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16/02/2023 | FRANCE | N°20/04841

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 février 2023, 20/04841


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/02/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04841 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJWT



Jugement (N° 18/01720)

rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANT



Monsieur [A] [T]

né le 20 septembre 1977 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]



reprÃ

©senté par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,



INTIMÉS



Madame [R] [F] veuve [I]

née le 25 décembre 1937 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]



défaillante, à qui la déclaration d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04841 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJWT

Jugement (N° 18/01720)

rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANT

Monsieur [A] [T]

né le 20 septembre 1977 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,

INTIMÉS

Madame [R] [F] veuve [I]

née le 25 décembre 1937 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2021 à personne

Madame [N] [I] veuve [G]

née le 20 janvier 1948 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 13] (Canada)

Madame [B] [I] épouse [K]

née le 04 novembre 1950 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 8]

Monsieur [W] [I]

né le 28 décembre 1957 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 9]

représentés par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

Maître [L] [D], notaire associé au sein de la SCP Dartois-[D]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 11]

représenté par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2022

****

Suivant compromis de vente du 25 septembre 2015, réitéré par acte authentique reçu le 22 janvier 2016 par Me [L] [D], notaire à [Localité 11], Mmes [R] [F] veuve [I], [N] [I], [Y] [I], [B] [I] et M. [W] [I] (ci-après les consorts [I]), ont cédé à M. [A] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 14] à [Localité 9], moyennant le prix de 30 000 euros.

Par lettres recommandées des 16 juin et 3 août 2016, M. [T] a fait état auprès de Me'[L] [D] de l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public de tout-à-l'égout, transmis deux devis relatifs au raccordement de l'habitation au domaine public et à la mise en rejet direct des eaux vannes et des eaux usées pour des montants respectifs de 825 euros et 2 923,17 euros et demandé le paiement de ces sommes.

Le 26 août 2016, Me [D] a adressé à M. [T] un chèque de 825 euros, tiré sur la caisse des dépôts et consignations, en règlement du devis de raccordement de l'immeuble au domaine public.

Après exécution d'une expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, M. [T] a fait assigner les consorts [I] et Me [D] devant ledit tribunal en paiement des frais de raccordement susvisés et de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes et condamné celui-ci à payer 2 500 euros à Mesdames [R] [F], [N] [I], [B] [I] et Monsieur [W] [I] et 1 500 euros à Me [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 24 mars 2022, demande à la cour de le réformer et de :

- condamner les consorts [I] à lui verser :

* 3 978,89 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2016,

* 19 080 euros au titre du trouble de jouissance subi par lui entre le 22 janvier 2016 et le 22 janvier 2019,

* 530 euros par mois à compter du 22 janvier 2019 jusqu'à la réalisation des travaux effectifs,

* 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Me [D] sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre des consorts [I],

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la société AMD'TECT.

M. [W] [I], Mme [B] [I] et Mme [N] [I], par conclusions remises le 10 juin 2021, demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.'[T] à leur verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Me [D], par conclusions remises le 29 mars 2022, demande à la cour de débouter M.'[T] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais, subsidiairement, de ramener les demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de M. [T] à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Mme [R] [F]-[I], à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.

Il ressort de la déclaration d'appel que Mme [Y] [I] n'a pas été intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [T] fonde expressément ses demandes, devant la cour, sur les articles 1603 et 1604 du code civil.

L'article 1603 dispose que le vendeur a deux obligations principales, délivrer et garantir la chose qu'il vend.

Il est constant que la délivrance, que l'article 1604 définit comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations contractuelles.

L'appelant fait valoir au soutien de ses prétentions que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement, contrairement aux indications du contrat de vente, et qu'il appartient donc aux vendeurs de l'indemniser du coût des travaux de raccordement et du préjudice constitué par l'impossibilité où il s'est trouvé d'habiter l'immeuble.

Les consorts [I] comme Me [D] font valoir que M. [T] a été parfaitement informé par l'acte de vente comme par une lettre de la Communauté d'agglomérations qui lui était annexée de l'incertitude pesant sur l'existence et/ou la conformité du raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, dont il a été tenu compte dans la fixation du prix, et ne justifie pas, en outre, de l'impossibilité d'occuper l'immeuble où il se serait trouvé pendant plusieurs années.

Les conclusions du rapport d'expertise versé aux débats, qui ne sont aucunement discutées, sont les suivantes : « Les investigations techniques ont mis en évidence une liaison par tuyauterie PVC de diamètre 100 mm entre le regard n° 2 et l'égout public. Le regard reprend le trop-plein de la fosse septique uniquement et les eaux pluviales de surface de la cour en provenance du regard n° 3 (siphon). Par contre, toutes les eaux usées et pluviales en provenance de l'immeuble côté arrière ne sont pas reprises par la liaison en diamètre 100 à l'égout public. Pour mémoire, les eaux usées de l'évier côté cuisine sont raccordées au regard n° 2 et donc à l'égout public'».

Il en ressort donc que l'immeuble n'est que partiellement relié à l'égout public.

Le compromis de vente comporte certes, en page 23, une mention selon laquelle « le vendeur déclare qu'il existe un réseau public d'assainissement [Adresse 14] à [Localité 9] et que l'immeuble vendu y est raccordé directement'» mais celle-ci, si elle est incomplète, n'est pas inexacte puisqu'il n'est pas contesté que le réseau en question existe et que l'immeuble y est au moins partiellement raccordé.

Surtout, elle est à rapprocher des autres clauses de l'acte.

Il est ainsi précisé page 9 dudit compromis que «'l'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d'électricité, de téléphone, de télévision, d'assainissement ou autres), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants ne lui sont garantis par le vendeur ; tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur'».

Il est en outre indiqué (pages 23 à 25) :

« L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé des conséquences de l'absence ou de la non conformité du raccordement au tout-à-l'égout pour avoir pu prendre connaissance des dispositions du code de la santé publique ci-après littéralement rapportées [suivent les articles L1331-1 à L1331-8].

Parfaitement informé de la législation en vigueur, l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans aucun recours possible contre le vendeur ni contre Maître [L] [D], notaire associé à [Localité 11], rédacteur des présentes.

L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette situation, assumer la charge matérielle et financière de la réalisation des travaux de raccordement et de mise en conformité de l'installation d'assainissement et décharge le vendeur et le notaire rédacteur de toute obligation à cet égard.

L'acquéreur reconnaît avoir été informé par Maître [L] [D] qu'en application des dispositions de l'article L 271-4, II, du code de la construction et de l'habitation, il devra procéder aux travaux de mise en conformité desdites installations dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique de vente constatant la régularisation des présentes.

Il est précisé que le prix de vente tient compte de cette situation'».

L'acte authentique de vente reprend les mêmes informations sur la possible absence ou non conformité du raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, assorties de l'affirmation par l'acquéreur de ce qu'il en a connaissance, fait son affaire personnelle de la situation et décharge le vendeur et le notaire de toute obligation à cet égard, augmentées de la mention suivante : « Observation est ici faite qu'il résulte d'un courrier délivré au notaire associé soussigné par la Communauté d'Agglomération Hénin [Localité 11], en date du 10 novembre 2015, demeuré ci-annexé, ce qui suit littéralement retranscrit : ' Je vous informe que la propriété reprise en objet possède une boîte de branchement au réseau public d'assainissement présent [Adresse 14]. Le branchement au domaine public semble donc conforme. Le raccordement de l'habitation à cette boîte de branchement ne pourrait être confirmé que par la réalisation d'un contrôle de conformité en domaine privé''». Ce sont effectivement des investigations sur la propriété qui ont permis de connaître la nature et l'état du raccordement.

Il est justifié par les intimés de ce que le notaire avait évalué l'immeuble, le 20 décembre 2013, à 45'000 euros alors qu'il a été vendu 30'000 euros en 2015, ce qui corrobore la mention du compromis selon laquelle le prix de vente tient compte de la situation en ce qui concerne l'assainissement.

Le versement par Me [D] à M. [T] de la somme de 825 euros le 26 août 2016, que le notaire dit avoir fait en accord avec les vendeurs dans un esprit de conciliation et de bienveillance à l'égard de l'acquéreur, ne saurait constituer la reconnaissance d'une quelconque responsabilité.

Il est donc établi que l'immeuble délivré, doté d'un raccordement partiel au réseau public d'assainissement, est conforme à l'immeuble décrit par le compromis et l'acte authentique de vente, clairs et précis quant à la possible inexistence ou non conformité d'un tel raccordement et contenant en outre l'affirmation par l'acquéreur de sa parfaite connaissance de cette situation et de ce qu'il en fait son affaire personnelle.

Les prétentions de l'appelant sont donc mal fondées et il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

déboute M. [A] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens ainsi qu'au paiement, par application dudit article 700, de la somme de 3 000 euros à M. [W] [I], Mme [B] [I] et Mme [N] [I], ensemble, et de la somme de 2 000 euros à Me [L] [D].

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04841
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.04841 ?
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