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20/10/2022 | FRANCE | N°20/03724

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 octobre 2022, 20/03724


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022



N° de MINUTE :22/875

N° RG 20/03724 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGGX

Jugement (N° 11-19-1705) rendu le 10 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes



APPELANTES



Madame [C] [X]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]



Madame [W] [X] épouse [Y]

née le [D

ate naissance 1] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes



INTIMÉE

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE :22/875

N° RG 20/03724 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGGX

Jugement (N° 11-19-1705) rendu le 10 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes

APPELANTES

Madame [C] [X]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [W] [X] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Madame [S] [B]

née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Mme [S] [B] a prêté une somme de 6.000 euros à M. [U] [X] qui a signé une reconnaissance de dette.

M. [U] [X] est décédé le [Date décès 3] 2017.

Arguant de l'absence de remboursement, par actes d'huissier en dates des 25 et 26 juillet 2018, Mme [S] [B] a fait assigner en justice Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y], filles de M. [U] [X] afin d'obtenir un titre exécutoire à leur encontre.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal d'instance de Valenciennes, a :

- déclaré la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] recevable et l'a rejetée,

- déclaré l'action en paiement de Mme [S] [B] recevable,

- Avant dire droit au fond, ordonné le dépôt par les parties au greffe du tribunal d'instance des originaux de la reconnaissance de dette du 9 janvier 2015, des deux chèques n°3342 et 3357, du courrier émanant de Mme [B] en date du 23 mai 2013 ainsi que de toutes les pièces de comparaison comportant l'écriture en chiffre d'[U] [X],

- dire que le greffe de la juridiction adressera à l'expert judiciaire les documents déposés en originaux au greffe du tribunal,

- ordonné une expertise graphologique et désigné un expert pour y procéder,

- fixé à 500 euros le montant de la somme à consigner par Mme [S] [B],

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019.

Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:

- condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] à payer la somme de 6.000 euros à Mme [S] [B],

- condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] à payer chacune une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [B],

- condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2020, Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] à payer la somme de 6.000 euros à Mme [S] [B],

' condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] à payer chacune une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme [S] [B],

' condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] aux dépens en ce compris, les frais d'expertise,

'' débouté les parties du surplus de leur demande,

'' ordonné l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions de Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] en date du 7 décembre 2020, et tendant à voir:

-Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 10.07.2020,

-Condamner Mesdames [C] [X] et Madame [W] [X] épouse [Y] au règlement d'une somme 2640 euros correspondant au solde des sommes restants dues au titre de la reconnaissance de dette ;

-Débouter Madame [B] [S] du surplus de ses demandes,

-Condamner Madame [B] au règlement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Condamner Madame [B] [S] au règlement d'une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ce, dans la limite de la moitié.

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [B] en date du 8 janvier 2021, et tendant à voir:

- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 10 juillet 2020 en ce qu'il a condamné Madame [C] [X] et Madame [W] [X] épouse [Y] à payer la somme de 6 000 euros à Madame [S] [B];

- Débouter Madame [C] [X] et Madame [W] [X] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 10 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Madame [S] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral

subi ;

- Statuant à nouveau, Condamner solidairement Madame [C] [X] et Madame [W] [X] épouse [Y] à verser à Madame [S] [B] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;

- Condamner solidairement Madame [C] [X] et Madame [W] [X] épouse [Y] à verser à Madame [S] [B] une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner solidairement Madame [C] [X] et Madame [W] [X] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE LITIGIEUSE:

Dans le cas présent le rapport d'expertise en écritures diligenté par l'expert judiciaire a été élaboré avec soin et sérieux ainsi que dans le respect le plus scrupuleux du principe du contradictoire de telle manière qu'il peut très utilement éclairer la religion de la cour.

L'expert judiciaire en conclusion de son rapport indique en substance et en termes particulièrement péremptoires:

'1 - L'encre utilisée pour l'écriture de la date figurant dans la reconnaissance de dette correspond bien à celle utilisée pour l'écriture du corps du texte.

2 - M. [U] [X] est le rédacteur de la date figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse.

3 - M. [U] [X] est le rédacteur ainsi que le signataire des chèques n°0003342 et 0003357.'

Il se déduit de cette mesure d'instruction d'une objectivité incontestable que la reconnaissance de dette litigieuse émane bien de M. [U] [X] étant bien entendu qu'il est dûment prouvé que celui-ci a reconnu devoir une somme de 6.000 euros à Mme [S] [B].

Du reste les appelantes qui, dans le passé avaient contesté avec une farouche énergie l'authenticité de la reconnaissance de dette, dans leurs dernières conclusions d'appel admettent expressément que la validité de cette reconnaissance de dette n'est 'plus en cause' (page 2 des conclusions des appelantes).

Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [U] [X] ait opéré des versements d'argent au titre de la reconnaissance de dette litigieuse permettant d'apurer au moins partiellement cette dette d'un montant de 6.000 euros.

Par suite, s'agissant d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible

au titre de la reconnaissance de dette en cause, le premier juge dans la décision entreprise a condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] à payer la somme de 6.000 euros à Mme [S] [B]. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise a, à juste titre:

. condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] à payer chacune une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [B],

. condamné Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

. débouté les parties du surplus de leur demande,

. ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [W] [X] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03724
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.03724 ?
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