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16/02/2023 | FRANCE | N°20/04391

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 février 2023, 20/04391


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023



N° de MINUTE : 23/194

N° RG 20/04391 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIH6

Jugement (N° 19-001694) rendu le 16 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Lens



APPELANTE



S.a. Franfinance

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [Y] [W]
r>né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 décembre 2020 par acte rem...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE : 23/194

N° RG 20/04391 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIH6

Jugement (N° 19-001694) rendu le 16 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTE

S.a. Franfinance

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 décembre 2020 par acte remis à étude

Madame [B] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 décembre 2020 par acte remis à personne

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mars 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 22 janvier 2010, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [Y] [W] et a Mme [B] [W] née [X] un prêt d'un montant en capital de 14.000 euros remboursable en 156 échéances mensuelles de 156,04 euros incluant des intérêts au taux débiteur nominal de 6,90 % l'an.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat et par acte d'huissier en date du 15 novembre 2019 a fait assigner en justice M. [Y] [W] et Mme [B] [W] née [X] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

'' 8 268,43 euros correspondant au montant de sa créance au 7 octobre 2019, avec intérêts conventionnels postérieurs au taux de 6,90 % sur la somme de 7 479,22 euros et intérêts au taux légal pour le surplus,

'' 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'' les entiers dépens de l'instance.

Par jugement rendu par défaut en date du 16 septembre 2020, le tribunal de proximité de Lens, a:

- déclaré recevable l'action de la SA FRANFINANCE,

- dit que la SA FRANFINANCE n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit consenti à M. [Y] [W] et Mme [B] [W] née [X],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SA FRANFINANCE,

- condamné la SA FRANFINANCE aux dépens.

Au soutien de cette décision le premier juge relève que :

' ne se trouve versée aux débats qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux débiteurs en date du 8 juillet 2019 qui exige le remboursement du solde du prêt de 8.088,28 euros et ne laisse aucune possibilité de régulariser les mensualités impayées,

' la SA FRANFINANCE ne justifie pas en conséquence qu'elle aurait antérieurement à cette date, mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées et qu'elle les aurait avisés du risque de déchéance du terme en cas d'absence de régularisation,

' il en résulte que le prêteur ne pouvait prononcer la déchéance du terme,

' de plus en l'espèce les caractères de l'offre litigieuse sont inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte que l'offre en question est irrégulière,

' dans le cas présent il n'est nullement établi que l'offre de prêt a effectivement été remise en double exemplaire aux emprunteurs alors qu'il n'est reconnu par ces derniers aux termes du contrat que la remise d'un seul exemplaire,

' en conséquence la SA FRANFINANCE devra être déchue du droit aux intérêts conventionnels sur la somme prêtée.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2021, la SA FRANFINANCE demande à la cour de:

- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA FRANFINANCE non-fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit consenti à Monsieur et Madame [W] [X] et en ce qu'il a prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.

- Condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] née [X] a payer à la FRANFINANCE la somme de 8 268,43 euros, montant de la créance au 7 Octobre 2019 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 6,9 % sur 7 479,22 euros et au taux légal sur le surplus.

- Condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [W] née [X] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code deProcédure Civile.

- Les Condamner en tous les frais et depens de premiere instance et d'appel.

Elle indique que:

' elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

' par suite la demande de la SA FRANFINANCE est non seulement recevable mais bien fondée,

' la réglementation afférente à la taille des caractères de l'offre a été respectée de telle manière que c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

' le montant de la créance doit être arbitrée à hauteur de 8.268,43 euros.

Pour sa part M. [Y] [W] a été assigné par l'appelante devant la cour par acte d'huissier en date du 24 décembre 2020 signifié à étude d'huissier.

Mme [B] [W] née [X] en ce qui la concerne a aussi été assignée devant la cour par acte d'huissier du même jour signifié à personne. Ces deux intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME:

L'article L 311-22-2 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit en substance que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code (à savoir la possibilité de solliciter subséquemment le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés).

Cette exigence légale d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne peut être éludée par aucune stipulation contractuelle. Elle conditionne la possibilité de se prévaloir de la déchéance du terme.

Dans le cas présent la SA FRANFINANCE produit aux débats une mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé à Mme [B] [W] le 16 avril 2019 qui est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.

Par suite, la SA FRANFINANCE peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme résultant du courrier recommandé AR du 8 juillet 2019 adressé à M. [Y] [W].

Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de dire que la SA FRANFINANCE est parfaitement fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L'article R 311-6 du code de la consommation dans sa version résultant du décret n°97-298 du 27 mars 1997 et applicable au présent litige s'agissant de l'offre préalable prévue à l'article L 311-8 du dit code, dispose:

'L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.

Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'

Par ailleurs l'article L 311-33 du même code quant à lui sanctionne le non respect des dispositions précitées par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Dans le cas présent le premier juge ayant opéré une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce a considéré à juste titre qu'en l'espèce la vérification des caractères de l'offre conclue par M. [Y] [W] et Mme [B] [W] née [X] fait apparaître que celle-ci comporte des mentions dont plusieurs caractères n'excédent pas 2,77 millimètres et sont donc inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte que l'offre en question est irrégulière.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance en cause produit aux débats les pièces suivantes:

'' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

'' le tableau d'amortissement du prêt,

'' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt en cause,

'' la mise en demeure préalable du 16 avril 2019,

'' le courrier recommandé AR du 8 juillet 2019 réclamant l'ensemble des sommes dues au titre du prêt.

Au regard de tels justificatifs, la créance de la SA FRANFINANCE à l'égard de M. [Y] [W] et a Mme [B] [W] née [X] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et doit être arbitrée à hauteur des sommes suivantes:

' Mensualités échues et impayées

d'octobre 2018 à juin 2019: 1.404,36 euros

' Capital restant dû: 6.074,86 euros

' Indemnité légale: 559,60 euros

Soit au total: 8.038,82 euros

Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner solidairement M. [Y] [W] et a Mme [B] [W] née [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.038,82 euros déduction ayant été faite de tous intérêts.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a débouté la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

Par ailleurs l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS:

Les intimés succombant, il y a lieu après réformation du jugement querellé s'agissant des dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner in solidum M. [Y] [W] et a Mme [B] [W] née [X] aux entiers dépens tant de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' déclaré recevable l'action de la SA FRANFINANCE,

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,

' débouté la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- DIT que la SA FRANFINANCE est parfaitement fondée à se prévaloir de la déchéance du terme,

- CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] et a Mme [B] [W] née [X] à payer à la SA FRANFINANCE au titre du prêt litigieux la somme de 8.038,82 euros déduction ayant été faite de tous intérêts,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [Y] [W] et a Mme [B] [W] née [X] aux entiers dépens tant de première instance et d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04391
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.04391 ?
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