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25/11/2022 | FRANCE | N°18/03012

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 novembre 2022, 18/03012


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1923/22



N° RG 18/03012 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R3LJ



VCL/VM





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

16 Août 2018

(RG F17/00513 -section 5)



































GROSSE :



Aux avocats



le 25 Novembre 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTES :



SAS TIM ( siren 831 377 734)

[Adresse 15]

[Localité 11]

Ayant pour avocat Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE qui a indiqué ne plus intervenir dans le dossier

...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1923/22

N° RG 18/03012 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R3LJ

VCL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

16 Août 2018

(RG F17/00513 -section 5)

GROSSE :

Aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

SAS TIM ( siren 831 377 734)

[Adresse 15]

[Localité 11]

Ayant pour avocat Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE qui a indiqué ne plus intervenir dans le dossier

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me Nicolas SOINNE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIM ( siren 831 377 734)

[Adresse 12]

[Localité 8]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 09 mars 2020 à personne habilitée

S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de ME WIART

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIM ( siren 831 377 734)

[Adresse 14]

[Localité 10]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 17 février 2020 à personne habilitée

INTIMÉS :

M. [F] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

Me Jean Jacques BONDROIT en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TIM (SIREN 305 243 081)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

Me Carole MARTINEZ en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TIM (SIREN 305 243 081)

[Adresse 3]

[Localité 13]

représenté par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

SELAS SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM (SIREN 305 243 081)

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE

SELARL WRA prise en la personne de Me WIART ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM (SIREN 305 243 081)

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA LILLE

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2022

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société TIM a engagé M. [F] [Y] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008 en qualité d'ouvrier ponceur.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise.

Suivant avenant du 21 octobre 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 13 novembre 2014, M. [F] [Y] a été victime d'un accident du travail et s'est trouvé en arrêt de travail consécutivement à cet accident. Il s'est, par la suite, vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 4 février 2016.

Suivant avis du 15 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte au poste de ponceur de la façon suivante :« Pas d'utilisation d'outil vibrant ou percutant. Pas de manutention manuelle de charges de plus de 5 kilos. Pas d'élévation des bras au-delà du niveau des épaules. Apte à des tâches de soudage par points, à des tâches de pliage de petites pièces, à des tâches de cariste, à des tâches administratives ».

Monsieur [F] [Y] n'ayant été ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, la société TIM (SIREN 305.243.081) a repris le paiement des salaires à compter du 15 octobre 2016.

En parallèle, la société TIM a été placée en redressement judiciaire en date du 30 janvier 2017.

Le 26 juillet 2017 a été rendu un jugement arrêtant le plan de cession de la société TIM (Siren 305.243.081 dénommée ci-après TIM 1) à la société ATLAS devenue TIM SAS (Siren 831.377.734 dénommée ci-après TIM 2) constituée le 28 juillet 2017 et immatriculée au RCS de Dunkerque le 4 août 2017.

La société TIM 2 n'a pas poursuivi le paiement des salaires de M. [F] [Y] à compter du mois d'août 2017.

Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [F] [Y] a saisi le 15 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 16 août 2018, a rendu la décision suivante :

-Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Monsieur [F] [Y] à la société TIM SAS à la date du jugement,

-Condamne la société TIM SAS (Siren 831.377.734), prise en la personne de son représentant, à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes suivantes :

- 26.946,38 € à titre de rappel de salaire d'août 2017 à août 2018 ;

- 2.694,63 € à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement en application des dispositions des articles L.131-1 à L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

-Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider ladite astreinte, le cas échéant,

-Condamne la société TIM SAS à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes suivantes :

- 5.771,10 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 577,11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 5.449,16 à titre d'indemnité légale de licenciement.

-Ordonne la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformes au jugement à compter du mois d'août 2017,

-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail dans la limite de 9 mois de salaires

calculés sur la moyenne des 12 derniers mois ;

-Fixe la moyenne des douze derniers mois de salaires à 2.155,71 € bruts

-Condamne, en outre, la société TIM SAS à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes suivantes :

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamne la société TIM SAS à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 750 € à Maître BONDROIT

- 750 € à Maître MARTINEZ

- 750 € à la SELARL WRA

- 750 € à la SELAS SOINNE

- 750 € au CGEA de LILLE.

-Déboute la société TIM SAS de toutes ses demandes

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes

-Condamne la société TIM SAS aux dépens de la présente instance.

