République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00766 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNX5
Jugement (N° 18/01281)
rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [U] [E]
née le 11 mai 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice Square habitat Nord de France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022
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Mme [U] [E], propriétaire d'un appartement et d'un garage dans la résidence [Adresse 7], située [Adresse 5] à [Localité 4], a interjeté appel d'un jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire d'Arras l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de ladite résidence la somme de 15 604,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 sur la somme de 9 569,22 euros et à compter du jugement sur le surplus, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 9 juin 2017, et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions remises le 3 mai 2021, elle demande à la cour d'infirmer ce jugement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle oppose au syndicat des copropriétaires l'exception d'inexécution, au visa de l'article 1219 du code civil, en faisant valoir que celui-ci s'abstient depuis des années de faire remédier à des désordres ayant occasionné des infiltrations dans son appartement, mais soutient également que le syndicat ne justifie pas de l'existence de sa créance.
Par conclusions remises le 2 août 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre, outre 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que Mme'[E] ne peut se prévaloir valablement de l'exception d'inexécution dès lors, d'une part, qu'il ressort d'un rapport d'expertise qu'elle est responsable d'une partie des désordres dont elle se plaint et que la réfection des seuls dommages susceptibles «'très éventuellement'» de lui être imputés est évaluée à 1 076 euros, sans commune mesure avec sa créance, d'autre part et en toute hypothèse qu'elle l'a assigné parallèlement devant le tribunal judiciaire d'Arras en paiement des sommes de 6 566,24 et 1 076 euros au titre des désordres litigieux et ne peut donc à la fois s'abstenir de payer ses charges et obtenir le coût des réparations auxquelles elle prétend.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Cette règle est d'ordre public et il est constant qu'un copropriétaire ne peut opposer l'exception d'inexécution au syndicat des copropriétaires pour se soustraire au paiement des charges qui lui incombent (cf notamment Cass. Civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-17.514), étant observé au demeurant que l'article 1219 invoqué par l'appelante se situe dans une section du code civil consacrée à l'inexécution du contrat et que l'obligation du copropriétaire de payer les charges de copropriété naît de son droit de propriété sur un lot et du régime légal de la copropriété et non d'un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques entre lui et le syndicat des copropriétaires. Le moyen soulevé par Mme [E] est donc inopérant.
Par ailleurs, indépendamment de ce qu'il est paradoxal de la part de cette dernière d'invoquer l'exception d'inexécution tout en contestant « l'existence'» de la créance de l'intimé et donc sa propre obligation, le syndicat justifie du principe et du montant de sa créance, telle que l'a retenue le tribunal, par la production du règlement de copropriété, des décomptes, relevés de compte, appels de fond et procès-verbaux d'assemblées générales des années considérées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Les considérations qui précèdent suffisent à établir le caractère abusif de la résistance de Mme [E], qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires en perturbant la gestion de l'immeuble, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimé après infirmation du jugement de ce chef.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne Mme [U] [E] à payer audit syndicat la somme de mille euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
la condamne également aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet