La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°22/02085

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 novembre 2022, 22/02085


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTDE

N° de Minute : 2095







Ordonnance du mardi 22 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [J]

né le 11 Octobre 2000 à BEJAIA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retneu au centre de réntetion de [1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Pauline NOWAC

ZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE



dûmen...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTDE

N° de Minute : 2095

Ordonnance du mardi 22 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [J]

né le 11 Octobre 2000 à BEJAIA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retneu au centre de réntetion de [1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 novembre 2022 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [R] [N] venant au soutien des intérêts de M. [E] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [J] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 17/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine d'interdiction du territoire français pour ue durée de 05 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 05 septembre 2022.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/11/2022 (16h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 à 11h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [J] soutient les moyens suivants :

Il invoque sa minorité

Absence de perspectives d'éloignement du fait de la politique de refus des laissez-passer consulaire par les autorités algériennes

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Comme la relevé le premier juge de manière pertinente M. [E] [J] ne justifie par aucune pièce produite de sa minorité alors pourtant qu'il a été considéré comme majeur et a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis le 22 septembre 2022.

Ce moyen est abandonné à l'audience sur déclaration de majorité de l'intéressé.

2) Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

la politique adoptée par un état requis quant à la délivrance de laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté qui peut toujours être infléchi au regard des relations diplomatiques sur lesquelle le juge judiciaire ne saurait avoir ni prise, ni appréciation.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTDE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 novembre 2022 :

- M. [E] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [J]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [E] [J] le mardi 22 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [F] [U] le mardi 22 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 novembre 2022

N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02085
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.02085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award