La société SAS TIM 2 a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 septembre 2018.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2018 au terme desquelles la société SAS TIM 2 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de la société TIM SAS à l'égard de toutes les parties ;

-REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en date du 16 août 2018.

Statuant à nouveau :

A titre liminaire

-DIRE ET JUGER que le Conseil de Prud'hommes est matériellement compétent pour examiner les demandes de la société TIM 2 SAS ;

A titre principal

-RECEVOIR la société TIM 2 SAS en ses appels en garantie ;

-DIRE ET JUGER que seront tenus de garantir la société TIM 2 SAS contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de Monsieur [F] [Y] :

- Maître Jean-Jacques BONDROIT et Maître Carole MARTINEZ, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société TIM 1 SAS, désignés en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 janvier 2017 ;

- la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE, prise en la personne de Maître Nicolas SOINNE, de la SELARL WRA, prise en la personne de Christian WIART, ès qualité de Mandataires judiciaires puis de Mandataires liquidateurs de la Société TIM 1 SAS désignés en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 janvier 2017 ;

- le CGEA de Lille ;

-METTRE HORS DE CAUSE la société TIM 2 SAS et lui substituer les garants comme parties principales ;

-CONDAMNER solidairement au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- Maître Jean-Jacques BONDROIT et Maître Carole MARTINEZ, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société TIM 1 SAS, désignés en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 janvier 2017 ;

- La SELAS Bernard et Nicolas SOINNE, prise en la personne de Maître Nicolas SOINNE, de la SELARL WRA, prise en la personne de Christian WIART, ès qualité de Mandataires judiciaires puis de Mandataires liquidateurs de la Société TIM 1 SAS désignés en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 janvier 2017 ;

- Le CGEA de Lille.

-Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

-RECEVOIR la société TIM 2 SAS en ses appels en garantie ;

-CONDAMNER in solidum Maître Jean-Jacques BONDROIT, Maître Carole MARTINEZ, ès qualité d'administrateurs judiciaires, la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE, prise en la personne de Maître Nicolas SOINNE, la SELARL WRA, prise en la personne de Christian WIART, ès qualité de Mandataires judiciaires puis de Mandataires liquidateurs de la Société TIM 1 et le CGEA de Lille à garantir la société TIM 2 SAS de toutes les éventuelles condamnations

prononcées à son encontre.

-CONDAMNER in solidum Maître Jean-Jacques BONDROIT, Maître Carole MARTINEZ, ès qualité d'administrateurs judiciaires, la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE, prise en la personne de Maître Nicolas SOINNE, la SELARL WRA, prise en la personne de Christian WIART, ès qualité de Mandataires judiciaires puis de Mandataires liquidateurs de la Société TIM 1 et le CGEA de Lille aux éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société TIM 2 SAS.

A titre infiniment subsidiaire

-LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [F] [Y] à l'équivalent de 3 mois de salaire, soit la somme de 5.056,53 € bruts.

En tout état de cause

-CONSTATER qu'en application du jugement de cession des actifs et activités de la société TIM au profit de la société ATLAS GmbH, en date du 26 juillet 2017, la société TIM SAS, substituée à ATLAS GmbH à ces fins, n'a pas repris à sa charge les droits de toutes natures acquis au cours de la période d'observation par les salariés repris, ceux-ci étant pris en charge par l'AGS dans la limite de 45 jours ;

-DÉBOUTER Monsieur [F] [Y] de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société TIM 2 SAS.

-DÉBOUTER les parties intervenantes de l'ensemble de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SAS TIM 2 exposait que :

-La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la problématique de la créance de salaire posée par la saisine de M. [Y] ainsi que les appels en garantie dirigés contre les parties intervenantes, ce en présence des organes de la procédure collective de la société TIM 1 et de l'AGS conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile mais également au regard du pouvoir d'évocation de la juridiction d'appel, étant précisé que la société TIM 2 a, en parallèle, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en responsabilité professionnelle des administrateurs.

-Sur le fond, à l'expiration du délai d'un mois prévu pour reclasser le salarié ou le licencier suite à un avis d'inaptitude, aucune démarche n'a été entreprise par la société TIM 1 cédante avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis par le cédant assisté par les administrateurs judiciaires pour la période couvrant la période d'observation, ce afin de pourvoir au reclassement effectif du salarié ou, à défaut , à son licenciement, ce qui est constitutif d'une inaction fautive des co-administrateurs judiciaires nommés, Me BONDROIT et Me MARTINEZ qui n'ont pas veillé au respect de toutes les obligations légales incombant au chef d'entreprise alors qu'ils étaient seuls détenteurs avec la société TIM 1 des informations relatives à la situation de M. [Y].

