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16/02/2023 | FRANCE | N°20/04143

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 février 2023, 20/04143


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/02/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04143 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THS7



Ordonnance n° 2020/121-1 rendue le 02 octobre 2020 par le juge commissaire de Lille Métropole

Ordonnance n° 51/2022 rendue le 10 février 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai





APPELANTES



SARL Safir Europole prise en l

a personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTERVENANTE V...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04143 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THS7

Ordonnance n° 2020/121-1 rendue le 02 octobre 2020 par le juge commissaire de Lille Métropole

Ordonnance n° 51/2022 rendue le 10 février 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai

APPELANTES

SARL Safir Europole prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL [G] Aras & Associés prise en la personne de Me [Z] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir Europole

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

SARL DRL Conseil prise en la personne de son gérant, M. [W] [L]

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Maître [J] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL DRL Conseil

sis [Adresse 3]

représenté par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valerie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2022 et instruit par Pauline Mimiague, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 février 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DRL Conseil (anciennement dénommée DRL Compta) ; Me [J] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2020, la société Safir Europole a déclaré une créance d'un montant total de 651 976,69 euros.

Par ordonnance du 2 octobre 2020 le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours devant la Cour de cassation.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2020 la société Safir Europole a relevé appel de cette ordonnance.

Le 10 février 2022 le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance l'interruption de l'instance suite au jugement du 11 janvier 2022 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Safir Europole et désignant la SELARL [G] Aras & associés, représentée par Me [Z] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2022 la SELARL [G] Aras & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Safir Europole, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société Safir Europole et, avec celle-ci, demande à la cour, aux termes de ces conclusions, de :

- donner acte à la SELARL [G] Aras & Associés de son intervention volontaire,

- réformer l'ordonnance entreprise,

- admettre les créances déclarées par la société Safir Europole au passif de la procédure collective de la société DRL Conseil pour les montants suivants :

- dans le cadre d'un litige relatif à une convention de mise à disposition de bureaux et de matériels et à une convention de prestation de services avec mission de comptabilité : 4 500 euros en principal et 196,42 euros en intérêts,

- dans le cadre d'un litige relatif aux mêmes conventions : la somme principale totale de 54 808,16 euros et la somme de 2 472,11 euros en intérêts,

- constater, s'agissant de la créance déclarée pour un montant de 590 000 euros dans le cadre d'un litige entre Safir Europole, DRL Conseil, M. [R] et la société EC Integritas, qu'une instance est en cours devant la cour d'appel de Douai,

- condamner la société DRL Conseil aux dépens de la procédure d'appel,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 la société DRL Conseil, représentée par son gérant, demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer l'ordonnance de créance contestée rendue par le juge-commissaire,

- à titre subsidiaire, se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de céans, désignée cour de renvoi par l'arrêt de cassation rendu le 10 février 2021,

- en tout état de cause, condamner la société Safir Europole au paiement, au profit de la société DRL Conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, Me [J] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DRL Conseil, demande à la cour de :

- déclarer la société Safir Europole mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 2 octobre 2020,

- condamner la société Safir Europole à payer à Me [D] ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 décembre suivant.

MOTIFS

La déclaration de créance de la société Safir Europole mentionne une créance totale de 651 976,69 euros (et non 651 751,27 euros comme mentionné sur l'ordonnance déférée), mais elle détaille de manière très claire trois créances distinctes qu'il convient d'analyser séparément, ce que n'a pas fait le juge-commissaire qui a statué sur une seule créance globale.

S'agissant de la créance de 4 500 euros en principal et 196,42 euros en intérêts

Selon la déclaration de créance il s'agit d'une créance due 'dans le cadre d'un litige entre Safir Europole et DRL conseil relatif à la convention de mise à dispositions de bureaux et de matériels et à la convention de prestations de services avec mission de comptabilité' et 'à laquelle a été condamnée la SARL DRL Conseil par jugement en date du 9/04/2015 du tribunal de commerce de Lille Métropole'.

D'une part, il est justifié du jugement du 9 avril 2015 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, qui condamne la société DRL Compta à payer à la société Safir Europole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, et de sa signification à la société DRL Compta par acte d'huissier de justice du 1er juin 2015. D'autre part, il n'est formulé aucune contestation quant à cette créance.

Il convient en conséquence d'admettre cette créance, conformément à la demande de la société Safir Europole, pour un montant principal de 4 500 euros et pour un montant de 196,42 euros d'intérêts arrêtés à la date de la déclaration de créance.

S'agissant de la créance de 54 808,16 euros en principal et 2 472,11 euros en intérêts

Selon la déclaration de créance il s'agit d'une créance due 'dans le cadre d'un litige entre Safir Europole et DRL Conseil relatif à la convention de mise à disposition de bureaux et de matériels et à la convention de prestations de services avec mission de comptabilité' et 'à laquelle a été condamnée la SARL DRL Conseil par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5/12/2019'.

Il est justifié du jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 7 décembre 2017 et de l'arrêt du 5 décembre 2019 rendu par cette cour, confirmant le jugement en partie, et de la signification des deux décisions à la société DRL Conseil, en vertu desquelles la société DRL Conseil se trouve condamnée à payer à la société Safir Europole :

- 42 582,23 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 23 006,39 euros à compter du 30 octobre 2012, sur la somme de 5 968,95 euros à compter du 13 mars 2012, sur la somme de 7 958,60 euros à compter du 1er juillet 2013, sur la somme de 3 979,30 euros à compter du 11 septembre 2013, sur la somme de 128,63 euros à compter du 21 octobre 2013 et sur la somme de 1 540,36 euros à compter du 24 octobre 2013, au titre de factures impayées de la convention de mise à disposition de locaux et matériels,

- 6 000,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, au titre des factures impayées de la convention de prestations de services avec mission de comptabilité,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et les frais et les dépens de première instance taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi que les dépens d'appel.

Les dépens d'appel comprennent le droit d'un montant de 225 euros acquitté par l'appelant.

Il n'est formé aucune contestation contre cette créance.

Il convient en conséquence d'admettre cette créance, conformément à la demande de la société Safir Europole, pour un montant principal de 54 808,16 euros et un montant de 2 472,11 euros en intérêts arrêtés à la date de la déclaration de créance.

S'agissant de la créance déclarée pour un montant de 590 000 euros

Selon la déclaration de créance il s'agit d'une créance due 'dans le cadre d'un litige entre Safir Europole, DRL Conseil, M. [R] et la SARL EC Integritas relatif à un détournement de clientèle'.

Le litige relatif à cette créance a donné lieu à un arrêt rendu par cette cour le 28 juin 2018, qui a été cassé en partie par arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021, qui a renvoyé devant la même cour autrement composée, et la société Safir Europole a régularisé une déclaration de saisine le 6 novembre 2021.

Dès lors, il convient de constater qu'une instance est actuellement en cours en ce qui concerne cette dernière créance et il n'y a pas lieu de déclarer la cour incompétente ni de renvoyer les parties devant la cour désignée cour de renvoi par l'arrêt de cassation, comme le sollicite la société DRL Conseil.

Sur les demandes accessoires

Eu égard aux circonstances du litige, il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la SELARL [G] Aras & Associés de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de 25 janvier 2023la société Safir Europole ;

Réforme l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la déclaration de créance de la société Safir Europole 'pour un montant de 651 751,27 euros' ;

Statuant à nouveau,

Admet au passif de la procédure collective de la société DRL Conseil, au titre de la convention de mise à dispositions de bureaux et de matériels et la convention de prestations de services avec mission de comptabilité :

- la créance de la société Safir Europole en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 avril 2015 pour un montant de 4 500 euros en principal et de 196,42 euros en intérêts arrêtés au 18 mars 2020 ;

- la créance de la société Safir Europole en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 décembre 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 décembre 2019 pour un montant de 54 808,16 euros en principal et de 2 472,11 euros en intérêts arrêtés au 18 mars 2020 ;

Constate qu'une instance est en cours s'agissant de la créance déclarée pour un montant de 490 000 euros ;

Dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétente et à renvoyer les parties devant la cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 10 février 2021.

Le greffier, Le président,

Valérie Roelofs Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04143
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.04143 ?
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