République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/04856 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJYQ
Jugement (N° 51-18-0013) rendu le 26 Octobre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [S] [A]
né le 12 Décembre 1946 à [Localité 21] - décédé le 5 octobre 2022
Ayant été représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [R] [D] épouse [O] en sa qualité d'héritière de Monsieur [M] [D] veuf de Madame [W] [G], indivisaire dans la succession de Madame [L] [I] veuve [G]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
Madame [H] [K] épouse [N] venant aux droits de sa mère Madame [U] [G] épouse [K], indivisaire dans la succession de sa grand-mère Madame [L] [I] veuve [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,
Ayant pour conseil Me Dorothée Fayein-Bourgois, avocat au barreau d'Amiens non comparante lors de l'audience
Monsieur [C] [K] venant aux droits de sa mère Madame [U] [G] épouse [K], indivisaire dans la succession de sa grand-mère Madame [L] [I] veuve [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Monique Paret, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
En vertu d'un acte notarié en date du 12 novembre 1986, M. [S] [A] est titulaire d'un bail à ferme pour une durée de neuf années, en co-titularité avec ses frères [F] et [B] [A] sur les parcelles sises commune de [Localité 20], cadastrées A [Cadastre 3] pour 86 a 40 ca, A [Cadastre 4] pour 15 a 94 ca, A [Cadastre 6] pour 68 a 09 ca, A [Cadastre 10] pour 32 a 34ca, A [Cadastre 11] pour 42 a 66 ca, ZB [Cadastre 2] pour 60 a 60 ca, A [Cadastre 13] pour 58 a 50ca, A [Cadastre 14] pour 23 a 13 ca, A [Cadastre 15] pour 23a 13ca, A[Cadastre 7] pour 25a 80ca, A[Cadastre 8] pour 31 a 69ca, A [Cadastre 12] pour 20 a 60 ca soit un total de 5 ha 05a 68ca.
Ce bail a été consenti par Mme [L] [I] veuve [G] et a été renouvelé par acte de Maître [X] le 22 juillet 1997. La bailleresse étant décédée le 22 mars 2004, les parcelles se trouvent en indivision entre Mme [R] [O], Mme [H] [N] et M. [C] [K], le règlement de la succession étant toujours en cours.
Envisageant de faire valoir ses droits à la retraite, M. [S] [A] a sollicité des propriétaires indivis des parcelles un agrément à cession de bail au profit de son fils [P] [A] mais n'a obtenu que l'accord de Mme [N], cette dernière ayant accepté de signer un agrément à cession de bail adressé par l'intermédiaire de Maître [J] [Y], notaire.
Par requête en date du 19 avril 2018, enregistrée le 23 avril 2018, M. [S] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras sollicitant judiciairement l'autorisation de céder à son fils, M. [P] [A] ses droits de co-preneur sur les parcelles précédemment visées, en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, demandant également une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation en date du 11 juin 2018 n'a pas permis l'établissement d'un accord entre les parties et l'affaire a en conséquence été renvoyée en audience de jugement du 22 octobre 2018.
L'affaire a finalement été retenue lors de l'audience du 29 juin 2020.
Lors de cette audience, M. [S] [A] a demandé à être autorisé à céder ses droits au bail rural à son fils.
M. [C] [K] s'est opposé à cette demande d'autorisation et s'est porté demandeur reconventionnel en résiliation du bail .
Mme [R] [D] épouse [O] et Mme [H] [K] épouse [N] n'ont pas comparu lors de l'audience du 29 juin 2020 et ne se sont pas fait représenter, bien que régulièrement convoquées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2020 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-débouté M. [K] de sa demande en résiliation du bail,
-débouté M. [S] [A] de sa demande d'autorisation de cession à son fils M. [P] [A] de ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la procédure,
-condamné M. [S] [A] à payer à M. [C] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [A] a relevé appel de ce jugement le19 novembre 2020, sa déclaration d'appel partiel critiquant les dispositions du jugement entrepris uniquement en ce qu'elles ont :
-débouté M. [S] [A] de sa demande d'autorisation de cession à son fils M. [P] [A] de ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la procédure ;
-condamné M. [S] [A] à payer à M. [C] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [S] [A] aux dépens de l'instance.
Les débats ont eu lieu lors de l'audience d'appel du 22 septembre 2022.
M. [S] [A], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de ladite audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
Au visa des articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime,
-infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions suivantes,
'Déboute M. [S] [A] de sa demande d'autorisation de cessions à son fils M. [P] [A] de ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la procédure ;
Condamne M. [S] [A] à payer à M. [C] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] [A] aux dépens de l'instance'.
-autoriser M. [S] [A] à céder à son fils [P] ses droits de co-preneur sur les parcelles objet de la requête ;
-condamner M. [K] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [K] aux dépens.
Il expose que M. [C] [K] se fonde, pour prétendre à la mauvaise foi du preneur qui ferait selon lui obstacle à la cession du droit au bail à son descendant, sur des motifs non établis ou dépourvus de pertinence.
