République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/01/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02700 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC6W
Jugement (N° 18/00305)
rendu le 03 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Monsieur [P] [E]
né le 19 août 1971 à [Localité 20]
Madame [L] [B] épouse [E]
née le 19 mars 1977 à [Localité 18]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
né le 23 avril 1952 à [Localité 14]
Madame [X]-[D] [A] épouse [C]
née le 11 août 1955 à [Localité 14]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Dominique Guérin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [U] [C]
née le 07 octobre 1973 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [J] [C]
née le 1er février 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
représentées par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2022
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Par acte authentique en date du 2 avril 2007 reçu par Maître [A] [Z], notaire à [Localité 13], M. [P] [E] et Mme [L] [B], son épouse, ont acquis de M. [R] [C] et Mme [X] [A], son épouse, un immeuble constitué d'une maison d'habitation, sis à [Adresse 15], au prix de 130 000 euros payé sur des fonds empruntés par les acquéreurs à la société coopérative Caisse de crédit Mutuel de Lille - Louise de Bettignies aux droits de laquelle vient la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté (la société Crédit Mutuel).
Se plaignant d'importants défauts affectant l'immeuble, les époux [E] ont successivement assigné les vendeurs devant le juge des référés aux fins de réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, accordée par ordonnance en date du 8 février 2008, puis devant le tribunal de grande instance de Béthune en résolution de la vente pour vices cachés.
Parallèlement à leur action au fond, les époux [E] ont sollicité, par requête du 10 mars 2009, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux [C] sis à [Adresse 7]. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras, estimant que si la créance paraissait fondée en son principe, les requérants ne justifiaient pas de menaces sur son recouvrement, a refusé cette mesure par ordonnance du 13 mars 2009.
Par acte authentique en date du 18 juillet 2012 reçu par Maître [G] [O], notaire à [Localité 16] (Pas-de-Calais), les époux [C] ont fait donation de l'immeuble sis à [Localité 12] (Pas-de-Calais) à leurs filles Mmes [U] et [J] [C], en avancement de part et avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation.
Par arrêt en date du 10 mars 2014, la cour d'appel de Douai a prononcé la résolution de la vente du 2 avril 2007 en exécution de la garantie des vices cachés, ordonné la restitution de l'immeuble sis à [Adresse 15] aux époux [C], condamné solidairement ceux-ci à payer aux époux [E] les sommes de 130 000 euros en restitution du prix, 14 905,83 euros en remboursement des frais divers, 4 500 euros en indemnisation de leurs différents préjudices et 5 000 euros pour l'ensemble des frais de procédure.
L'immeuble de [Localité 14] a été restitué aux époux [C] mais ceux-ci n'ont pas réglé aux époux [E] le montant des condamnations mises à leur charge. Les tentatives engagées par les époux [E] en exécution amiable ou forcée de ces créances sont restées vaines.
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C'est dans ces conditions que, par actes des 31 octobre 2017, 2 et 21 novembre 2017, les époux [E] ont respectivement assigné la société Crédit Mutuel, les époux [C], Mmes [U] et [J] [C] aux fins principalement que la donation leur soit déclarée inopposable.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré irrecevables l'action paulienne et l'action indemnitaire introduites par les époux [E] contre les consorts [C] comme prescrites, déclaré irrecevables les demandes de la société coopérative Caisse de crédit Mutuel de Lille liberté formées contre les consorts [C], débouté les parties de leurs demandes en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, dit n'y avoir lieu à publication du jugement au service de la publicité foncière.
Les époux [E] d'une part et la Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté d'autre part ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 20/002700 et RG 20/03355, constaté l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et rejeté l'ensemble des demandes formées par les parties tendant à la confirmation ou à l'infirmation du jugement déféré.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2021, M. [P] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] demandent à la cour, au visa des articles 1167, 1382, 1383 et 2248 anciens du code civil, 1240, 1241, 1341-1, 1341-2, 2224, 2233, 2234, 2240 et 2244 du nouveau code civil et L111-4 du code de procédures civiles d'exécution, de réformer le jugement entrepris et de juger, au titre de l'action paulienne, inopposable à leur égard l'acte de donation, reçu par acte authentique de Me [O] en date du 18 juillet 2012, intervenu entre M. [R] [C] et Mme [X] [D] [A] épouse [C] en qualité de donateurs et Mmes [U] et [J] [C] en qualité de donataires, d'un immeuble situé au [Adresse 6], cadastré section A N° [Cadastre 4] [Localité 17], d' une contenance de 23 ares et 13 centiares, de constater qu'au 19 novembre 2018, leur créance à l'encontre des époux [C], tenus solidairement, est d'un montant de 188 718,12 euros, de juger qu'ils peuvent saisir l'immeuble objet de la donation contestée entre les mains de Mmes [U] et [J] [C], qu'elles seront tenues solidairement du paiement de la créance de M. et Mme [E] à l'encontre des époux [C] si elles cèdent le bien immobilier situé au [Adresse 7] en cours de procédure, de condamner solidairement tous les consorts [C] à leur payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, les débouter de l'ensemble de leurs prétentions et demandes reconventionnelles, juger la procédure opposable et contradictoire à l'égard du Crédit Mutuel de Lille dont les prétentions doivent être jugées bien fondées, condamner solidairement tous les consorts [C] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Malet-Verhaest, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, d'ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière.
Ils font essentiellement valoir que la donation consentie par les époux [C] le 18 juillet 2012 constitue une acte intentionnel d'appauvrissement de leur patrimoine accompli de façon à les rendre insolvables ; que cet acte a été consenti alors que le principe de la créance des époux [E] était certaine, le rapport d'expertise judiciaire concernant l'immeuble vendu entre les parties étant sans ambiguïté, mais que cette créance n'est véritablement devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mars 2014.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [C] et retenue par le premier juge, ils font valoir qu'au moment où l'acte de donation a été établi, ce sont les dispositions de l'article 1167 ancien du code civil relatives à l'action paulienne qui s'appliquaient ; que ces dispositions, pas plus que celles de l'article 1341-1 nouveau du code civil, ne mentionnent le délai dans lequel doit être exercée l'action paulienne et la prescription de celle-ci ; que le législateur n'a pas déterminé si l'action paulienne est une action personnelle; qu'il s'agit d'une action originale qui tend à protéger le droit de gage général du créancier mais que la jurisprudence en a élargi le domaine, de manière à en faire un instrument de protection des droits réels, dont l'exercice est empêché ou limité par un acte douteux, de sorte qu'il ne serait pas incohérent de reconnaître parfois une nature réelle à cette action ; qu'en l'espèce, l'action paulienne présente un caractère mixte puisqu'il s'agit d'une part, de l'exercice d'un droit personnel de gage du créancier contre le débiteur, mais d'autre part qu'il tend à rendre inopposable l'acte de donation de la pleine propriété sur un immeuble, ce qui correspond à l'exercice d'un droit réel sur un bien immobilier, permettant la saisie immobilière de l'immeuble concerné, laquelle peut aboutir à rendre le créancier propriétaire de l'immeuble s'il n'y a pas eu d'enchérisseur ou de surenchère ; qu'en vertu de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription est applicable à l'action paulienne pour fraude de l'acte de donation d'une propriété immobilière ; que les époux [C] ont été de mauvaise foi lors de la vente annulée en dissimulant le vice affectant l'immeuble et qu'ils ont encore été de mauvaise foi en consentant la donation de la pleine propriété de leur immeuble à leurs filles pour faire obstacle à l'exécution du jugement ayant ordonné l'annulation de la vente et la restitution du prix.
Ils soutiennent par ailleurs qu'en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription de l'exécution des jugements est de dix ans ; que des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre par leurs soins à compter du commandement de saisie vente du 29 juillet 2015 mais qu'elles se sont révélées infructueuses, de sorte que l'action paulienne s'imposait ; que le point de départ de cette action court à compter du moment où la décision de la cour d'appel de Douai du 10 mars 2014 est devenu définitive ; que cette action engagée par assignations des 31 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 21 novembre 2017 a été exercée dans le délai de 10 ans de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et dans le délai de 5 ans 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Si, par extraordinaire, il était jugé que la prescription applicable à l'action paulienne est de cinq ans, ils invoquent l'application de l'article 2234 du code civil relatif à la suspension de la prescription, faisant valoir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir du fait de la loi, puisqu'ils n'étaient pas encore définitivement créanciers des époux [C] avant que le tribunal de grande instance de Béthune, puis la cour d'appel de Douai ne prononcent la résolution de la vente pour vice caché, leur octroyant une créance, certaine, liquide et exigible.
Invoquant à titre subsidiaire l'article 2233 du code civil qui prévoit le report du point de départ de la prescription à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, ils soutiennent qu'ils ne pouvaient exercer l'action paulienne que lorsqu'ils ont obtenu, par l'arrêt de la cour d'appel de Douai devenu définitif, une créance certaine, liquide et exigible d'une part et d'autre part, que lorsqu'ils ont constaté ensuite l'impossibilité d'exécution et de recouvrer de manière efficace, la donation contestée ayant appauvri le patrimoine des débiteurs et les ayant placés en situation d'insolvabilité.
Ils se prévalent ensuite de l'article 2240 du code civil aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, soutenant que le conseil des époux [C] a écrit de manière officielle à leur conseil les 8 octobre 2015 et 13 janvier 2016 et à l'huissier poursuivant le 8 octobre 2015 dans les termes suivants : 'comme indiqué dans ce courrier, mes clients sollicitent la suspension de toutes les voies d'exécution forcée dans l'attente de la vente de l'immeuble situé à [Adresse 15] et suivant la mise en place d'un échéancier à 400 euros par mois' et que cette correspondance importe reconnaissance officielle du droit des époux [E] à recouvrer leur créance ; que les époux [C] ont fait preuve d'une certaine turpitude en sollicitant la suspension des voies d'exécution tout en omettant d'informer les époux [E] qu'ils avaient fait donation de la pleine propriété de leur résidence principale à leurs deux filles.
Ils sollicitent par ailleurs l'application de l'article 2244 du code civil aux termes duquel le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée, étant précisé que différentes voies d'exécution ont été menées par l'huissier poursuivant et ont interrompu la prescription.
Ils soulignent que la Cour de cassation belge considère que les actions en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage, cette jurisprudence écartant avec bon sens la fiction juridique selon laquelle il suffit de publier un acte pour que celui-ci soit opposable à ceux auxquels il fait grief, sans qu'ils aient pu en être informés. Ils ajoutent qu'en l'espèce, le dommage constitué par l'impossibilité de recouvrer, généré par la responsabilité extra-contractuelle des consorts [C] du fait de la donation litigieuse, leur a été révélé dans le cadre de l'instance en exécution forcée, l'huissier poursuivant ayant mentionné à compter du 7 juin 2017 l'impossibilité de recouvrer la créance, confortant la suspicion générée par l'obtention de l'acte de donation le 24 mars 2017 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19] ; que moins de cinq années se sont alors écoulées avant la délivrance de l'assignation en octobre et novembre 2017 ; que leur action paulienne est donc recevable.
Ils soutiennent enfin que le bien-fondé de l'action paulienne est justifié par le fait que les époux [C] sont toujours insolvables puisque l'huissier de justice ne parvient pas à les recouvrer malgré les différentes voies d'exécution menées depuis que l'arrêt de la cour d'appel de Douai est devenu définitif, suivant la délivrance du certificat de non-pourvoi le 25 mars 2015 ; que la solidarité familiale des consorts [C] pour les priver de leurs droits par l'intermédiaire de la donation contestée en organisant l'insolvabilité de leurs vendeurs justifie que leur soient octroyés des dommages et intérêts alors qu'eux-mêmes sont de ce fait dans une situation de précarité financière et de surendettement reconnu judiciairement depuis juin 2013.
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Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Lille-Liberté demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence, de déclarer recevable et bien fondée l'action paulienne engagée par les consorts [E] à l'encontre de l'acte de donation reçu par Maître [G] [O], notaire à [Localité 16], le 18 juillet 2012, déclarer en conséquence la donation inopposable tant aux consorts [E] qu'à la Caisse de crédit Mutuel de Lille-Liberté, condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle soutient essentiellement qu'il est inexact d'affirmer, à l'instar du premier juge, que la donation litigieuse devait être connue des époux [E] dès le 13 août 2012, sauf à supposer que ceux-ci devaient interroger quotidiennement le service de publicité foncière, dès lors que cette date correspond à celle à laquelle l'acte a été reçu auprès du service de publicité foncière territorialement compétent, mais pas à la date de l'enregistrement de l'acte litigieux.
Elle ajoute qu'en application de l'article 2224 du code civil, aucun délai de prescription ne saurait courir à l'encontre de celui qui n'est titulaire d'aucun droit et qu'en l'espèce, la prescription ne pouvait courir dès lors que les époux [E] n'étaient pas titulaires du droit d'agir, ne pouvant exiger la restitution du prix de vente qu'ils ont payé qu'après que la cour d'appel leur ait reconnu la qualité de créanciers dans son arrêt du 10 mars 2014.
Elle fait valoir que les conditions de l'action paulienne sont réunies dès lors qu'à la date de la donation litigieuse intervenue le 18 juillet 2012, le principe de la créance des époux [E] à l'égard des époux [C] existait, leur action en justice ayant été engagée le 14 décembre 2007 aux fins de désignation d'un expert et les plaidoiries sur le fond ayant été entendues le 25 septembre 2012 après l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2012.
Elle soutient que l'attitude des époux [C] cause à la banque un préjudice, les mensualités du prêt immobilier souscrit par les époux [E] pour l'acquisition de l'immeuble dont la vente a été annulée n'étant plus payées et le remboursement du prêt ne pouvant intervenir qu'après obtention par les époux [E] du paiement des sommes mises à la charge des consorts [C] aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 mars 2014. Elle ajoute qu'elle ne peut par ailleurs pas envisager l'exécution forcée sur l'immeuble qu'elle a financé, la jurisprudence estimant que dans une telle situation, le vendeur qui redevient propriétaire par suite de la résolution de la vente ne revêt pas la qualité de tiers acquéreur. Elle fait valoir que les époux [C] ont été de mauvaise foi lors de la vente et qu'ils sont toujours de mauvaise foi dès lors qu'ils n'ont pas cherché immédiatement de nouvel acquéreur pour le bien lors de la résolution de la vente.
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Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2021, M. [R] [C] et Mme [X]-[D] [A] épouse [C] demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [E] et le Crédit Mutuel de Lille liberté en leurs demandes respectives, à titre subsidiaire de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et à toutes fins, de condamner les époux [E] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel à leur payer la sommes de 3 000 euros sur le même fondement et de condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que l'action paulienne exercée à leur encontre par les époux [E] est prescrite dès lors que, ne s'agissant pas d'une action réelle immobilière, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et que l'acte de donation contesté, en date du 18 juillet 2012, a été publié le 13 août 2012 à la conservation des hypothèques. Ils ajoutent que les époux [E], qui avaient déjà tenté d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble le 10 mars 2009, pouvaient tout à fait, à tout moment s'enquérir auprès du bureau des hypothèques de tout acte portant sur cet immeuble (cession, donation, etc...) et ce, dès la publication de la donation, afin d'apprécier le caractère suspect ou non de celle-ci. Ils soulignent qu'il ressort des conclusions notifiées par les époux [E] en cause d'appel qu'ils ont en réalité eu connaissance de la donation litigieuse dès le 10 octobre 2013, lorsqu'ils ont relevé le courrier au [Adresse 15] et ont trouvé un courrier du notaire des époux [C] relatif à la donation en question et mentionnant sa publication auprès des services d'hypothèque de [Localité 19] ; que cependant, l'instance en cours a été introduite par acte extra-judiciaire du 2 novembre 2017, soit plus de cinq ans après la publication de la donation ; que si le caractère définitif de la créance des époux [E] a été acquis à la date de l'expiration du délai de recours rendu contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai le 10 mars 2014, c'est à dire au 27 décembre 2015, à cette date, l'action paulienne contre l'acte de donation du 18 juillet 2012 n'était pas prescrite; qu'ainsi, entre le 27 décembre 2015 et le 13 août 2017, les époux [E] avaient toute latitude pour introduire une action paulienne, ce qu'ils n'ont pas fait.
