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12/01/2023 | FRANCE | N°21/04107

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 12 janvier 2023, 21/04107


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 12/01/2023



***



N° MINUTE : 23/33

N° RG : 21/04107 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYLR



Jugement (N° 18/03227)

rendu le 20 Mai 2021

par le Juge aux affaires familiales de Lille



APPELANTE



Mme [H] [G]

née le 16 Décembre 1963 à Roubaix (59100)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée

par Me Anne-Sophie Constant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉ



M. [F] [Z] [L] [W]

né le 11 Avril 1955 à Roubaix (59100)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 12/01/2023

***

N° MINUTE : 23/33

N° RG : 21/04107 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYLR

Jugement (N° 18/03227)

rendu le 20 Mai 2021

par le Juge aux affaires familiales de Lille

APPELANTE

Mme [H] [G]

née le 16 Décembre 1963 à Roubaix (59100)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Sophie Constant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

M. [F] [Z] [L] [W]

né le 11 Avril 1955 à Roubaix (59100)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Thevenoux, président de chambre

Maria Bimba Amaral, conseiller

Christophe Bourgeois, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 10 novembre 2022,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président, et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2022

[...]

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [W] de sa demande tendant au rejet des pièces et conclusions de Mme [G] signifiées le 26 octobre 2022 ;

Déboute Mme [G] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

Ecarte des débats les pièces communiquées par Mme [G] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [W] du chef de la contribution alimentaire pour [D] ;

Statuant dans les limites de l'appel :

Infirme le jugement déféré du chef du fondement du divorce et des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Prononce le divorce aux torts partagés des parties ;

Condamne M. [W] à payer à Mme [G] une somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne chacune des parties à conserver la charge de leurs dépens ;

Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

K. Cajetan S. Thevenoux

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intermédiation financière des pensions alimentaires

L'article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financiement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d'application du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires (IFPA) rendent systématique l'intermédiation du versement des pensions alimentaires pour la partie numéraire de toutes les contributions à l'entretien et à l'éducation d'un enfant .

L'intermédiation consiste pour le parent débiteur d'une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou la caisse de la MSA) qui se charge de le reverser au parent créancier.

Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire.

En cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier. Il engagera une procédure de recouvrement forcé si le parent débiteur ne régularise pas sa situation après avoir été invité à le faire et versera au parent créancier éligible l'allocation de soutien familial.

L'IFPA s'applique aux décisions de divorce rendues à compter du 1er mars 2022.

A compter du 1er janvier 2023, elle s'applique à toutes les décisions rendues en matière de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04107
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.04107 ?
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