par la défunte à ses enfants et petits-enfants,
- dit que le notaire désigné devra examiner les demandes au titre du rapport de la contre valeur du véhicule automobile de marque Renault 11 et d'une créance de succession de 9 146, 94 euros.
Maître [K] [R] a été nommé en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage.
A la suite du décès de Mme [H] [J], survenu le 22 juin 2011, M. [P] [U], son unique enfant, vient à la succession en représentation de sa mère.
Par procès-verbal de difficultés dressé le 19 décembre 2014, transmis le 11 février 2016 au greffe du tribunal de grande instance, Maître [K] [R] a énuméré les contestations des héritiers faisant obstacle à un accord.
A la suite d'une tentative de conciliation diligentée le 05 juillet 2016 devant le juge commis au suivi des opérations de compte liquidation partage ordonnées judiciairement, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état pour conclure sur les points demeurés litigieux.
M. [Z] [J], présent lors de la tentative de conciliation, n'a pas constitué avocat.
Les autres parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions.
Par jugement du 29 août 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a :
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [B] [J],
- condamné M. [B] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 28 626,78 euros,
- condamné M. [Z] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 19 726,43 euros,
- débouté M. [B] [J] et Mme [G] [J] épouse [N] de leur demande de rapport à la succession par Mme [D] [J] de la somme de 9 146,94 euros,
- débouté M. [B] [J] de sa demande de changement de notaire, d'attribution d'une nouvelle mission au notaire et de sa demande de rapport à la succession du véhicule Renault R 11 GTS,
- débouté Mme [G] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I], M. [P] [U] et M. [B] [J] de leurs demandes respectives d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement.
M. [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2019, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de donner acte à M. [Z] [J] qu'il reconnait uniquement avoir bénéficié d'une somme de 3 000 euros et de condamner les intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2020, Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I], et M. [P] [U] demandent à la cour, au visa des articles de :
- limiter à 19 726,43 euros le montant de la condamnation du sieur [Z] [J] au titre des sommes à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- limiter à 28 626,78 euros le montant de la condamnation du sieur [B] [J] au titre des sommes à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- débouter Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I] et M. [P] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
En outre, ils demandent à la cour de :
- condamner M. [Z] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J], la somme totale de 33 808 euros,
- condamner M. [B] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J], la somme totale de 42 708,35 euros,
- condamner M. [Z] [J] et M. [B] [J], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I]
et M. [P] [U], chacun, la somme de 2Â 000 euros pour appel abusif,
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [G] [J] épouse [N] à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sollicitant de la juridiction qu'elle constate le plein et entier accord de M. [J] tant dans le principe que sur le quantum de cette réclamation, l'intéressé réclamant la même somme,
- les condamner aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'emploi des dépens du jugement à intervenir en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Alexandra Bodereau,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2020, M. [B] [J] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- juger M. [B] [J] recevable et fondé en son appel incident et en conséquence faire droit à l'intégralité de ses demandes,
- débouter Mme [G] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I], M. [P] [J], M. [Z] [J] de l'intégralité de leurs demandes,
en conséquence
- juger que Mme [A] [J] épouse [O] devra rapporter la contrevaleur d'un véhicule automobile de marque Renault de type R11 GTS à la date du décès de feue [F] [J],
- juger que Mme [D] [J] devra rapporter à la succession de feue [M] [L] veuve [J] une somme de 9 146,94 euros ou à défaut la déclarer débitrice de la somme de 9 146,94 euros et l'a condamnée au paiement de cette somme à la succession de feue [M] [L] veuve [J],
- juger que M. [B] [J] ne doit rapporter aucune somme à la succession de feue Mme [M] [L] veuve [J],
- juger que le projet d'acte de Me [Y] [E] ne contient aucune information concernant les périodes où Mme [A] [J] bénéficiait d'une procuration soit de l'année 1986 à l'année 1993,
- condamner solidairement M. [Z] [J], Mme [G] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I], M. [P] [J], au entiers dépens de première instance et d'appel,
- les condamner solidairement à payer à M. [B] [J] une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2019, Mme [G] [N] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- condamner M. [B] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 42 708,35 euros ou à défaut, le déclarer débiteur de la somme de 42 708,35 euros,
- le condamner au paiement de cette somme à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- condamner M. [Z] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 33 808 euros ou à défaut, le déclarer débiteur de la somme de 33 808 euros,
- le condamner au paiement de cette somme à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- condamner Mme [D] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] une somme de 9 146,94 euros ou à défaut la déclarer débitrice de la somme de 9 146,94 euros,