-Dans ces conditions, la société TIM 2 doit être mise hors de cause et les éventuelles condamnations prononcées à son encontre devront être mises à la charge exclusive de Me BONDROIT, Me MARTINEZ ainsi que de la SELAS WRA, de la SELAS SOINNE et du CGEA.

-Subsidiairement, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société TIM 1 sont co-responsables de l'absence de mesures prises concernant la situation de M. [Y], de sorte que les éventuelles condamnations à intervenir devront être prononcées de manière solidaire à l'égard de l'ensemble des parties intervenantes.

-En outre, M. [F] [Y] a refusé abusivement l'offre de reclassement qui lui a été faite le 12 février 2018 par la société TIM 2, ce qui s'oppose au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de TIM 2.

-A titre infiniment subsidiaire, les dommages et intérêts sollicités par M. [Y] doivent être limités à trois mois de salaire conformément au barème de l'article L1235-3 du code du travail et en l'absence de préjudice démontré.

- En tout état de cause, le jugement de cessions d'actifs à la société TIM 2 a acté le refus du cessionnaire de prendre à sa charge les droits de toutes natures acquis au cours de la période d'observation par les salariés repris, ceux ci étant pris en charge par l'AGS dans la limite de 45 jours, de sorte que le salarié ne peut faire valoir de quelconques demandes de condamnations à l'encontre de la société TIM 2 qui sont garanties par l'AGS.

Par jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2019, la société TIM 2 a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS étant désignées en qualité de liquidateurs.

Selon exploits des 17 février et 9 mars 2020, la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS, es qualité, ont été assignées en intervention forcée. Elles n'ont, cependant, pas constitué avocat. La SAS TIM 2 représentée par ses liquidateurs n'est donc plus représentée par un conseil dans le cadre de la présente procédure.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2020, dans lesquelles M. [F] [Y], intimé, demande à la cour de :

-le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SELARL WRA et la SELAS M.J.S PARTNERS désignées comme liquidateur judiciaire de la Société TIM SAS (Siren831.377.734) dans la procédure actuellement pendante devant le Cour d'appel (N°RG18l03012) suite à l'appel interjeté par la Société TIM SAS (Siren 831.377.734) du jugement rendu le 16 août 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque,

-Dire bien jugé, mal appelé,

-Confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

-En conséquence, fixer la créance de Monsieur [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société TIM 2 SAS (Siren 831.377.734) aux sommes suivantes :

- salaire d'août 2017 à août 2018 26 946.38 €

-indemnité compensatrice des congés payés afférents 2 694.63 €

- indemnité compensatrice de préavis 5 771.10 €

-indemnité compensatrice des congés payés afférents 577.11 €

-indemnité légale de licenciement 5 449.16 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000.00 €

- indemnité article 700 du Code de Procédure Civile 750.00 €

-Condamner la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS es qualité à remettre à Monsieur [F] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformes,

Y ajoutant,

- Condamner la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS es qualité de liquidateurs judiciaires de la Société TIM 2 SAS (Siren 831.377.734) à verser au concluant la somme de 3000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner aux entiers dépens

-Déclarer l'arrêt à intervenir commun à I'UNEDIC CGEA AGS de LILLE.

A l'appui de ses prétentions, M. [F] [Y] soutient que :

-Conformément à l'article L1224-1 du code du travail, la société TIM 2 est devenue automatiquement son nouvel employeur et débitrice de toutes les obligations en découlant notamment celles issues de l'article L1226-11 du code précité relatives au paiement du salaire perçu avant la suspension du contrat de travail, en l'absence de reclassement ou de licenciement.

-En s'abstenant de reprendre le paiement des salaires, de le reclasser ou d'engager une procédure de licenciement à son égard, la société TIM 2 a commis des manquements d'une exceptionnelle gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec toutes conséquences financières de droit.

-Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème de l'article L1235-3 du code du travail ne doit pas être appliqué, étant contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne.

