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22/11/2022 | FRANCE | N°22/02084

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 novembre 2022, 22/02084


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC7

N° de Minute : 2094







Ordonnance du mardi 22 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [X]

né le 08 Février 1968 à TAFARSIT EL HADJEB

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Pa

uline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC7

N° de Minute : 2094

Ordonnance du mardi 22 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [X]

né le 08 Février 1968 à TAFARSIT EL HADJEB

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 novembre 2022 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [J] [S] venant au soutien des intérêts de M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [X] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté d'expulsion délivré pour raison d'ordre public par la même autorité le 03/11/2022.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/11/2022 (16h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 à 11h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] [X] disant se nommer [X] soutient les moyens suivants :

Défaut de motivation et erreur d'appréciation sur le placement en rétention administrative en ce qu'il n'est pas mentionné que M. [K] [X] souffre d'un cancer et bénéficie d'un suivi en addictologie, éléments invoqué à l'appui d'un état de vulnérabilité.

Absence de perspectives d'éloignement du fait de la politique de refus des laissez-passer consulaire par les autorités marocaines.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

2) Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

En l'espèce comme le relève le premier juge si M. [K] [X] a indiqué être atteint d'un cancer il n'a donné aucune explication sur cette pathologie et notamment sur ses conséquences au quotidien.

M. [K] [X] n'a produit devant le juge des libertés et de la détention et en appel aucune pièce médical indiquant qu'il doit suivre pour cette pathologie un traitement qui ne pourrait pas lui être administré au Centre de Rétention Administrative.

En conséquence, en l'état des éléments fournis, l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.

3) Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

La politique adoptée par un état requis quant à la délivrance de laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté qui peut toujours être infléchi au regard des relations diplomatiques sur lesquelles le juge judiciaire ne saurait avoir ni prise, ni appréciation.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

4) Sur l'état de santé de l'appelant

Celui ci indique à l'audience que, malgré ses demandes au service de santé du CRA il n'a pu voir u médecin pour lui prescrire sa médication à savoir :

Diazepam et cachet pour le cancer du poumon (inconnu)

Un examen médical sera donc enjoint à cet effet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT de faire procéder à un examen médical de l'intéressé

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 novembre 2022 :

- M. [K] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [X] le mardi 22 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [W] le mardi 22 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 novembre 2022

N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02084
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.02084 ?
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