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17/11/2022 | FRANCE | N°20/05063

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 novembre 2022, 20/05063


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 17/11/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/05063 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKO2



Jugement (N° 11-19-1063)

rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTS



Monsieur [M] [P]

né le 22 février 1970 à [Localité 5]

Madame [J] [W] épouse [P]

née le 02 mars 1970 à [Localit

é 5]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





INTIMÉE



Madame [R] [L]

née le 20 décembre 1989 à [Localité 6]

demeura...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17/11/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05063 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKO2

Jugement (N° 11-19-1063)

rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [M] [P]

né le 22 février 1970 à [Localité 5]

Madame [J] [W] épouse [P]

née le 02 mars 1970 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [R] [L]

née le 20 décembre 1989 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anissa Ali Bacha, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Caroline Baldacchino, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022

****

[F] [P] est décédé le 11 février 2018.

Mme [R] [L], sa concubine, a engagé des frais funéraires et en a demandé le remboursement à M. [M] [P] et Mme [J] [I], son épouse, parents du défunt.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :

' condamné M. et Mme [P] à payer à Mme [R] [L] les sommes de :

* 5 651,20 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques,

* 213 euros correspondant à la moitié des frais payés par elle au titre de la taxe d'habitation 2018 du logement occupé par leur fils avant son décès ainsi que la somme de 37,97 euros en remboursement d'une facture « Free »,

'débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

'débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

'condamné M. et Mme [P] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021, demandent l'infirmation de celui-ci en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [R] [L] la somme de 5 651,20 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques et en ce qu'il est les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme aux dépens de l'instance et la condamnation de Mme [L] à leur payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1813 euros au titre l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir :

- que la somme qu'ils doivent rembourser à Mme [L] au titre des frais d'obsèques doit tenir compte des sommes versées à cette dernière par sa mutuelle et du coût moindre proposé par un devis concurrent,

- qu'ils subissent un préjudice très important du fait du comportement de Madame [R] [L] depuis le décès de leur fils.

Par conclusions du 2 juin 2021, Mme [R] [L] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et la condamnation des appelants à lui payer 3 000 euros à ce titre outre 3493 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement des frais funéraires

Il est constant que les frais d'obsèques sont une charge de la succession du défunt.

Il résulte en outre de l'article 806 du code civil que l'obligation alimentaire réciproque prévue par les articles 205 et 207 du code civil entre ascendants et descendants s'étend, à proportion des moyens de la personne, au paiement des frais funéraires des parents ou des enfants même dans le cas de renoncement à la succession.

M. et Mme [P], qui ne soutiennent d'ailleurs pas avoir renoncé à la succession de leur fils, sont donc tenus au paiement des frais occasionnés par les obsèques de celui-ci, quand bien même la succession serait déficitaire.

Mme [R] [L] justifie du paiement des dits frais à hauteur de 5 651,20 euros.

Le montant de la prestation dépend de la commande passée à l'entreprise de pompes funèbre par Mme [L] seule ainsi que l'attestent le bon de commande du 11 février 2018 et la facture du 15 mars 2018.

La production d'un devis concurrent daté du 28 mars 2018, soit environ six semaines après l'inhumation du défunt, pour un prix moindre, ne permet pas de déduire que cette option existait au moment de commander les prestations funéraires, à plus forte raison dans des circonstances d'urgence et d'émotion dont les appelants eux-mêmes soutiennent qu'elles justifient leur inertie.

L'écart des tarifs entre les deux devis est certes important (1 194,46 euros) mais insuffisant pour démontrer le caractère somptuaire des prestations choisies dans les circonstances susmentionnées, d'autant que les époux [P] ne démontrent pas que l'actif de la succession soit insuffisant pour y faire face.

Le caveau demeure la propriété des héritiers et aucune prestation qu'elle ait réglée ne profitera à Mme [R] [L].

Enfin, à la différence de l'assurance obsèques dont la garantie est limitée aux funérailles, le bénéficiaire d'un capital décès peut en disposer librement et la déduction, sollicitée par les appelants, de la somme de 3311 euros perçue par Mme [L] au titre d'un capital décès doit être écartée.

M. et Mme [P] sont donc bien débiteurs d'une obligation de remboursement des frais funéraires exposés par Mme [R] [L] à hauteur de 5 651,20 euros et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les appelants

La demande de remboursement de Mme [L] étant justifiée et les appelants ne caractérisant pas un comportement de celle-ci de nature à leur porter préjudice, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.

Sur la demande de réparation de son préjudice moral présentée par Mme [R] [L]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'absence de lien direct avec la présente procédure, l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une mésentente avec l'entourage des appelants (harcèlement, menaces...) est exclue.

En revanche, Mme [R] [L] justifie de démarches continues, amiables puis judiciaires, depuis le mois de mars 2018, pour obtenir le remboursement des frais objets de la présente procédure, et de l'aggravation, par la résistance fautive de M. et Mme [P], de son état psychologique consécutif au décès de son compagnon ; le jugement sera infirmé de ce chef et le préjudice moral de Mme [L] justement indemnisé par l'allocation de la somme de 600 euros.

***

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement M. [M] [P] et Mme [J] [I], son épouse, à payer à Mme [R] [L] la somme de six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

les condamne solidairement aux dépens et au paiement à Mme [R] [L] d'une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président

Céline Miller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05063
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.05063 ?
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