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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00034

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 09 mars 2023, 21/00034


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/03/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLTZ



Jugement n° 2019 02595 rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Douai







APPELANTE



SARL Combumat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]<

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représentée par Me Alain Cockenpot, avocat constitué, substitué par Me Juliette Darloy, avocats au barreau de Douai



INTIMÉE



SARL Fertoise d'Appareils de Manutention - Manusur SFAM SARL - prise en la...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLTZ

Jugement n° 2019 02595 rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SARL Combumat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Alain Cockenpot, avocat constitué, substitué par Me Juliette Darloy, avocats au barreau de Douai

INTIMÉE

SARL Fertoise d'Appareils de Manutention - Manusur SFAM SARL - prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Edouard Tricaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Fertoise d'appareils de manutention ' Manusur SFAM (ci-après SARL Manusur SFAM) exerce une activité de fabrication et de vente d'appareils de manutention destinés à transporter et empiler des palettes.

La SARL Combumat exerce une activité de vente de combustibles et matériaux, ainsi que de bois de chauffage.

La SARL Combumat souhaitant acquérir un appareil de manutention, la SARL Manusur SFAM lui a adressé un devis le 19 février 2019 pour un montant de 10 008 euros TTC, devis accepté le 5 mars 2019. Lors de la commande, la SARL Combumat a payé un acompte de 30%.

La SARL Combumat s'est prévalue de désordres sur l'appareil et a refusé de régler le solde de la facture.

Par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Douai du 10 juillet 2019, la SARL Combumat a été condamnée à payer la SARL Manusur SFAM la somme de 7 506 euros avec intérêts légaux et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que les dépens. La SARL Combumat a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Douai a :

condamné la SARL Combumat à payer à la SARL Manusur SFAM la somme de 7 506 euros en règlement du solde de la facture,

pris acte de ce que la SARL Manusur SFAM se désistait de sa demande au titre des dommages et intérêts pour inexécution du contrat,

condamné la SARL Combumat à payer une indemnité contractuelle de trois fois le taux de l'intérêt légal calculée sur la somme de 7 506 euros à compter de la mise en demeure soit le 4 juin 2019,

condamné la SARL Combumat à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros,

condamné la SARL Combumat à payer une indemnité de 1 501,20 euros au titre de la clause pénale,

débouté la SARL Combumat de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamné la SARL Combumat à payer à la SARL Manusur SFAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné la SARL Combumat aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2020, la SARL Combumat a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a pris acte du désistement de la SARL Manusur SFAM.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mars 2021, la SARL Combumat demande à la cour de :

infirmer le jugement,

prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la SARL Manusur SFAM concernant l'appareil de manutention litigieux,

dire et juger qu'elle restituera l'appareil litigieux à la SARL Manusur SFAM,

dire et juger que la SARL Manusur SFAM lui restituera l'acompte qu'elle a versé d'un montant de 2 502 euros,

condamner la SARL Manusur SFAM à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

subsidiairement, ordonner une expertise du transpalette afin de déterminer s'il était atteint de vices cachés ou d'une non-conformité le rendant impropre à sa destination,

condamner la SARL Manusur SFAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur les défauts allégués du transpalette alors qu'elle établit l'existence de vices cachés en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, le transpalette étant affecté de défauts cachés : le cerclip se détache, la roue arrière qui est la roue motrice n'est pas alignée sur son axe et penche vers la gauche, le moteur du transpalette ne fonctionne pas et son frein est déficient. Elle ajoute que le matériel étant neuf, les vices ne peuvent qu'être antérieurs à la vente puisqu'elle a très peu utilisé le transpalette et que l'huissier a constaté qu'il était impropre à l'usage pour lequel il a été acquis.

Elle soutient que le transpalette étant inutilisable depuis son achat alors qu'il devait servir à livrer des clients, son préjudice de jouissance doit être indemnité à hauteur de 10 000 euros, le principe étant la réparation intégrale du préjudice.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 juin 2021, la SARL Manusur SFAM demande à la cour de :

débouter la SARL Combumat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

condamner la SARL Combumat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la SARL Combumat reste lui devoir le solde de la facture depuis le 12 avril 2019. Si celle-ci met en avant des dysfonctionnements du matériel qu'elle a fait constater six mois après la livraison, ils n'existaient pas lors de la livraison du matériel ni lors de son intervention le 27 mai 2019. Elle précise que ces dysfonctionnements, à supposer qu'ils soient réels, ne sont apparus qu'a posteriori en raison d'une mauvaise utilisation du matériel :