En premier lieu, il soutient que M. [K] fait à tort référence aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime en soutenant que l'appelant et ses copreneurs sont fautifs pour ne pas avoir respecté leur obligation d'informer leur bailleur de la mise à disposition des terres au profit du GAEC [A] ; qu'en effet, s'agissant d'une mise à disposition au profit d'un GAEC, seul l'article L. 323-14 du code rural est applicable et que ledit texte, s'il prévoit une obligation d'information du bailleur, n'assortit cette obligation d'aucune sanction comme l'affirment au demeurant les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Douai. Il rappelle à cet égard que le régime des GAEC est différent de celui des autres sociétés d'exercice agricole et ce dès lors que l'agriculteur qui exploite en GAEC est censé avoir les mêmes avantages et les mêmes obligations qu'un exploitant sous forme individuelle. Il fait valoir de surcroît que la faute invoquée de ce chef par M. [S] [A] est couverte par la prescription quinquennale dès lors que la mise des terres affermées à la disposition du GAEC [A] est très ancienne. Par ailleurs, le bail s'est renouvelé à plusieurs reprises depuis cette mise à disposition toute infraction ayant été purgée par l'effet du renouvellement.
En second lieu, il fait valoir que M. [K] soutient à tort qu'il y aurait eu cession prohibée de la part de M. [A], lequel aurait pris sa retraite, quitté le GAEC qui a été depuis été transformé en EARL , les terres étant prétendument exploitées par L'EARL [A].
Il indique en effet que s'il a effectivement quitté le GAEC [A] dans lequel il était associé avec son fils et s'il a bien fait valoir ses droits à la retraite, il bénéficie d'une dérogation des services de la préfecture pour poursuivre son activité agricole sur les terres objet du litige dans la mesure où il n'a pu obtenir son autorisation de cession de bail et qu'il est dûment justifié que depuis son retrait du GAEC , il exploite les parcelles sous forme individuelle comme en font foi ses relevés MSA produits aux débats.
En dernier lieu, il fait valoir que le troisième grief invoqué pour la première fois par M. [K] en cause d'appel, à savoir un défaut de respect des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas caractérisé, dès lors qu'il a bien notifié à ses bailleurs qu'il se désolidarisait de ses frères co-preneurs, seule une rédaction maladroite, non constitutive de mauvaise foi, pouvant lui être tout au plus opposée. Il soutient que faute pour M. [K] d'avoir saisi la juridiction paritaire dans le délai prévu par le texte susvisé, il n'est plus opposable à opposer le défaut de respect du texte, étant observé au surplus que l'intéressé n'a strictement aucun grief à opposer à cette désolidarisation.
S'agissant des qualités présentées par son fils [P] [A], il expose que ce dernier dispose de la compétence agricole pour être d'ores et déjà associé au sein du GAEC [A] qui a bénéficié de la mise à disposition des terres, est en conformité avec le contrôle des structures, dispose du matériel nécessaire pour exploiter les terres affermées et qu'enfin, il dispose d'un domicile à proximité des terres à [Localité 19].
M. [C] [K] , représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
Au visa de l'article 1766 du code civil, des articles L. 411-3 et 7 et L. 411-31, L. 331-1 à L. 311-11 et R 331-3 et R 331-4 , L.732-39, L. 323-4 et L. 411 -35 du code rural et de la pêche maritime,
-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté M. [S] [A] de sa demande d'autorisation de cession de bail à son fils [S] [A] de ses droits de copreneur sur les parcelles objet de la procédure et l'a condamné à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouter M. [S] [A] de ses demandes ;
-condamner M. [S] [A] à passer à M. [C] [K] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu'il peut être relevé à la charge de l'appelant plusieurs manquements à ses obligations légales et contractuelles de co-preneur qui font qu'il doit être considéré comme un preneur de mauvaise foi qui ne peut ainsi comme tel être autorisé à céder son bail à son fils.
Il fait observer en premier lieu que, alors que le GAEC [A] a été constitué le 30 juin 1977, à aucun moment et ni même lors de la signature de l'acte de renouvellement du bail, le bailleur n'a été tenu informé de cette mise à disposition, le preneur ayant même indiqué lors de cet acte de renouvellement qu'il exploitait personnellement les terres données à bail et que ce n'est que lors de la présente procédure qu'il a été informé de cette mise à disposition. Il ajoute que pourtant en 2006, la Direction départementale du Pas de Calais avait rappelé de façon expresse qu'il convenait d'informer le bailleur de la mise à disposition des terres. Il précise que s'il est exact que les dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas la sanction de la résiliation pour le manquement à l'obligation d'information du bailleur en cas de mise à disposition des terres affermées au profit d'un GAEC, il n'en demeure pas moins que M. [A] ne peut se prétendre locataire de bonne foi alors qu'il a manqué à ses obligations. Il ajoute encore qu'il ne peut y avoir de purge de l'infraction commise au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime alors que le bailleur par définition ne pouvait pas avoir connaissance du manquement en cause. Il en conclut que c'est à bon droit que la juridiction paritaire a considéré que M. [A] ne pouvait être considéré comme de mauvaise foi au regard de ce manquement.
A titre de second grief, M. [K] fait valoir qu'en réalité M. [S] [A] a dès sa désolidarisation de ses frères lesquels ont pris leur retraite, et dès son propre départ à la retraite, cédé son bail à son fils avant toute autorisation. Cette réalité des faits s'évince selon le concluant des lettres adressées par les frères [A] au notaire chargé de la gestion des terres demandant à ce dernier d'établir un nouveau bail au nom de [P] [A] et tenant pour acquis que ce dernier sera le preneur ainsi que des termes du courrier de désolidarisation qui lui a été adressé par [S] [A] le12 avril 2019, courrier dans lequel il est indiqué ': je me désolidarise de mes frères, je vous dis que les terres sont cultivées par l'EARL [A]'. Il soutient que les arrêtés obtenus par M. [S] [A] pour pouvoir continuer à exploiter les terres objet du litige ne visent qu'à masquer le fait que l'intéressé n'exploite plus les terres, alors qu'il résulte de l'acte de constitution de L'EARL [A] dans laquelle [P] [A] est seul associé que son père lui a fait donation le 31 décembre 2018 de la totalité de son exploitation agricole et de tout le matériel dont il était propriétaire. Il en conclut que la cession de fait est parfaitement établie et que pour ce motif également, M. [S] [A] ne peut prétendre à la qualité de preneur de bonne foi.
Il fait valoir enfin que M. [S] [A] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime. En effet, ce n'est que plus de 3 mois après la cessation d'activité de ses frères laquelle cessation remonte au 31 décembre 2018 qu'il a envoyé une lettre évoquant sa volonté de désolidarisation.
Pour le surplus, M. [K] fait valoir que M. [P] [A] n'a pas sollicité une demande d'autorisation d'exploiter les terres auprès de la Préfecture du Pas de Calais et qu'il n'a pas de plus adressé au propriétaire la demande d'autorisation d'exploiter préalable
Il demande à la cour en conséquence de juger que son refus d'autorisation de la cession des droits au bail de M. [S] [A] est justifié.
Mmes [R] [D] épouse [O] et Mme [H] [K] épouse [N] régulièrement convoquées devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter .
Le conseil de Mme [H] [K] épouse [N] a toutefois fait parvenir une lettre datée du 8 septembre 2022 dans laquelle il est indiqué que, comme en première instance, l'intéressée s'en rapporte à l'appréciation de la cour et ne prendra pas de conclusions ni ne se présentera à l'audience du 22 septembre 2022.
En cours de délibéré, le conseil de M. [S] [A] a fait parvenir une note à cette cour dans laquelle il indique que son client est décédé le 5 octobre 2022 et a produit les justificatifs à ce sujet. Il a demandé en conséquence à la cour de constater l'interruption de l'instance.
Le conseil de M. [C] [K] a indiqué en réponse que le décès de M. [S] [A] en cours de délibéré ne pouvait entraîner l'interruption de l'instance.
SUR CE
Sur l'étendue de l'appel :
Il sera constaté que M. [S] [A] n'a pas bien évidement relevé appel des dispositions du jugement qui ont débouté M. [K] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural.
M. [C] [K] n'a pas par ailleurs relevé appel incident de cette disposition du jugement.
Il s'ensuit que la disposition du jugement entrepris qui a débouté M. [C] [K] de sa demande en résiliation du bail rural a acquis un caractère définitif.
Il convient de le constater.
Sur l'incidence du décès de M. [A]
L'article 370 du code de procédure civile dispose que :
'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice'.
.
L'article 371 du même code énonce encore qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Il s'évince des deux articles précités que le décès d'une partie postérieurement aux débats n'est pas de nature à interrompre l'instance et que la juridiction peut dans cette hypothèse rendre une décision à l'égard de la partie décédée.
Il y a lieu de constater toutefois que la question dont reste essentiellement saisie la Cour est la demande de [S] [A] qui tendait à obtenir l'autorisation de céder son droit au bail rural à son fils [P] [A]. A cet égard, quand bien même la demande de l'appelant aurait été fondée, il y a lieu de constater que M. [S] [A] ne peut plus régulariser dans l'avenir une cession de bail au profit de son fils. Il convient ainsi, dans le cadre d'une réouverture des débats, d'inviter les parties et les héritiers de M. [S] [A], lesdits héritiers étant appelés à la présente procédure ou y intervenant volontairement, à s'expliquer sur l'incidence du décès de M. [S] [A] sur la demande de ce dernier tendant à être autorisé à céder son bail rural à son fils et notamment sur la persistance de l'objet d'une telle demande alors que sa succession s'est ouverte pendant le cours du délibéré.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel principal ou incident de la disposition du jugement ayant débouté M. [C] [K] de sa demande en résiliation du bail rural et que cette disposition a acquis un caractère définitif ;
Ordonne la réouverture des débats en invitant les parties et les héritiers de M. [S] [A] lesdits héritiers étant appelés à la présente procédure ou y intervenant volontairement à s'expliquer sur l'incidence du décès de [S] [A], dont la succession s'est ouverte pendant le cours du délibéré, sur sa demande tendant à être autorisé à céder son bail rural à son fils et notamment sur la persistance de l'objet d'une telle demande ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 16 mars 2023 - 14 h 00 - salle 2 ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS