République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/197
N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLWZ
Jugement (N° 18/01265) rendu le 03 décembre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Arras
APPELANTE
Société Coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (Orias) sous le numéro 07 019 406, rcs lille 440 776 559
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [V] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1955 - de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002202000790 du 10/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Marie Fichelle, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré du 9 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire en date du 17 novembre 2022, cette cour a :
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il déclaré inopposables à M. [X] et Mme [O] leurs engagements de caution personnelle et solidaire en raison de leur disproportion manifeste ;
- Statuant à nouveau ;
- Dit que les engagements de caution de M. [X] et Mme [O] ne sont pas manifestement disproportionnés ;
- Avant dire droit sur le quantum de la créance du Crédit agricole ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 11 janvier 2023 à 9h15 ;
-Invité le Crédit agricole à fournir toutes explication sur l'étendue de la garantie OSEO Garantie, compte tenu des mentions indiquées à l'acte de prêt (70% au lieu de 50% de l'encours) et ses éventuelles conséquences sur la quantum de la créance, ainsi qu'à verser les conventions particulières conclues avec cet organisme ;
- Invité M. [X] et Mme [O] à présenter leurs éventuelles observations ;
- Réservé les dépens et les autres demandes.
Par courrier électronique du 24 novembre 2022, le conseil de l'appelante a demandé à voir rectifier l'arrêt du 17 novembre 2022 en ce que la dénomination de la partie appelante mentionnée au chapeau de l'arrêt comporte une erreur matérielle.
Par courrier électronique du 9 janvier 2023, il a communiqué une note en délibéré accompagnée d'une correspondance émanant de BPI France (Oseo Garantie) du 5 mai 2010 notifiant sa garantie au titre du prêt litigieux, la convention 'TPE' régularisée le 11 avril 2007 entre Oseo Garantie et le Crédit Agricole, ainsi qu'un document intitulé 'fiche produits de la Garantie Oseo'.
MOTIFS
Sur l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt du 17 novembre 2022
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît que le chapeau de l'arrêt du 17 novembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'appelante dénommée 'société Coopérative Banque Populaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France', alors que l'appelante est en réalité dénommée 'société Coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France'
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la dénomination de l'appelante, et de dire que doit figurer au chapeau de l'arrêt en qualité d'appelante la 'société Coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France', au lieu de la 'société Coopérative Banque Populaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France'.
Sur le quantum de la créance de la banque
Par courrier électronique du 9 janvier 2023, M. [X] a communiqué une correspondance émanant de BPI France (Oseo Garantie) du 5 mai 2010 notifiant sa garantie au titre du prêt litigieux, la convention 'TPE' régularisée le 11 avril 2007 entre Oseo Garantie et le Crédit Agricole, ainsi qu'un document intitulé 'fiche produits de la Garantie Oseo'.
M. [X] et Mme [O] s'en rapportent à justice sur la communication de ces pièces et les observations du Crédit Agricole qui y sont jointes.
Il ressort de ces documents que si Oseo Garantie intervient en perte finale à concurrence de 70 % de l'encours résiduel, le recours contre les cautions soit être fixé au maximum à la moitié de l'encours du crédit, la 'fiche produits de la Garantie Oseo prévoyant que 'La garantie ne peut être accordée que si :(...) Les cautions personnelles sont limitées, lorsqu'elles sont demandées, au maximum de la moitié de l'encours'.
L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui même.
Au regard du décompte de créance, la créance du Crédit Agricole s'élevait à 9 028,91 euros en mai 2018.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, M. [X] et Mme [O] seront solidairement condamnés à payer au Crédit Agricole, en leur qualité de caution solidaire de la société Agence Prévention et Sécurité de l'Artois la somme sollicitée de 4 514,45 euros, correspondant à la moitié de l'encours du crédit, augmentée des intérêts au taux contractuels de 8,33 % à compter du 3 mai 2018.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, expressément prévue au contrat de crédit litigieux garanti par les engagements de caution de M. [X] et Mme [O], sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ce que les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, comprenant leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux paiement des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2022 ;
Vu la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Dit que dans le chapeau de l'arrêt du 17 novembre 2022 rendu par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doit figurer en qualité d'appelante 'la société Coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France', au lieu de 'la société Coopérative Banque Populaire Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France';
Sur le fond :
Condamne solidairement M. [X] et Mme [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 4 514,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 8,33 % à compter du 3 mai 2018 au titre de leurs engagements de caution ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU