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05/01/2023 | FRANCE | N°20/03543

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 janvier 2023, 20/03543


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/01/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03543 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFWX



Jugement rendu le 10 juillet 2020

par le juge aux affaires familiales de Lille







APPELANT



Monsieur [Y] [B]

né le 18 mars 1965 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Vanessa B

lot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



Madame [X] [I]

née le 09 juin 1972 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 6] (Belgique)



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Do...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/01/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03543 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFWX

Jugement rendu le 10 juillet 2020

par le juge aux affaires familiales de Lille

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

né le 18 mars 1965 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [X] [I]

née le 09 juin 1972 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 6] (Belgique)

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Bérengère Juvene, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2022.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2022

****

Mme [X] [I] et M. [Y] [B] se sont mariés le 26 juin 1999 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux,

- décidé de la prise en charge du prêt immobilier par l'époux.

Par arrêt du 8 mars 2012, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal présentée par M. [B] et confirmé l'ordonnance.

Par jugement du 30 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce des époux,

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- reporté les effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2010,

- débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Les parties ont confié amiablement le partage de leurs intérêts à Me [W] [V], notaire à [Localité 9], qui a établi un rapport de difficultés le 19 septembre 2017.

Par jugement du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a :

- fixé la date de la jouissance divise à la date de ladite décision,

- constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [X] [I] et M. [Y] [B] avait été ordonnée par jugement du 30 juillet 2013,

pour y parvenir,

- débouté Mme [X] [I] :

* de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre des dons manuels de ses parents,

* de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre de son PEL,

- dit que M. [Y] [B] devait récompense à la communauté au titre du remboursement de son prêt immobilier personnel,

- débouté M. [Y] [B] de ses demandes de récompense à l'encontre de la communauté aux titres :

* du remboursement du prêt relais,

* de l'encaissement de fonds propres,

- fixé la valeur du véhicule Peugeot 307 à 3 595 euros,

- débouté Mme [I] de sa demande au titre des meubles meublants,

- dit que M. [B] était redevable au profit de l'indivision post-communautaire :

* d'une créance de 4 027,09 euros relative à l'indemnité d'assurance Sagebat reçue,

* d'une créance de 64 637 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de la procédure d'appel,

- désigné Maître [P] [J], notaire à [Localité 12], pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions applicables en la matière et avec mission, en particulier, de :

* déterminer le patrimoine des indivisions à partager,

* fixer la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à la date du mariage,

* fixer la valeur vénale ainsi que l'indemnité de jouissance privative du véhicule Volkswagen commun,

- enjoint aux parties de fournir au notaire un certain nombre de pièces,

- rappelé que le notaire commis pourrait s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge,

- étendu la mission de Me [J] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert aux noms de Mme [X] [I] et M. [Y] [B], ensemble ou séparément,

- condamné M. [B] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.

M. [B] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2021, demande à la cour de :

- l'infirmer en ce qu'il :

* a dit qu'il devait récompense à la communauté au titre du remboursement de son prêt immobilier personnel et qu'il était redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une créance de 4'027,09 euros relative à l'indemnité d'assurance Sagebat reçue et d'une créance de 64'637 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

* l'a débouté de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre du remboursement du prêt relais et au titre de l'encaissement des fonds propres,

* a fixé la valeur du véhicule Peugeot 307 à 3'595 euros et l'a débouté de sa demande de fixation de la valeur du véhicule Volkswagen à la valeur argus,

* l'a condamné à verser à Mme [I] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement de son prêt personnel à 22'993 euros ;

- fixer les récompenses qui lui sont dues par la communauté au titre du remboursement du prêt relais à 124'854 euros et au titre de l'encaissement des fonds propres à 45'736,36 euros,

- fixer la valeur du véhicule Peugeot 307 à 10'000 euros et la valeur du véhicule Volkswagen à la valeur argus qui est nulle,

- constater qu'il ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire au regard de l'absence de jouissance privative de l'ancien domicile conjugal et, à titre subsidiaire, fixer cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 800 euros,

-confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises le 8 mars 2021, Mme [X] [I] demande pour sa part à la cour :

sur appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense au titre des dons manuels de ses parents et de sa demande au titre des meubles meublants,

- de fixer la récompense lui étant due par la communauté au titre des dons manuels de ses parents à 16'164,20 euros,

- de dire que M. [B] se verra attribuer l'intégralité des meubles meublants du domicile conjugal pour la valeur de 5 000 euros,

sur l'appel principal,

- de déclarer M. [B] irrecevable en ses prétentions tendant à obtenir une récompense de la communauté de 22'993 euros au titre du remboursement d'un prêt et la fixation de la valeur du véhicule Volkswagen à sa valeur argus qui serait nulle,

- dans tous les cas, de confirmer le jugement en ce qui concerne les points contestés par M.'[B],

- subsidiairement :

* de fixer à 102'400 euros le montant de la récompense due par M. [B] au titre du remboursement de son prêt personnel,

* de fixer la valeur vénale ainsi que l'indemnité de jouissance du véhicule Volkswagen commun en tenant compte du prix d'achat de 10'927,99 euros le 14 octobre 2008 et de la valeur estimée le 31 octobre 2017 à 2'370 euros,

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de fixation à 45'736,36 euros de la récompense due par la communauté à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,

- au surplus, de condamner M. [B] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité alléguée de certaines demandes de M. [B]

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Mme [I] soutient, au visa de cet article, que les demandes de M.'[B] tendant à la fixation :

- de la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement de son prêt immobilier personnel,

- de la valeur du véhicule Volkswagen,

sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas critiqué, par sa déclaration d'appel, la disposition du jugement par laquelle le juge aux affaires familiales a désigné Me [J] en qualité de notaire pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et de partage avec mission, notamment, d'évaluer :

- la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], à la date du mariage,

- la valeur vénale ainsi que l'indemnité de jouissance privative du véhicule Volkswagen commun.

L'appelant répond qu'il a bien mentionné dans le cadre de sa déclaration d'appel que son appel était limité aux chefs du jugement critiqués énumérés, dont ceux-ci :

- « dit que M. [B] doit récompense à la communauté au titre du remboursement de son prêt immobilier personnel,

- déboute M. [B] de sa demande de fixation de la valeur du véhicule Volkswagen à la valeur argus dudit véhicule. »

Sur le premier point

Il ne paraît pas cohérent, de prime abord, de la part de M. [B] de critiquer la disposition par laquelle le tribunal a dit qu'il devait récompense à la communauté au titre du remboursement de son prêt immobilier personnel puisque par ses conclusions, il ne conteste pas devoir une telle récompense et demande seulement à la cour de fixer celle-ci à 22'993 euros.

La lecture du jugement permet de comprendre qu'il reproche en réalité au premier juge d'avoir simplement dit qu'il devait cette récompense sans en déterminer le montant alors qu'il en demandait déjà la fixation à 22'993 euros.

Le juge a estimé qu'il ne pouvait pas fixer le montant de cette récompense faute d'évaluation du bien à la date du mariage et a confié au notaire la mission de procéder à cette évaluation.

En ne critiquant pas le chef du jugement par lequel le juge a confié au notaire la mission de procéder à l'estimation de l'immeuble à la date du mariage, expressément motivé par le fait que cette estimation était indispensable pour évaluer la récompense due par M.'[B] à la communauté, ce dernier s'est abstenu implicitement de critiquer l'absence de fixation de ladite récompense. Il n'a donc pas saisi la cour, par sa déclaration d'appel, d'une critique de l'absence de fixation de la récompense par le juge, de sorte que sa demande de fixation de la récompense est effectivement irrecevable.

Sur le second point

Il est exact que la déclaration d'appel critique le jugement en ce qu'il aurait, notamment, «'débouté M.'[B] de sa demande de fixation de la valeur du véhicule Volkswagen à la valeur argus dudit véhicule'».

Or, le dispositif du jugement ne comporte pas cette disposition.

Par conséquent, faute d'avoir à tout le moins critiqué la disposition du jugement par laquelle le juge a confié au notaire l'estimation de la valeur vénale du véhicule Volkswagen, l'appelant ne peut remettre en question l'absence de fixation de cette valeur par le premier juge et sa demande à cette fin devant la cour est irrecevable.

Sur la récompense demandée par M. [B] à la communauté au titre du remboursement d'un prêt relais

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

M. [B] déclare qu'il a remboursé à l'aide du prix de vente d'un appartement lui appartenant en propre un prêt relais de 86'000 euros consenti à la communauté par le CCF, aujourd'hui HSBC France, pour l'acquisition de l'immeuble commun situé à [Adresse 7].

Le premier juge l'a débouté de sa demande de récompense à ce titre faute de justificatifs suffisants.

Mme [I] soutient que, si un prêt relais a été contracté dans l'attente de la vente de l'immeuble de M. [B] en vue de l'acquisition de la maison de [Localité 8], il n'incombe pas à la communauté d'en supporter les intérêts et que faute de production du tableau d'amortissement permettant d'en connaître le montant, l'appelant doit être débouté de sa demande de récompense.

Elle admet donc que ce prêt relais a servi à financer l'acquisition de l'immeuble commun de [Localité 8].

M. [B] démontre d'une part, par la production de l'offre du prêt relais en question, d'un montant de 86'000 euros, et de l'acceptation de cette offre signée par lui-même et Mme [I], que ce prêt a été accordé aux deux époux ; d'autre part, par la production d'un chèque de 86'000 euros établi par la SCP notariale Roussel Prouvost Divry Delpierre-Vanquathem ayant reçu l'acte de vente de son bien et une attestation de la société HSBC France, que ce chèque a permis de rembourser le prêt relais grâce à des fonds propres.

Il justifie donc du bien fondé de sa demande de récompense.

En vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.

Mme [I] ne formule pas d'observations sur la somme demandée à ce titre (124'854 euros) qui, correspondant au pourcentage, appliqué au prix de revente de l'immeuble commun (305'000 euros), que représentait l'apport de 86'000 euros par rapport à la dépense faite pour son acquisition (210'086 euros), constitue bien le profit subsistant pour la communauté.

Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de faire droit à cette demande.

Sur la récompense demandée par M. [B] à la communauté au titre de l'encaissement de fonds propres

Mme [I] déclare ne pas s'opposer à cette demande, dont le premier juge a débouté M. [B] faute de justificatifs suffisants, motivée par le versement sur un compte commun des époux, ce dont l'intimé justifie désormais, du solde du prix de vente de son appartement, soit 45'736,36 euros.

Il sera donc fait droit à cette demande après infirmation du jugement de ce chef.

Sur la demande de fixation de la valeur du véhicule Peugeot

Mme [I] a vendu le 3 juillet 2013 un véhicule Peugeot dépendant de la communauté dont le juge aux affaires familiales a fixé la valeur à 3'595 euros au vu du certificat de cession mentionnant ce prix et d'un document faisant état d'une cote argus de 3'710 euros à la date de la vente.

Si M. [B] soutient que Mme [I] ne justifie pas de la réalité du prix de vente et demande, si elle n'apporte pas de justificatifs complémentaires, que la valeur de ce véhicule soit fixée à 10'000 euros, l'intimée fait valoir que s'agissant d'une vente entre particuliers, il n'a pas été établi d'autre document contractuel que le certificat de cession susvisé.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé suffisants les documents produits par Mme [I] pour arrêter la valeur dudit véhicule, étant observé que M. [B] ne verse pour sa part aucune pièce permettant de penser que celui-ci avait en réalité une valeur nettement supérieure, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la récompense demandée par Mme [I] à la communauté pour l'encaissement de dons manuels reçus de ses parents

Mme [I] déclare que, pendant la durée de la communauté, ses parents lui ont fait don, à titre personnel, d'une somme totale de 16'164,20 euros sous la forme de plusieurs chèques encaissés sur un compte commun.

M. [B] s'oppose à la demande de récompense de cette dernière en relevant, outre l'absence de production de l'un des chèques, d'un montant de 500 euros, que les autres chèques sont libellés aux noms des deux époux qui étaient tous deux bénéficiaires de ces dons.

L'intimée produit certes une attestation de son père, M. [U] [I], datée du 7 mai 2019 et ainsi rédigée : «'Les dons que ma femme et moi-même avons effectués pour un montant de 16'164 euros l'étaient à notre fille [X] alors épouse [B]. Les chèques correspondants à ces dons n'étaient libellés à l'ordre de Monsieur ou Madame [B] que par délicatesse pour ménager la susceptibilité de Monsieur'».

Toutefois, cette attestation ne saurait suffire pour justifier de ce que les dons en question, matérialisés par des chèques libellés aux noms des deux époux, n'auraient été destinés qu'à Mme [X] [I], alors qu'elle a été établie de nombreuses années après la séparation du couple engagé dans une procédure judiciaire, qu'aucune autre pièce ne démontre une absence de sympathie ou des réticences des parents de Mme [I] à l'égard de leur gendre, ou encore une susceptibilité de ce dernier, à l'époque où les chèques ont été émis, et que ce dernier produit en revanche une lettre de Mme [I] mère à sa fille de 2007 élogieuse en ce qui le concerne.

Il y a donc lieu de confirmer ce chef du jugement.

Sur les meubles meublants

Mme [I], soutenant que M. [B] s'est défait de tous les meubles communs restés dans l'ancien domicile conjugal, à l'exception d'un piano et d'un canapé qu'elle a récupérés détériorés et invendables, demande l'attribution du mobilier à l'appelant pour une valeur de 5'000 euros.

Indépendamment de ce que l'appelant justifie de ce que l'intimée a été invitée, via les conseils respectifs des parties et le notaire, à récupérer les meubles qu'elle souhaitait conserver, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande en relevant qu'elle ne produisait pas de liste ni de justificatifs de la valeur des objets mobiliers évoqués, de sorte que le jugement doit être confirmé.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

M. [B], à qui le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, soutient, d'une part, qu'il n'en a pas la jouissance privative dès lors que Mme [I] en a conservé les clés et qu'il n'est donc pas redevable d'une indemnité d'occupation, d'autre part et à titre subsidiaire, que le montant mensuel de cette indemnité ne saurait excéder 800 euros.

Cependant, la jouissance privative d'un immeuble indivis par l'un de ses propriétaires résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour ses coïndivisaires d'en user.

Mme [I], qui se contente d'exposer qu'elle subordonnait la remise de son jeu de clés à M. [B] à l'établissement d'un reçu que celui-ci ne lui a pas délivré, n'affirme nullement, dans ses conclusions, avoir effectivement restitué lesdites clés.

Toutefois, elle se trouvait, par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2011 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux, dans l'impossibilité de droit d'en jouir. M. [B] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle n'aurait pas respecté cette décision, alors même qu'il avait fait antérieurement à celle-ci, le 24 août 2010, une déclaration de main courante par laquelle il indiquait que sa femme avait quitté le domicile conjugal mais qu'elle y passait régulièrement en son absence pour prendre divers effets et ouvrir le courrier, et qu'il n'aurait sans doute pas manqué de dénoncer une intrusion postérieure de son épouse en violation de ladite ordonnance.

La contestation par l'appelant de son obligation de verser une indemnité d'occupation, indemnité dont il convient de rappeler qu'elle est due à l'indivision et non à son conjoint, est donc mal fondée.

Le tribunal, qui a fixé le montant de cette indemnité à 880 euros par mois sur la base d'une valeur locative de 1 100 euros, moyenne des valeurs locatives proposées par deux notaires, en y appliquant conformément à l'usage un coefficient de précarité de 20 %, tout en relevant qu'en appliquant, selon une autre méthode admise, un taux de 4,5 % à la valeur vénale de l'immeuble représentée par le prix auquel il a été vendu, l'indemnité d'occupation aurait pu être de 915 euros, a fait une estimation raisonnable de cette indemnité dont M.'[B] n'est pas fondé à se plaindre en l'absence de démonstration de son caractère excessif.

Sur la demande relative à l'indemnité Sagebat

M. [B] a perçu en avril 2012 de la compagnie d'assurance Sagebat une indemnité de 4 027,09 euros pour la réfection d'un désordre affectant le bien commun et consistant en une infiltration d'eau, indemnité qui est, par nature, une somme appartenant à la communauté, peu important qu'elle ait été versée sur un compte au nom du seul M.'[B].

Ce dernier conteste devoir payer cette somme à l'indivision en soutenant qu'elle a effectivement servi à financer les travaux de réfection.

Il se prévaut de l'acte authentique de vente de l'immeuble commun sur lequel il est mentionné en page 6 : « Le vendeur fait observer que l'immeuble vendu a subi durant l'année 2012 un dommage, tel qu'il résulte du rapport d'expertise de la société Eurisk en date du 16 avril 2012 dont une copie est demeurée ci-annexée, à savoir : ''Infiltrations en plafond séjour côté pignon droit avec dégradation du doublage mural nécessitant une réfection malgré que l'embellissement mural ne soit plus d'origine ('). La prestation réalisée par Eurisk ne relève pas d'une mission de maître d''uvre ou d'une mission d'architecte'. Le vendeur déclare avoir procédé à la réfection dudit dommage courant l'année 2012 ».

Non seulement il appartient à Mme [I], si elle revendique la somme en question au profit de l'indivision, de démontrer que M. [B] l'aurait utilisée à son seul profit, ce qu'elle ne fait pas, mais encore, il doit être rappelé que les mots «'le vendeur'», dans l'acte de vente susvisé, la désignent autant que M. [B], de sorte qu'en signant cet acte, elle a ratifié cette mention. Elle ne démontre pas que la réfection dont il est fait état n'aurait pas été financée par l'indemnité reçue de Sagebat.

C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que cette mention était insuffisante pour justifier des dires de M. [B] en l'absence de production d'une facture et il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les autres demandes

Il convient, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour

déclare irrecevables les demandes de M. [B] tendant à voir :

- fixer la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement de son prêt personnel à 22'993 euros,

- fixer la valeur du véhicule Volkswagen à la valeur argus qui est nulle,

infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [B] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre du remboursement du prêt relais et au titre de l'encaissement de fonds propres,

- dit que M. [B] était redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une créance de 4 027,09 euros relative à l'indemnité d'assurance Sagebat reçue,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- fixe à 124'854 euros et 45'736,36 euros les récompenses dues par la communauté à M.'[B] aux titres, respectivement, du remboursement d'un prêt relais et de l'encaissement de fonds propres,

- dit que M. [B] n'est pas redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une créance de 4 027,09 euros relative à l'indemnité d'assurance Sagebat reçue,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03543
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.03543 ?
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