- la condamner au paiement de cette somme à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- débouter M. [B] [J], M. [Z] [J] et Mme [D] [J] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [B] [J], M. [Z] [J] et Mme [D] [J] épouse [I] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, aux mêmes conditions, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d'appel de Douai a réouvert les débats, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à s'expliquer sur leur demande de rapport à la succession à l'endroit de M. [B] [J] qui n'a pas la qualité d'héritier de feue [M] [J] et à reformuler si nécessaire leurs prétentions à l'endroit de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, M. [Z] [J] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de lui donner acte qu'il reconnaît avoir bénéficié d'une somme de 3 000 euros et sollicite la condamnation des intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [Z] [J] conteste avoir reçu des fonds de la part de sa mère à l'exception d'une somme de 3 000 euros reçue le 21 octobre 2005 pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Il précise ne jamais avoir eu procuration sur les comptes de sa mère et ajoute qu'il a renoncé à la succession le 3 juillet 2007.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [B] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer M. [B] [J] recevable et bien fondé en son appel incident et en conséquence, faire droit à l'intégralité de ses demandes;
- débouter Mme [G] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I], M. [P] [U], M. [Z] [J] de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
- condamner Mme [A] [J] épouse [O] à rapporter la contrevaleur d'un véhicule automobile de marque Renault de type R11 GTS à la date du décès de feue [F] [J],
- condamner Mme [D] [J] à rapporter à la succession de feue [M] [L] veuve [J] la somme de 9 146,94 euros ou à défaut la déclarer débitrice de la somme de 9 146,94 euros et la condamner au paiement de cette somme à la succession de feue [M] [L] veuve [J],
- déclarer que M. [B] [J] ne doit rapporter ou payer aucune somme à la succession de feue [M] [L] veuve [J],
- déclarer que le projet d'acte de Maître [R] ne contient aucune information concernant les périodes où Mme [A] [J] bénéficiait d'une procuration soit de l'année 1986 à l'année 1993,
- condamner solidairement Mme [G] [J] épouse [N], Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I], M. [P] [U], M. [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [J] soutient que le notaire n'a pas mené à bien sa mission telle que mentionnée dans le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras alors que Mme [A] [J], qui était titulaire de plusieurs procurations sur les comptes bancaires ouverts au nom de feue leur mère, n'a jamais rendu compte des différents prélèvements réalisés. Il précise que Mme [M] [L] veuve [J] a versé d'importantes sommes d'argent à tous ses enfants et petits-enfants.
Il ajoute que les seuls chèques qu'il a pu établir sont ceux afférents aux frais de santé de sa mère s'agissant des dépassements d'honoraires afférents aux assistantes de vie qui se rendaient au quotidien au domicile de sa mère alors que l'ensemble des charges courantes faisaient l'objet de prélèvements automatiques.
Il fait valoir qu'il n'a réalisé aucun prélèvement sur le compte bancaire et que le chèque de 5 000 euros correspond à un prêt consenti par sa mère à son profit pour financer l'achat d'un portail et qu'il était convenu qu'il lui rembourse la somme de 300 euros en espèces chaque mois.
M. [J] expose que la seule libéralité dont il a disposé est un chèque de banque établi à la demande de sa mère pour un montant de 23 400,35 euros pour solder son prêt destiné à l'achat d'un véhicule Opel Vectra auprès de la Gmac Banque, s'agissant d'une donation de sa mère à son profit.
Enfin, il précise qu'il n'a jamais établi aucun chèque en sa faveur ni de chèque de banque au profit de son frère ni même opéré de retraits d'espèces pour ses besoins personnels, ayant fait un usage de la procuration consentie par sa mère à son profit depuis 1993, conforme à ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [G] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [B] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 42 708,35 euros ou à défaut, le déclarer débiteur de la somme de 42 708,35 euros à titre d'indemnité de réduction et le condamner au paiement de cette somme à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- condamner M. [Z] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 33 808 euros ou, à défaut, le déclarer débiteur de la somme de 33 808 euros et le condamner au paiement de cette somme à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- condamner Mme [D] [J] à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 9 146,94 euros ou à défaut la déclarer débitrice de cette somme et la condamner au paiement de cette somme à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- débouter M. [B] [J], M. [Z] [J] et Mme [D] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [B] [J], M. [Z] [J] et Mme [D] [J] épouse [I] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] [N] soutient qu'il est incontestable que M. [Z] [J] a perçu les sommes de 25 000 euros et de 5 808 euros, les règlements ayant été effectués par chèques de banque.
Elle précise que la réception de ces fonds ne saurait s'analyser en un don manuel en l'absence de preuve de l'intention libérale de la défunte de sorte que les dispositions des articles 843 et 845 du code civil ne trouvent pas à l'appliquer en l'espèce.
Elle ajoute qu'il en va de même s'agissant des deux sommes de 23 400,35 euros et de 29 308 euros perçues par M. [B] [J] qui ne sauraient être considérées comme des dons manuels.
Enfin, elle fait valoir que même si la somme de 9 146,94 euros n'a été empruntée que par M. [I], époux de Mme [D] [J], cette dette est réputée commune et Mme [D] [J] ne rapporte pas la preuve de son remboursement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [A] [J], Mme [D] [J] et M. [P] [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité à 19 726,43 euros le montant de la condamnation de M. [Z] [J] au titre des sommes à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- limité à 28 626,78 euros le montant de la condamnation de M. [B] [J] au titre des sommes à rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J],
- débouté Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I] et M. [P] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points :
- condamner M. [Z] [J] à payer à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] une indemnité de 33 808 euros faute de preuve de l'intention libérale de la défunte,
Subsidiairement, le condamner à payer et/ou rapporter à la succession de Mme [M] [L] veuve [J] la somme de 33 808 euros à titre d'indemnité de réduction ;
- condamner M. [B] [J] à payer à la succession de Mme [M] [J] la somme de 42 708,35 euros faute de preuve de l'intention libérale de la défunte,
Subsidiairement, le condamner à payer et/ou rapporter à la succession la somme de 42 708,35 euros à titre d'indemnité de réduction.
- condamner M. [Z] [J] et M. [B] [J], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer à Mme [A] [J] épouse [O], Mme [D] [J] épouse [I] et M. [P] [U], chacun, la somme de 2 000 euros pour appel abusif,
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [G] [J] épouse [N] à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sollicitant de la juridiction qu'elle constate le plein et entier accord de M. [B] [J] tant dans le principe que sur le quantum de cette réclamation, l'intéressé réclamant la même somme ;
- les condamner aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'emploi des dépens du jugement à intervenir en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra Bodereau du Cabinet Bodereau Avocats ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que M. [Z] [J] a reconnu de manière explicite avoir bénéficié de la somme de 28 000 euros, ses écritures valant aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil.
Ils précisent qu'il est démontré que M. [Z] [J] a perçu la somme de 25 000 euros par chèque de banque, celle de 5 808 euros et celle de 3 000 euros par chèque bancaire ainsi que le démontrent le courrier du 26 mars 2010 adressé par la Banque Postale à Maître [R], la copie de chèque de 3 000 euros établi à l'ordre de M. [Z] [J] et l'historique du compte CCP entre le 1er janvier 2005 et le 25 décembre 2005.
Ils précisent que la reconnaissance de dette concernant la somme de 60 000 francs soit 9 146,94 euros n'a été signée que par M. [I], épouse de Mme [D] [J], qui n'est pas attrait à la procédure.
Ils ajoutent que M. [B] [J], qui a renoncé à la succession le 3 juillet 2007, doit être déclaré irrecevable en sa demande.
En outre, les intimés exposent que M. [Z] [J] et M.[B] [J] ne rapportent pas la preuve de l'intention libérale de leur mère à leur profit.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [B] [J]
Aux termes des dispositions de l'article 805 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants; à défaut, elle accroit à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Il est constant que suivant déclaration en date du 3 juillet 2007 effectuée au greffe du tribunal de grande instance d'Arras, M. [B] [J] a renoncé à la succession de feue [M] [J] née [L].
Alors que l'héritier qui renonce perd rétroactivement, à compter du jour de l'ouverture de la succession, tous droits sur les biens et valeurs compris dans la succession, M. [B] [J] doit être déclaré irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant au rapport par Mme [D] [J] de la somme de 9.146,94 euros, au rapport par Mme [A] [O] de la contrevaleur du véhicule Renault de type R11 et de dire que le projet d'acte de maître [R] ne contient aucune information concernant les périodes durant lesquelles Mme [A] [O] bénéficiait d'une procuration soit de 1986 à 1993.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes de rapport
Aux termes des dispositions de l'article 845 du code civil, l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Il résulte de ces dispositions que si le donataire renonce à la succession, la donation est traitée comme une libéralité hors part successorale qui est imputée sur la quotité disponible.
Il résulte de l'application combinée de l'article 843 du code civil avec l'article 1993 du même code que l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci. A défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession.
En application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté: un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire.
En l'espèce, il résulte du projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés établi par Maître [R] le 19 décembre 2014 que suite aux interrogations des divers établissements bancaires et à la transmission des relevés de comptes depuis le 1er janvier 2000, ces derniers ont indiqué que M. [B] [J] avait procuration sur les comptes dont Mme [L] Veuve [J] était titulaire :
- auprès de la Caisse d'Epargne du 25 mai 1993 au 31 mai 2007,
- auprès de la Société Générale du 24 mai 1993 au 15 mai 2007,
- auprès de la Banque Postale : *sur le CCP: depuis le 1er juillet 2003
* sur le LEP: depuis le 24 mai 2003
* sur le Livret A: depuis le 24 mai 1993.