- Enfin, la société TIM 2 formule un appel en garantie, de sorte qu'elle n'est pas fondée à requérir sa mise hors de cause ni que l'appelé en garantie lui soit substitué comme partie principale.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 22 janvier 2021 au terme desquelles Me Jean-Jacques BONDROIT et Me Carole MARTINEZ en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS TIM 1, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de:

A titre principal,

-réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE en ce qu'il n'a pas statué sur sa compétence quant aux appels en cause de Maître BONDROIT et de la SELARL BAUDAND, CARBONI, MARTINEZ.

En conséquence :

-Se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur les demandes formées par la société ATLAS GmbH/TIM SAS à l'encontre de Maître BONDROIT et de la SELARL BAUDAND, CARBONI, MARTINEZ.

-Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE.

-Confirmer au surplus.

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE.

En conséquence :

- Constater l'absence de toute intention dolosive de Maître BONDROIT et de la SELARL

BAUDAND, CARBONI, MARTINEZ à l'encontre de la SELARL WRA et La SELAS SOINNE Bernard et Nicolas, es qualité de liquidateurs judiciaires de la Société ATLAS GmbH/TIM SAS.

-Débouter la SELARL WRA et la SELAS SOINNE Bernard et Nicolas, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ATLAS GmbH/TIM SAS de ses prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,

-constater que la créance de Monsieur [F] [Y] a pris effet après le transfert.

-Dire les prétentions de la SELARL WRA et La SELAS SOINNE Bernard et Nicolas, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ATLAS GmbH/TIM SAS non fondées en droit.

En tout état de cause :

-Débouter la SELARL WRA et La SELAS SOINNE Bernard et Nicolas, es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ATLAS GmbH/TIM SAS de leurs prétentions ;

-Les condamner à la somme de 3.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile

et de l'article 1240 du Code Civil au profit de Maître BONDROIT.

-Les condamner à la somme de 3.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et de l'article 1240 du Code Civil au profit de la SELARL BAUDAND, CARBONI, MARTINEZ.

-Les condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître BONDROIT.

-Les condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL BAUDAND, CARBONI, MARTINEZ.

-Les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Me BONDROIT et Me MARTINEZ indiquent que :

-Durant l'exécution de leur mandat, ils se sont heurtés à une difficulté tenant à plusieurs salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au terme d'une procédure irrégulière en la forme, faute de mise à jour de la fiche d'entreprise et d'études des postes et conditions de travail des salariés, de sorte que le médecin du travail a dû être saisi pour régulariser la situation mais a fait preuve d'inertie, de sorte qu'au jour de la cession de TIM 1 à TIM 2, les contrats de travail ont été transférés au repreneur.

-Concernant la compétence, les demandes formées par les salariés à l'encontre des administrateurs de la société TIM 1, portent sur la période postérieure à la cession, et ne relèvent donc pas du contrat de travail initial et partant de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale.

-L'appel en garantie dirigé à l'encontre des administrateurs du cessionnaire pour des créances nées postérieurement à la cession ne peut aboutir.

-En outre, conformément à l'article L721-3 du code de commerce, le différend qui oppose la société TIM 2 à la société TIM 1 en la personne de ses administrateurs relève de la compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a statué dans le cadre de la procédure collective.

-Sur le fond, les administrateurs de TIM 1 n'ont manqué à aucune de leurs obligations nonobstant l'absence de reclassement ou de licenciement, ayant maintenu le paiement du salaire de M. [Y], dans un contexte de procédure d'inaptitude non conforme.

-Subsidiairement, les administrateurs de la société TIM 1 n'ont commis aucun dol au détriment de la société TIM2, ayant mis à disposition des candidats à la cession toutes les informations relatives à l'entreprise, étant précisé qu'elle ne pouvait, toutefois, pas faire état de l'inaptitude médicale de certains salariés sans contrevenir à l'interdiction de discrimination en raison de l'état de santé.

-A titre infiniment subsidiaire, la créance salariale ayant pris effet après le transfert reste à la charge du repreneur, peu important qu'elle résulte de son inaptitude constatée avant la reprise sans qu'un reclassement ou un licenciement ne soient intervenus.

-A titre reconventionnel, le caractère dilatoire de l'action dirigée à l'encontre des administrateurs de TIM 1 justifie de la condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2019, dans lesquelles la SELARL WRA et la SELAS SOINNE, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société SAS TIM 1, intimées, demandent à la cour de :

-Prononcer l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale pour se prononcer sur les appels en garantie formulés par la nouvelle Société TIM SAS

Subsidiairement

-Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Dunkerque en date du 16 août 2018.

