République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/192
N° RG 18/03656 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVAV
Jugement (N° 15/00072) rendu le 16 Mars 2018 par le Juge de l'exécution de [Localité 12]
APPELANTS
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1952 - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [P] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1956
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Crédit Immobilier de France
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Alain Cockempot, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
SA Caisse de Crédit Mutuel d'Hénin Beaumont, Société Coopérative de Crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Béthune sous le N° 784.011.017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Repésenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu de deux actes notariés en date du 16 mars 2012 contenant prêts par la société Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord Pas de Calais à M. [J] [E] et à son épouse, Mme [P] [D], des sommes de 94 703 euros et de 203 544 euros, la société Crédit Immobilier de France Nord a fait délivrer le 10 septembre 2015 aux époux [E] un commandement de payer valant saisie pour avoir paiement de la somme de 222 895,50 euros arrêtée au 18 décembre 2014, outre intérêts au taux de 4,95 %.
Ce commandement portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au numéro [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance de 3 a 39 ca et resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 2 novembre 2015, sous le numéro D [Localité 1] volume 2015 S n°68.
Par acte du 17 décembre 2015, la société Crédit Immobilier de France Nord a fait assigner M. [J] [E] et Mme [P] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai à l'audience d'orientation du 5 février 2016.
Par acte du 22 décembre 2015, le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse de crédit mutuel d'Hénin-Beaumont, créancier inscrit, assigné à comparaître à la même audience.
Par jugement en date du 16 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a :
- constaté que la société Crédit immobilier de France développement agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies ;
- retenu la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme de 222 895,50 euros au 18 décembre 2014, outre intérêts moratoires au taux de 4,95 % ;
- dit que de cette créance devront être déduits les paiements effectués par les époux [E] ;
- constaté la créance de la Caisse de crédit mutuel d'Hénin-Beaumont à hauteur de 339 678,14 euros arrêtée à la date du 9 janvier 2018 ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
- fixé la vente à l'audience d'adjudication publique du 6 juillet 2018 ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné solidairement les époux [E] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros et à la société Crédit immobilier de France développement une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [E] et Mme [P] [D] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration adressée par la voie électronique le 26 juin 2018.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour a dit que la procédure de saisie immobilière engagée par la SA. Crédit immobilier de France développement était suspendue par l'effet de l'article L. 733-16 du code de la consommation, a sursis à statuer pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord en faveur de M. [J] [E] et Mme [P] [D], entrées en application le 30 septembre 2020 et réservé les dépens.
Par conclusions du 4 janvier 2023, M. [J] [E] et Mme [P] [D] épouse [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 546 et 384 du code de procédure civile et vu la vente du 15 avril 2022, de constater que l'appel est sans objet, de prononcer l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 4 janvier 2023, le Crédit immobilier de France développement demande à la cour de constater l'extinction de l'instance pendante devant elle, d'ordonner son dessaisissement et de condamner les époux [E] aux dépens d'appel.
Par conclusions du 30 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel d'Hénin Beaumont demande à la cour, sur le fondement des articles 384 à 405, 546 et 695 et suivants du code de procédure civile et vu l'acte de vente de gré à gré du 15 avril 2022 et le jugement définitif du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2022, de :
- juger que l'extinction de l'instance pendante devant le premier juge déclarée par jugement du 2 décembre 2022, ainsi que le dessaisissement subséquent, rend sans objet l'appel interjeté par les époux [E] le 26 juin 2018 du jugement du 16 mars 2018 ;
- juger que l'instance d'appel est donc également éteinte et que la cour est dessaisie à son tour ;
- condamner solidairement les appelants aux dépens répétibles d'appel, dont distraction au profit de son avocat, Maître Calot-Foutry.
MOTIFS
L'immeuble objet du commandement aux fins de saisie immobilière a été vendu le 15 avril 2022.
De plus, par jugement du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a constaté le désistement d'instance du Crédit immobilier de France développement, a déclaré l'instance éteinte et la juridiction dessaisie et a ordonné la radiation du commandement valant saisie du 10 septembre 2015 publié au service de la publicité foncière de Douai le 2 novembre 2015 sous les références D07990 .
En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure d'appel est désormais sans objet, de prononcer l'extinction de l'instance, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de condamner solidairement les époux [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Calot-Foutry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la procédure d'appel est désormais sans objet ;
Prononce l'extinction de l'instance ;
Ordonne le dessaisissement de la cour ;
Condamne solidairement M. [J] [E] et Mme [P] [D] épouse [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
[Y] [M]
Le président
Sylvie COLLIERE