Ils font valoir par ailleurs qu'au moment de l'acte de donation contesté, les époux [E] ne disposaient pas d'une créance certaine en son principe à leur encontre ; qu'en effet, cette créance était contestée par eux-mêmes et seule la décision définitive de la cour d'appel de Douai a confirmé le caractère de certitude dont se prévalent les époux [E]'; que ce n'est pas parce que le juge de l'exécution d'Arras a indiqué dans sa décision du 13 mars 2009 que la créance paraissait fondée en son principe que celle-ci était certaine au 12 juillet 2012.
Ils ajoutent enfin qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une fraude aux droits de leurs créanciers, à savoir la preuve de leur conscience, au moment de l'acte litigieux, de ce qu'ils causeraient un préjudice à leurs créanciers en se rendant insolvables ou en aggravant leur insolvabilité. Ils soulignent à cet égard que lors de la donation litigieuse, l'issue de la procédure alors pendante devant le tribunal de grande instance de Béthune n'était pas connue.
Ils ajoutent que la demande de dommages et intérêts complémentaires formulée par les époux [E] est également prescrite et qu'elle n'est pas fondée dès lors que les époux [E] ne démontrent pas que les époux [C] auraient organisé leur insolvabilité et que cette faute serait en lien avec leur situation financière précaire.
Ils font valoir que la demande de dommages et intérêts formulée par le Crédit Mutuel, assigné en intervention forcée par les époux [E] pour que le jugement lui soit opposable, est irrecevable en ce qu'elle ne se rattache pas aux demandes originaires des époux [E] par un lien suffisant (article 70 du code de procédure civile) ; que cette demande formulée pour la première fois le 1er novembre 2018 est prescrite ; que le Crédit Mutuel n'établit aucun lien de causalité entre le défaut de paiement des échéances de prêt par les époux [E] et l'acte de donation du 18 juillet 2012.
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Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, Mmes [U] et [J] [C] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué, juger prescrite et mal fondée la demande formée à leur encontre, de dire mal fondée la prétention du Crédit Mutuel à l'inopposabilité pour raison de fraude paulienne de la donation et, à titre reconventionnel, de condamner les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Elles soutiennent essentiellement que l'action paulienne, qui a pour objet de décider de l'inopposabilité d'un acte à son auteur, ne peut se confondre avec une action réelle immobilière et a, par nature même, une portée purement personnelle; que même lorsque cette action vise un acte portant sur la propriété d'un bien, elle ne revêt aucun caractère réel et reste fondamentalement attachée au patrimoine du créancier agissant ; que partant, l'action paulienne constitue toujours une action personnelle comme telle soumise à la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un acte qui a été publié à la conservation des hypothèques le 13 août 2012, il est évident que l'assignation délivrée le 2 novembre 2017 a été faite au-delà de la prescription quinquennale.
Elles font valoir que l'action paulienne ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, déterminant un délai d'exécution du jugement de dix ans et qu'elle peut être menée indépendamment de toute décision juridictionnelle préalable. Elles ajoutent qu'aucune cause de suspension ou de report du point de départ de la prescription ne peut intervenir et qu'il ne peut être prétendu que la prescription aurait été interrompue par une reconnaissance de culpabilité de la part des vendeurs.
Sur le bien-fondé de l'action paulienne, elles font valoir qu'à la date de la donation contestée, elles ignoraient tout des tenants et aboutissants de la transaction effectuée entre les parties et soutiennent que pour que l'action paulienne puisse être exercée, il est indispensable que la créance soit certaine en son principe et antérieure à l'acte reproché ; que la demande de dommages et intérêts complémentaires fondée sur une supposée solidarité familiale pour priver les créanciers de leurs droits est tout autant vouée à l'échec en l'absence de démonstration de ce qu'elles auraient été avisées du motif de la donation contestée.
Elles soutiennent enfin que le Crédit Mutuel n'étant pas dans un rapport de créancier à débiteur vis-à-vis des consorts [C], il ne peut agir à leur encontre sur le fondement de l'action paulienne, les conditions de l'article 1341-2 du code civil n'étant pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [E]
* Sur la recevabilité
En vertu de l'article 1167 ancien du code civil, applicable au présent litige eu égard à la date de la donation contestée, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
L'article 1341-2 nouveau du code civil, tel que résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est venu préciser le régime de l'action dite paulienne en indiquant que 'le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.'
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que l'action paulienne est une action personnelle soumise à cette prescription de droit commun et que le délai de prescription de cette action court du jour où le créancier a effectivement connaissance de l'acte contesté (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156).
Il est non moins constant qu'il incombe à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise. Il appartient donc, en l'espèce, aux époux [C] d'apporter la preuve que les époux [E] ont eu effectivement connaissance de la donation litigieuse plus de cinq ans avant d'engager leur action.
Or, s'il ressort de la réponse apportée par le service de publicité foncière aux époux [E] le 24 mars 2017 que l'acte de donation du 18 juillet 2012 visé par leur action paulienne a été enregistré dans sa documentation le 13 août 2012, il n'est pas indiqué que cette date correspond à la publication de l'acte litigieux. Au demeurant, même s'il s'agit de la date de publication, on peut seulement en déduire que les créanciers pouvaient en avoir connaissance, non qu'ils en ont eu connaissance ni qu'ils auraient dû en avoir connaissance.
M. et Mme [C] ne produisent aucune pièce démontrant une connaissance effective de l'acte litigieux par les époux [E] antérieure au 31 octobre 2012 ni, par conséquent, l'irrecevabilité de l'action de ces derniers.
L'action paulienne, introduite par l'assignation du 31 octobre 2017 est donc recevable, de même que, pour les mêmes motifs, la demande accessoire de dommages et intérêts formée par les époux [E] sur un fondement délictuel.
* Sur l'action paulienne
Il résulte des éléments aux débats que lorsque les époux [C] ont consenti à leurs filles, le 18 juillet 2012, la donation de la nue-propriété de leur maison d'habitation sise à [Localité 12], l'instance qui les opposait aux époux [E] en résolution pour vices cachés de la vente de l'immeuble sis à [Localité 14] était en cours, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que l'ordonnance de clôture de l'instruction du dossier au fond venait d'être rendue le 23 mai 2012, de sorte que les époux [C] ne pouvaient raisonnablement se faire d'illusions sur l'issue du litige, le principe de la créance des époux [E] étant alors au moins certain.
Or les époux [C], en interjetant appel du jugement du 20 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Béthune et refusant de reconnaître leur responsabilité, ont retardé l'issue du litige, empêchant les époux [E] de procéder à toutes voies d'exécution sur leurs ressources ou leur patrimoine.
Ce n'est qu'après que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mars 2014 eut été notifié aux débiteurs que les époux [E] ont pu entreprendre des voies d'exécution, lesquelles se sont révélées infructueuses.
L'acte de donation litigieux constitue donc un acte d'appauvrissement délibéré du patrimoine des époux [C] accompli en fraude des droits de leurs créanciers, les époux [E].
Il convient par conséquent de déclarer cet acte inopposable aux époux [E], ceux-ci n'ayant pas besoin de démontrer la connaissance de la fraude par les filles des époux [C], donataires, dès lors que l'acte litigieux est une libéralité.
Il n'y a pas lieu cependant de statuer sur les demandes accessoires de 'constat' et de 'dire et juger' formulées par les époux [E], ces demandes ne correspondant qu'aux conséquences de l'action paulienne et ne constituant pas de véritables prétentions.
* Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, en procédant à la donation à leurs filles de la nue-propriété de leur immeuble d'habitation en fraude des droits de leurs créanciers alors qu'ils savaient pertinemment, compte tenu de l'action en résolution de la vente pour vices cachés pendante devant le tribunal, qu'ils étaient susceptibles de devoir à tout le moins rembourser aux époux [E] le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 130 000 euros, les époux [C] ont commis une faute.
Cette faute est à l'origine d'un préjudice pour les époux [E] qui justifient qu'ayant dû se reloger, ils n'ont plus été en mesure de payer les mensualités du crédit immobilier afférent à l'achat de l'immeuble ensuite résolu et qu'après avoir obtenu le report pour deux ans du paiement de leur dette, ils ont été contraints de déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France, laquelle leur a octroyé un plan de remboursement de leur dette.
Au vu de ces éléments, la mauvaise foi des époux [C], qui ont organisé leur insolvabilité afin de n'avoir pas à payer leur dette, étant caractérisée, il convient de les condamner à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ces derniers étant par ailleurs déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de [J] et [U] [C], dont il n'est pas démontré qu'elles aient eu connaissance du litige qui opposaient leurs parents aux époux [E].
Sur les demandes de la société Crédit Mutuel
* Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société Crédit Mutuel, qui ne justifie pas d'un titre de créance à l'encontre des époux [C], n'a pas qualité à agir et est donc irrecevable dans son action à leur encontre sur le fondement de l'action paulienne.
Elle est en revanche recevable à agir en responsabilité à leur encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, son action étant en outre en lien suffisant avec celle des époux [E] comme étant fondée sur les mêmes faits fautifs et n'étant par ailleurs pas prescrite dès lors qu'elle n'a pas pu avoir connaissance des faits pouvant fonder son action avant que les époux [E] ne se soient heurtés à l'insolvabilité de leurs créanciers lors de la mise en oeuvre des voies d'exécution forcées à la suite de l'arrêt de cour d'appel du 10 mars 2014 et les demandes de la société Crédit Mutuel ayant été introduites dans les cinq ans de cet arrêt, dans ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2018.
* Sur l'action en responsabilité
En consentant à leurs filles une donation de la nue-propriété de leur immeuble d'habitation afin d'organiser leur insolvabilité en fraude des droits de leurs créanciers, les époux [E], les époux [C] ont commis une faute qui est à l'origine, pour la banque Crédit Mutuel, d'un préjudice lié à l'incapacité dans laquelle se sont trouvés les époux [E] de rembourser l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble dont la vente a été annulée.
La banque ne peut par ailleurs exercer de voie d'exécution sur l'immeuble qu'elle a financé, dans la mesure où le vendeur qui redevient propriétaire par suite de la résolution de la vente ne revêt pas la qualité de tiers acquéreur.
Le préjudice de la banque s'analysant en une perte de chance de recouvrer sa créance, il convient de condamner les époux [C] à payer à la banque Crédit Mutuel la somme de 5'000 euros en réparation de celui-ci.
Sur les mesures accessoires
* Sur la publication du jugement
Aux termes de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, seuls doivent être publiés au service chargé de la publicité foncière les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
En l'espèce, il convient de publier la présente décision faisant droit à l'action paulienne exercée par les époux [E] à l'encontre des consorts [C], celle-ci ayant pour effet de rendre inopposable aux époux [E] la donation consentie par les époux [C] à leurs filles [U] et [J] [C].
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les consorts [C] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction à la SCP Malet-Verhaest en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer aux époux [E] d'une part et à la Caisse de Crédit Mutuel Lille-Liberté d'autre part, la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme la décision entreprise,
statuant à nouveau,
déclare recevables les demandes formées par M. [P] [E] et son épouse, Mme [L] [B], sur le fondement de l'action paulienne et de la responsabilité délictuelle ;
déclare la Caisse de Crédit Mutuel de Lille-liberté irrecevable en sa demande formée à l'encontre des consorts [C] sur le fondement de l'action paulienne mais la déclare recevable en sa demande formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
déclare inopposable à l'égard de M. [P] [E] et de son épouse, Mme [L] [B], l'acte de donation reçu par acte authentique de Me [O] le 18 juillet 2012 entre M. [R], [M], [H], [I] [C] et Mme [X]-[D], [F] [A] son épouse, donateurs, et Mmes [U] et [J] [C], donataires, d'un immeuble situé au [Adresse 6]), cadastré section A n°[Cadastre 4], [Localité 17], d'une contenance de 23 ares et 13 centiares ;
condamne in solidum M. [R], [M], [H], [I] [C] et Mme [X]-[D], [F] [A], son épouse, à payer :
- aux époux [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à la Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
déboute les époux [E] et la Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté de leurs demandes respectives de dommages et intérêts formées à l'encontre de Mmes [U] et [J] [C]';
ordonne la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière ;
condamne in solidum M. [R], [M], [H], [I] [C], Mme [X]-[D], [F] [A] son épouse, Mmes [U] et [J] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Malet-Verhaest, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
les condamne in solidum à payer aux époux [E] d'une part, et à la Caisse de Crédit Mutuel de Lille-Liberté d'autre part, la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet