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22/11/2022 | FRANCE | N°22/02083

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 novembre 2022, 22/02083


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC6

N° de Minute : 2093







Ordonnance du mardi 22 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [X]

né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [U] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC6

N° de Minute : 2093

Ordonnance du mardi 22 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [X]

né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [U] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 novembre 2022 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [R] [J] venant au soutien des intérêts de M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention M. [U] [X], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/10/2022 (11h00) pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de réadmission effectuée le 20/10/2022 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La demande initiale de laissez-passer consulaire et de routing adressée aux autorités marocaines le 27/09/2022 en vue d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 05 avril 2022 a été annulée au regard de la demande d'asile formulée par M. [U] [X] en Allemagne.

Par ordonnance du 22 octobre 2022, confirmée en appel le 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours.

La décision rendue par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2022 enjoignait l'autorité préfectorale de faire effectuer un examen médical de l'intéressé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20/11/2022 (16h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 (11h41) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [X] soutient que son état de santé est incompatible avec le maintient du placement en rétention administrative (tentative de suicide en février 2022 et scarification le 19/11/2022)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Répondant au moyen tenant à l'état de santé de M. [U] [X] le premier juge a considéré que :

'Selon le certificat médical établi le 3 novembre dernier, il a été conclu que 1'état de santé de [U] [X] était compatible avec 1e maintien de son placement en rétention administrative. Ce certificat médical est confirmé par celui en date du 18 novembre 2022 dont i1 ressort que l'intéressé ne verbalise pas d'idées suicidaires, ni de menaces de passage a l'acte auto ou hétéro agressive et que celui-ci avait une bonne projection dans l'avenir. Des lors, il n'est nullement établi que 1'état de santé de [U] [X] serait incompatible avec son maintien au centre de rétention.'

Le juge judiciaire ne saurait, en l'absence de pièces médicales, contredire les deux certificats ci dessus énoncés.

L'indication à l'audience du 22/11/2022 de ce que M. [U] [X] envisage de se suicider ne pourra faire l'objet que d'une surveillance accrue de l'administration du Centre de Rétention.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 novembre 2022 :

- M. [U] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [X] le mardi 22 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 22 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 novembre 2022

N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02083
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.02083 ?
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