En outre, il résulte du projet de partage qu'il a procédé au retrait de plusieurs sommes sur les comptes bancaires de sa mère sur lesquels il avait procuration soit :
- la somme de 23 400,35 euros prélevée sur le livret A de la Caisse d'Epargne le 13 septembre 2005,
- la somme de 5 000 euros prélevée sur le compte à vue de la Société Générale le 6 mars 2003,
- la somme de 7 000 euros prélevée sur le compte LEP de la Banque Postale le 4 novembre 2005,
- la somme de 5 808 euros sur le compte CCP de la Banque Postale le 4 novembre 2005
soit un montant total de 42 708,35 euros.
Si M. [B] [J] conteste la réalité de ces opérations, force est de constater qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie pas que ces sommes aient servi à financer des dépenses dans l'intérêt de sa mère alors que Mme [A] [O] et Mme [D] [I] produisent aux débats un bordereau d'opérations justifiant de l'encaissement d'un chèque de banque d'un montant de 23 400,35 euros sur le Livret A ouvert auprès de la Caisse d'Epargne le 13 septembre 2005 ainsi que d'un chèque d'un montant de 5 000 euros établi au profit de M.[B] [J] le 6 mars 2003 sur le compte ouvert de la Société Générale ; en outre, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir une volonté de la défunte que ces donations indirectes aient été faites par préciput et hors part ni qu'elles constituent la contrepartie rémunératoire des services rendus par son fils alors que celui-ci n'a pas justifié spontanément de sa gestion.
Concernant M. [Z] [J], il résulte du projet d'acte de partage que les informations communiquées par les établissements bancaires ont permis d'établir qu'il était titulaire d'une procuration sur le Livret A ouvert à la Banque Postale depuis le 13 avril 1987 et qu'il a bénéficié de plusieurs retraits sur les comptes bancaires de la défunte :
- la somme de 25 000 euros prélevée sur le CCP de la Banque Postale le 14 janvier 2005,
- la somme de 3 000 euros prélevée sur le CCP de la Banque Postale le 21 octobre 2005,
- la somme de 5 808 euros prélevée sur le CCP de la Banque Postale le 4 novembre 2005.
Soit un montant total de 33 808 euros.
Si aux termes de ses dernières écritures, M. [Z] [J] ne reconnaît n'avoir perçu que la somme de 3 000 euros en octobre 2005 et conteste avoir bénéficié des fonds provenant des autres débits réalisés sur le CCP de Mme [M] [J], force est de constater que les seuls éléments produits aux débats, s'agissant d'un relevé de compte bancaire ouvert à son nom auprès de la BNP pour la période du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005, ne permettent pas de rapporter la preuve contraire alors que Mme [G] [N] produit aux débats un courrier de la Banque Postale adressé à Maître [N] faisant état du retrait d'une somme de 5 808 euros correspondant à un chèque établi par M. [B] [J] au nom de M. [Z] [J].
Alors que ces donations faites au profit d'héritiers réservataires qui ont renoncé à la succession doivent être traitées comme des donations faites hors part successorale et s'imputent uniquement sur la quotité disponible, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, la masse fictive à partager ayant été fixée à 112 652,60 euros, la quotité disponible est de 28 163,15 euros de sorte que M. [B] [J] doit rapporter à la succession la somme de 28 626,78 euros (soit 42 798,35 euros - 14 081,57 euros) et M. [Z] [J] doit quant à lui rapporter la somme de 19 726,43 euros (soit 33 808 euros - 14 081,57 euros).
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [N]
En cause d'appel, Mme [G] [N] sollicite le rapport de la somme de 9Â 146,94Â euros par Mme [D] [I].
Toutefois, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce en cause d'appel au soutien de sa demande de rapport de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [O], Mme [D] [I] et M. [P] [U] sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Alexandra Bodereau.
M. [Z] [J] et M. [B] [J] seront condamnés à payer la somme de 2 500 euros à Mme [O], Mme [I] et M. [U] outre la somme de 2 000 euros à Mme [G] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes reconventionnelles de M. [B] [J] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare M. [B] [J] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [O], Mme [D] [I] et M. [P] [U] de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître [S] [X] ;
Condamne M. [B] [J] et M.[Z] [J] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [A] [O], Mme [D] [I] et M. [P] [U] outre celle de 2 000 euros à Mme [G] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.