-Débouter la Société TIM SAS de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre des deux concluants ;

En tout état de cause

-Condamner la Société TIM SAS au paiement d'une somme de 1.500,00 € au profit de la SELARL WRA et 1.500,00 € au profit de la SELAS SOINNE Bernard et Nicolas sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.

A l'appui de leurs demandes, la SELARL WRA et la SELARL SOINNE soutiennent que :

-La juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur un différend opposant deux employeurs ou deux personnes morales engagées dans une opération emportant le transfert d'un contrat de travail ou encore pour statuer sur l'étendue des responsabilités des administrateurs judiciaires ou mandataires désignés par le tribunal de commerce dans le cadre de paiement de salaires postérieurs à la cession intervenue en août 2017.

-Sur le fond, compte tenu du transfert du contrat de travail de M. [Y] à la société TIM 2 et de l'arrêt du paiement des salaires à compter de cette date, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de la société TIM 1 concernant les salaires dûs pour la période postérieure au jugement de cession et au jugement de liquidation judiciaire.

-Les prescriptions du code du travail ayant été respectées, la responsabilité des liquidateurs ne peut être engagée par la société TIM 2 qui disposait de toutes informations relatives à l'entreprise, ce alors que la procédure d'inaptitude n'avait pas été respectée par le médecin du travail, faute d'étude de poste, d'examen des conditions de travail et d'actualisation de la fiche d'entreprise.

- Les liquidateurs de la société TIM 1 ne peuvent se voir reprocher l'inertie de la société TIM2 qui n'a réalisé, à compter d'août 2017, aucune démarche vis à vis de son salarié déclaré inapte.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2021 signifiées le 8 juillet suivant à la SELARL WRA et à la SELAS MJS PARTNERS, en vertu desquelles l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA de Lille demande, pour sa part, à la cour de :

-Donner acte de ce que le CGEA entend s'en rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de l'appel et des demandes de la nouvelle SAS TIM ;

A titre subsidiaire,

-Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

-Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les exceptions d'incompétence :

Me BONDROIT, Me MARTINEZ, la SELARL WRA et la SELARL SOINNE soulèvent en ce qui concerne les demandes formées à leur encontre une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, considérant que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur un différend opposant deux employeurs ou deux personnes morales engagées dans une opération emportant le transfert d'un contrat de travail ou encore pour statuer sur l'étendue des responsabilités des administrateurs judiciaires ou mandataires désignés par le tribunal de commerce dans le cadre de paiement de salaires postérieurs à la cession intervenue en août 2017.

Néanmoins, à supposer cette exception fondée, force est de constater qu' investie de la plénitude de juridiction, la cour qui connaît des appels des décisions du tribunal de commerce de Lille est compétente pour statuer sur les demandes en cause.

L'exception d'incompétence soulevée est donc sans objet.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période d'août 2017 à août 2018 :

Conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce et par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société TIM 1 au profit de la société ATLAS GmbH, étant précisé que ce plan prévoyait le transfert de 446 contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé, parmi lesquels figurait celui de M. [F] [Y].

Il en résulte que le contrat de travail de ce dernier a été transféré automatiquement et à compter de cette cession, de la société TIM 1 à la société ATLAS GmbH devenue TIM 2 laquelle s'est alors trouvée tenue, à l'égard des salariés transférés, à l'obligation de paiement des salaires postérieurs à cette cession.

Par ailleurs, l'article L1226-11 du code du travail énonce que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Tel a été le cas de M. [F] [Y] qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 15 septembre 2016 et n'a été ni licencié ni reclassé, de sorte que l'obligation de reprise du paiement du salaire s'imposait à l'employeur quel qu'il soit à compter du 15 octobre 2016.

Dans ces conditions et alors que la société TIM 1 avait effectivement procédé au paiement des salaires de M. [Y] pour la période d'octobre 2016 à juillet 2017, la société TIM 2 aurait dû poursuivre ce paiement jusqu'au licenciement ou au reclassement de l'intéressé, ce qu'elle n'a pas fait, cessant tout versement dès le mois d'août 2017.

M. [F] [Y] est, par conséquent, fondé à obtenir paiement de 26 946,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2017 à août 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 2694,63 euros.

Le jugement entrepris est confirmé à cet égard mais infirmé concernant l'astreinte, laquelle n'est plus sollicitée en cause d'appel.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société TIM 2 a cessé de s'acquitter des salaires dûs à M. [F] [Y], ce à compter du mois d'août 2017, violant, ainsi, les dispositions de l'article L1226-11 précité. L'employeur n'a, en outre, accompli aucune démarche tendant à procéder au reclassement de ce salarié ou à défaut à le licencier, M. [Y] se voyant alors privé de toute ressource, ne pouvant bénéficier d'allocations chômage compte tenu de l'absence de rupture de son contrat de travail.

En outre, si la société cessionnaire se prévaut d'une offre de reclassement et du refus abusif de M. [Y] qui s'opposerait au prononcé de la résiliation judiciaire, force est de constater que l'appelante ne justifie d'aucune proposition de reclassement formulée auprès dudit salarié lequel ne peut, dès lors, se voir reprocher un quelconque refus abusif.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [F] [Y] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.

La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque soit le 16 août 2018, lequel est également confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Le salarié, dont la qualité de travailleur handicapé est justifiée, a, ainsi, droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, en application des dispositions des articles L1234-1 et L5213-9 du code du travail.

La cour fixe, par suite, à 5771,10 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dûe à M. [Y], outre 577,11 euros au titre des congés payés y afférents.

- Concernant l'indemnité légale de licenciement :

M. [F] [Y] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement calculée en application des dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail.

Compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé pour être entré au service de l'employeur en date du 1er juillet 2008, il est dû au salarié 5449,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, les modalités de calcul et le montant de ladite indemnité n'étant contestés par aucune des parties.

- Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

M. [F] [Y] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [Y].

Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société TIM 2 SAS, de l'ancienneté de M. [F] [Y], de son âge (pour être né le 28 novembre 1987) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2297,17 euros) et de l'absence de justificatifs concernant sa situation postérieure à la perte de son emploi, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant ne peut, en application du barème précité, excéder 10 mois est fixé à 22 971 euros.

Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS TIM 2 et de «'substitution des organes de la procédure collective de la SAS TIM 1 et de l'AGS à titre de partie principale'» et les demandes subsidiaires de garantie :

- Concernant la demande de «'substitution à titre de partie principale'» :

L'appelante demande, à titre principal, à être mise hors de cause et se prévaut de l'application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile en vertu desquelles un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Tout d'abord, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure concernent, d'une part, les rappels de salaire qui auraient dû être versés à compter du mois d'août 2017 et, d'autre part, le prononcé de la résiliation judiciaire pour manquement à l'obligation de maintien du paiement du salaire à compter d'août 2017, outre les conséquences financières y afférentes.

Ainsi, au regard du transfert automatique du contrat de travail de M. [F] [Y] de la société TIM 1 à la société TIM 2, à compter du jugement du 26 juillet 2017 ayant entériné le plan de cession à cette seconde société, seule la société TIM 2 (et en aucun cas la société TIM 1 représentée par les organes de la procédure collective) était l'employeur dudit salarié et débitrice en tant que telle des obligations inhérentes au contrat de travail transféré, et notamment celle de payer les salaires dont l'exigibilité était postérieure au plan de cession, peu important que la période d'observation de la société TIM 1 ait été prolongée de quelques semaines.

Par conséquent, ni Me BONDROIT ni Me MARTINEZ, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société TIM 1, ni la SELAS SOINNE et la SELARL WRA, en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société TIM 1 ne peuvent se voir substituer à la société TIM 2 ,désormais représentée par ses liquidateurs, en qualité de partie principale.

Il en va de même concernant la demande de «'substitution'» dirigée à l'encontre de l'AGS intervenant en garantie de la société TIM 1, ce d'autant que si le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 juillet 2017 «'prend acte que le cessionnaire a refusé de prendre à sa charge les droits de toutes natures acquis au cours de la période d'observation par les salariés repris, lesquels seront néanmoins pris en charge par l'AGS dans la limite de 45 jours'», là encore les salaires qui auraient dû être versés par la société TIM 2 à compter de la cession ne se trouvent pas couverts par l'AGS venant en garantie de la société TIM 1, cet organisme ne pouvant, dès lors, se voir substituée à la société TIM 2 à titre de partie principale.

Ces demandes de mise hors de cause de la société appelante et de «'substitution à titre de partie principale'» dirigées contre Me BONDROIT, Me MARTINEZ, la SELARL WRA, la SELAS SOINNE et l'AGS sont, par conséquent, rejetées.

- Concernant la demande subsidiaire de garantie :

L'appelante demande, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par Me BONDROIT et Me MARTINEZ, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société TIM 1, la SELAS SOINNE et la SELARL WRA, en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société TIM 1 et, enfin, par l'AGS.

Néanmoins et en premier lieu, la société appelante, qui se prévaut de fautes commises par les organes de la procédure collective de la société TIM 1 ainsi que de l'AGS intervenant en garantie de la société TIM 1, doit en rapporter la preuve.

Or, il n'est produit aucune pièce aux débats par la société TIM 2 représentée par ses liquidateurs judiciaires, de sorte que la preuve des fautes alléguées n'est pas établie.

En outre et par ailleurs, Me BONDROIT, Me MARTINEZ ainsi que la SELAS SOINNE et la SELARL WRA produisent aux débats des pièces attestant de ce que des démarches ont été entreprises par les organes de la procédure pendant la phase de redressement judiciaire.

Ainsi, il est justifié de difficultés et non-conformités dans l'avis d'inaptitude de M. [Y] nécessitant la reprise du dossier afin d'obtenir des correctifs de la médecine du travail laquelle avait omis différentes mentions obligatoires ( absence d'actualisation de la fiche entreprise et non réalisation de l'étude de poste), outre la procédure à suivre en matière de reclassement et de consultation des délégués du personnel.

Il est également produit le justificatif du recours à la société COR.SEI.R afin de réaliser les démarches de régularisation.

Enfin, il est constant qu'ont été mises à disposition des candidats à la cession toutes les informations relatives à l'entreprise et aux contrats de travail transférés.

Dans ces conditions, aucune faute n'est imputable aux organes de la procédure collective de la société TIM 1.

Enfin, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de l'AGS, il n'y a pas lieu de

condamner celle-ci directement à garantir la société appelante dans le cadre de sa responsabilité personnelle, seule la garantie légale devant trouver application en l'espèce, conformément aux développements repris ci-après.

Les appels en garantie dirigés contre Me BONDROIT, Me MARTINEZ , la SELAS SOINNE, la SELARL WRA et le CGEA de Lille et fondés sur la mise en cause personnelle de leur responsabilité sont rejetés.

Sur la garantie légale de l'AGS :

Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.

En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [F] [Y] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de Lille dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :

Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement d'une amende civile ainsi que de dommages-intérêts.

Néanmoins, Me Jean-Jacques BONDROIT et Me Carole MARTINEZ ne justifient d'aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la SELARL WRA et de la SELAS «'SOINNE Bernard et Nicolas'», es qualité , de se défendre en justice ou encore de faire appel d'une décision de première instance.

Les demandes formées à cet égard sont, par conséquent, rejetées.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :

Il convient d'ordonner à la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS, es qualité, de délivrer à M. [F] [Y] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes sont confirmées.

Succombant à l'instance, la société TIM 2 représentée par la SELARL WRA et la SELARL MJS PARTNERS, en qualité de liquidateurs judiciaires est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [Y] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DIT que l'exception d'incompétence soulevée est sans objet ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 16 août 2018 sauf à fixer les sommes accordées à M. [F] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société TIM SAS (siren 831.377.734), sauf en ce qu'il a fixé à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement du rappel de salaire d'une astreinte ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

FIXE la créance de M. [F] [Y] dans la procédure collective ouverte au profit de la TIM SAS (siren 831.377.734) représentée par la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS, es qualité, à 22 971,70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

DÉBOUTE la TIM SAS (siren 831.377.734) représentée par la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateurs judiciaires, de sa demande de mise hors de cause et de «'substitution'» des organes de la procédure collective de la TIM SAS(Siren 305.243.081) et de l'AGS à titre de partie principale ainsi que de sa demande subsidiaire de garantie ;

DÉBOUTE Me BONDROIT et Me MARTINEZ de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS de Lille que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

DIT que l'obligation du CGEA AGS de Lille de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail ;

CONDAMNE la SELARL WRA et la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateurs judiciaires de la TIM SAS (siren 831.377.734) aux dépens d'appel ainsi qu' à payer à M. [F] [Y] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 18/03012
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;18.03012 ?
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