la déficience du frein de parking décrite dans le constat d'huissier ne peut être due qu'à l'avarie d'une pièce appelée clavette, or la clavette ne peut pas se rompre lors d'un usage normal de l'appareil, et elle fonctionnait parfaitement tant lors de la livraison du matériel que lors de son intervention le 27 mai 2019 ;

les photos de l'huissier conduisent à penser que le circlip installé sur le matériel ne correspond pas à celui initialement posé ; le circlip n'est pas adapté et semble avoir été déformé, ce qui expliquerait qu'il ne tienne plus en place ; il y a lieu de penser qu'il a été installé par la société de dépannage intervenue sur le matériel, Euro MTP.

Elle ajoute qu'une notice d'utilisation et d'entretien a été fournie à la SARL Combumat lors de la livraison du matériel et que cette dernière ne peut donc pas lui imputer des dégâts qui sont la conséquence directe de la mauvaise utilisation du matériel. Elle souligne qu'en outre, les conditions générales de vente excluent toute garantie en cas de non paiement par le client d'une somme due, de force majeure ou d'usure normale ou avarie résultant d'un manque d'entretien ou de surveillance, de fausses man'uvres, d'un démontage, d'une mauvaise utilisation même passagère, d'une détérioration volontaire ou d'une utilisation non-conforme à ses spécifications ou celles du fabricant ou d'une modification ou réparation du matériel par toute personne autre qu'un de ses techniciens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIVATION 

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1644 précise que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il appartient à l'acquéreur d'établir la réunion des conditions découlant de l'article 1641 du code civil : existence d'un vice, gravité du vice et antériorité du vice par rapport à la vente.

En l'espèce, les parties s'accordent pour indiquer que le transpalette a été livré à la SARL Combumat le 12 avril 2019.

Les vices invoqués par la SARL Combumat sont les suivants : le cerclip se détache, la roue arrière, roue motrice, n'est pas alignée sur son axe et penche vers la gauche, le moteur du transpalette ne fonctionne pas, son frein est déficient.

Pour démontrer l'existence de ces vices, la SARL Combumat produit :

un courriel qu'elle a adressé à la SARL Manusur SFAM le 21 mai 2019 comportant la photo d'une roue, un courriel qu'elle a adressé le 23 mai 2019 donnant son accord pour l'intervention de la SARL Manusur SFAM le lundi 27 mai et mentionnant les désordres suivants sur le transpalette : absence d'écrous frein entraînant un desserrage récurrent et dangereux des roues avant, jeu important dans la fixation du bas du timon au niveau de l'axe, un défaut de fixation correcte du moteur et une fatigue anormale de la fixation du boîtier de commande lors de la manipulation du timon ;

le document manuscrit établi conjointement par les deux sociétés lors de la visite du 27 mai 2019 de la SARL Manusur SFAM sur le site de la SARL Combumat qui conclut « constatons à 11 heures, les 4 écrous maintenant la roue motrice sont largement desserrés et montés à l'envers constate le technicien, sur la roue avant droite un écrou sur les quatre est monté à l'envers ce qui a pu expliquer le desserrage, il y a un jeu important plus de 3 mm entre la base du timon et la platine de fixation en « U », au vu des non conformités rencontrées, le technicien remplace le flasque et la roue motrice, les bagues de serrage sont montées sur l'axe haut horizontal de maintien des fourches, le timon est également changé, le nouveau bras fixé sur l'embase en « U » a nettement moins de jeu [']. Les câbles d'alimentation repositionnés dans les cosses, la manette multi-commandes a été remontée et un essai du chariot a été effectué avec succès. Le technicien termine en changeant les axes des roues fixes, les axes en partie filetée aux extrémités sont plus longs de 7 mm. Le filetage dépasse en effet lorsque l'écrou frein est serré en place. Les 4 écrous frein de l'assise moteur ont été changés, le frein filet a été ajouté pour améliorer le serrage. Les essais ont été effectués en charge. RAS à 15h54 » ;

une fiche d'intervention du 9 septembre 2019 de la société Euro MTP qui indique pour motif d'intervention « problème d'avancement de marche » et mentionne dans les travaux effectués la recherche de panne « voir frein hydraulique ou moteur. Il faut démonter pour constater et diagnostiquer » ;

un procès-verbal de constat dressé par Maître [R], huissier de justice, le 14 octobre 2019, qui fait état d'un bon état général d'aspect du transpalette qui ne présente pas de dégradations apparentes à l'exception de celles liées à l'usage, mais constate :

* la présence d'un adhésif posé sur la partie supérieure de l'axe, son requérant lui indiquant s'être vu dans l'obligation de placer cet adhésif pour que le cerclip ne se détache pas,

* que la roue arrière, qui est déclarée comme étant la roue motrice, n'est pas alignée sur son axe et penche du côté gauche,

* qu'il est possible de faire avancer ou reculer sous la pression manuelle le transpalette pourtant moteur arrêté, son requérant lui indiquant que le frein est manifestement déficient puisqu'il ne devrait être possible de le bouger qu'en le commandant une fois le moteur en marche,

* qu'une fois le moteur en fonctionnement, le transpalette se déplace encore plus facilement sous la pression manuelle mais qu'il ne se déplace pas en marche avant comme en marche arrière malgré la manipulation de la manette ;

une attestation établie le 7 juillet 2020 par l'un de ses salariés, M. [D], qui précise que le transpalette a été « livré sans formation à la prise en main et à l'entretien de l'appareil, ce qui est peu commun pour ce type d'engin de manutention motorisé. Très rapidement après quelques jours d'utilisation dans des conditions normales, des problèmes ont été relevés au niveau de la roue motrice, des roues avant, du moteur, notamment en desserrage ». La SARL Manusur SFAM est intervenue pour changer des pièces défectueuses mais « après quelques temps d'utilisation, le transpalette a de nouveau été en panne et a été remisé dans l'attente d'une nouvelle intervention » ;

une attestation établie à la même date par un autre salarié, M. [C], qui relate que « c'est en utilisant le transpalette dans les jours qui ont suivi la livraison que je me suis aperçu que les écrous de la roue n'étaient pas serrés. Tout bougeait, la roue ne tenait pas et cela rendait l'appareil dangereux. On a dû l'arrêter. A la suite de la réclamation de mon patron, ils sont venus changer beaucoup de pièces et les tiges montées à l'envers mais après ça on a encore eu de gros problèmes ».

Il résulte de ces éléments que l'huissier de justice a bien constaté le 14 octobre 2019 les vices invoqués par la SARL Combumat, en dehors du défaut de fonctionnement du moteur puisque l'huissier indique que le moteur a été mis en fonctionnement.

Néanmoins, la SARL Combumat ne démontre pas que ces vices existaient lors de la vente. En effet, lors de l'intervention de la SARL Manusur SFAM pour effectuer des réparations sur le transpalette en mai 2019 d'un commun accord entre les parties, il a été constaté à l'issue de l'intervention que l'appareil fonctionnait correctement. En outre, cinq mois se sont écoulés entre l'intervention de la SARL Manusur SFAM le 27 mai 2019 et le constat d'huissier du 14 octobre 2019, sans que la SARL Combumat ne justifie d'une quelconque réclamation adressée à la SARL Manusur SFAM pendant cette période. Seule l'attestation de M. [D] évoque le fait d'avoir appelé plusieurs fois la SARL Manusur SFAM suite à l'intervention sans précision néanmoins sur le moment de ces appels. La SARL Combumat ne justifie pas plus du lien qui existerait entre les désordres initialement constatés ayant justifié les réparations intervenues en mai et les vices constatés en octobre.

La SARL Combumat ne démontre ainsi pas l'antériorité des vices dont elle se prévaut par rapport à la vente.

Dès lors que la charge de la preuve incombe à la SARL Combumat, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qu'elle sollicite subsidiairement, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La SARL Combumat sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résolution de la vente et des demandes qui en découlaient.

En l'absence de résolution de la vente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Combumat à payer à la SARL Manusur SFAM la somme de 7 506 euros correspondant au règlement du solde de la facture.

Le jugement retient que les conditions générales de vente de la SARL Manusur SFAM prévoient des intérêts contractuels, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une clause pénale. Si ces conditions générales ne sont pas produites, l'application de ces dispositions contractuelles n'est pas contestée par la SARL Combumat. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Combumat à payer à la SARL Manusur SFAM l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, des intérêts au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 7 506 euros à compter de la mise en demeure le 4 juin 2019 et la somme de 1 501,20 euros au titre de la clause pénale.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Combumat, succombant, sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a, en équité, pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Déboute la SARL Combumat de sa demande tendant au prononcé de la résolution de la vente pour vices cachés et des demandes qui en découlaient ;

Déboute la SARL Combumat de sa demande subsidiaire d'organisation d'une expertise judiciaire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL Combumat aux dépens de la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 21/00034
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00034 ?
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