La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°16/07500

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 mars 2023, 16/07500


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/03/2023



N° de MINUTE : 23/284

N° RG 16/07500 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QKG7

Jugement (N° 16-001003) rendu le 03 Octobre 2016 par le Tribunal d'Instance de Lille



APPELANTE



SAS Sogefinancement

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me De Berny, avocat au barreau

de Lille



INTIMÉE



Madame [P] [E]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Défaillante, à qui l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/03/2023

N° de MINUTE : 23/284

N° RG 16/07500 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QKG7

Jugement (N° 16-001003) rendu le 03 Octobre 2016 par le Tribunal d'Instance de Lille

APPELANTE

SAS Sogefinancement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me De Berny, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2017 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2010, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [P] [E] un prêt personnel d'un montant de 34 733 euros, remboursable en 84 mensualités de 548,49 euros, avec assurance, assorti d'un taux d'intérêts contractuel de 7,10 % l'an.

Par avenant du 12 juin 2014, les parties ont convenu d'un remboursement de la somme restant due de 18 116,54 euros en 108 mensualités de 239,27 euros, assurance comprise.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2015, la société Sogefinancement a adressé à Mme [E] une sommation de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 18'452,44 euros.

Par exploit huissier du 23 mars 2016, la banque a fait citer Mme [E] en justice pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 18'452,44 euros

avec intérêts au taux de 7,10 % l'an à compter du 21 décembre 2015, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2016, le tribunal d'instance de Lille, après avoir notamment relevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l'absence de respect du formalisme prévu aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, a :

- dit que la société Sogefinancement est recevable en son action,

- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [E] de sa demande de délai de paiement,

- condamné Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 705,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [E] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2016, la société Sogefinancement a relevé appel total du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 23 février 2017 par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier.

Par conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2016 et signifiées à l'intimée le 24 mars 2017 à personne, la société Sogefinancement a demandé à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 8 705,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

jugeant à nouveau :

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 18 452,44 euros avec intérêts au taux de 7,10 % l'an à compter de la sommation de payer du 21 décembre 2015,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1 000 euros pour ceux d'appel et les entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de délai de paiement et l'a condamnée aux dépens.

Suivant arrêt du 16 mai 2019 cette cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de :

- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie par décision du tribunal d'instance d'Epinal d'une question préjudicielle sur le point de savoir si la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce peut être opposée au juge qui soulève d'office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour irrégularité de l'offre de crédit à la consommation,

- l'avis de la cour de cassation saisie par décision du tribunal d'instance d'Epinal du 4 avril 2019 n° 11-18-000285 de la même question et également du point de savoir si la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts est une demande reconventionnelle (article 64 du code de procédure civile) ou un moyen de défense au fond (article 71 du code de procédure civile).

La Cour de cassation a rendu son avis le 18 septembre 2019 (n° 719-70.013), déclarant irrecevable la demande d'avis relative à la prescription applicable aux moyens relevés d'office par le juge. Par ordonnance du 2 mars 2020 la Cour de justice de l'Union Européenne a radié l'affaire C-616/18 ayant pour objet la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal d'instance d'Epinal suite à la décision de celui-ci du 30 janvier 2020 constatant le désistement du demandeur à l'instance.

Par conclusions déposées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait lors de son interruption et maintient ses demandes formées dans le dispositif de ses conclusions du 15 mars 2017, sauf à préciser qu'elle demande désormais le paiement de la somme de 17 360,01 euros selon décompte du 11 avril 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,10 % l'an. Ces conclusions ont été signifiées à Mme [E] par acte d'huissier délivré le 19 avril 2022 à personne.

La société Sogefinancement fait notamment valoir que :

- les éventuelles irrégularités de l'offre sont couvertes par la prescription quinquennale conformément aux dispositions de l'article L.311-33 ancien du code de la consommation et L.110-4-1 du code de commerce, cette prescription s'imposant tant aux parties qu'au juge ;

- la cour de cassation a déclaré irrecevable la demande d'avis sur la question de la prescription, cet avis étant sans incidence sur le litige ;

- l'offre de crédit est régulière car le coût total du crédit est détaillée et l'article L.311-10 2° ancien n'impose pas que ce coût total soit présenté avec ou sans assurance ;

- l'offre comporte les indications figurant au modèle type, sans qu'il y ait lieu à reproduction du modèle en la forme ;

- le bordereau de rétractation précise le délai pendant lequel l'emprunteur peut user de ce droit ainsi que la règle de computation des délais ;

- la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être proportionnée au manquement ;

- l'indemnité de résiliation ne saurait être réduite en raison de son caractère modéré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour le surplus de ses moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11janvier 2023.

MOTIFS

Les texte du code de la consommation cité dans l'arrêt sont ceux antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicables à la date de conclusion de l'offre de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

Sur la prescription opposée au juge

La banque fait valoir que l'action et l'exception en déchéance du droit aux intérêts sont prescrites en application des articles L.311-33 du code de la consommation ancien et L. 110-4 du code de commerce, prescription qui s'impose aux parties comme au juge.

Selon l'article 2219 du code civil la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Elle a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables. Or, le juge, qui a tiré de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d'office des moyens en matière de droit à la consommation, mentionné à l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, n'est pas une partie et, en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect effectif d'une législation protectrice d'ordre public.

L'article L.141-4 du code de la consommation ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictés par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes. En outre le juge ne peut avoir connaissance du non-respect des dispositions édictées par la loi qu'à la date de sa saisine de sorte qu'une prescription qui lui serait opposable ne pourrait avoir pour point de départ que la date de sa saisine, la prescription ne pouvant dès lors pas être acquise antérieurement.

La banque ne peut donc opposer la prescription aux moyens relevés d'office par le juge et tiré de la violation du code de la consommation.

Sur le fond

En application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que l'offre ne comporte pas mention du coût total du crédit sans assurance, et que le bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit ne précise ni le délai pendant lequel l'emprunteur peut user de son droit de rétractation , ni a fortiori les règles de computation des délais, qui ne figurent pas davantage sans les disposition de l'article 2B des conditions générales, cet article n'existant pas.

*Sur les mentions manquantes

En application de l'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'offre de crédit :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Selon l'article L.311-13, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèle types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil National de la consommation. Il n'est pas exigé que l'offre soit la copie servile du modèle type.

En l'espèce, l'offre de prêt adressée à Mme [E] mentionne explicitement dans l'encadré le coût total du crédit (11 460 euros), sa ventilation entre le coût des intérêts (9 443,44 euros), le coût des assurances facultatives (1 896,72 euros) et les frais (120 euros), le taux effectif global de 7,449 % l'an, satisfaisant ainsi les dispositions précitées.

Elle décrit également les conditions de l'assurance facultative, le montant de la mensualité sans assurance (525,91 euros) et avec assurance (548,49 euros), et le montant de la cotisation mensuelle d'assurance (22,58 euros).

Alors qu'aucune disposition du texte précité n'impose au prêteur de mentionner le coût total du crédit hors assurance, il est manifeste que l'ensemble des mentions portées sur l'offre de prêt litigieuse informait l'emprunteur de manière exhaustive et précise sur les éléments du contrat visés par ce texte.

C'est donc à tort le premier juge a retenu que l'offre de prêt était irrégulière et a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts de ce chef.

* Sur le bordereau de rétractation

Selon l'article L.311-15 du code de la consommation, l'emprunteur peut dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

Selon l'article R.311-7 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu par l'article L.311-15 est établi conformément au modèle type. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En l'espèce, contrairement à ce qu'a constaté à tort le premier juge, le bordereau de rétractation joint à l'offre mentionne expressément le délai dans lequel il doit être renvoyé, soit 'au plus tard 7 jours après la date de votre signature de l'offre. (1)', et précise la computation du délai, puisque le (1) auquel il est renvoyé sur la même page précise 'la dernière en date des signatures de l'offre en cas de co-emprunteurs. Un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au 1er jour ouvrable suivant. Le délai commence à courir à partir du jour suivant votre signature.' En outre, l'offre précise que 'cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration du délai rappelé ci-dessus'.

Le bordereau détachable de rétractation est en conséquence conforme au modèle type de bordereau détachable prévu par l'annexe de l'article R.311-7 du code de la consommation, l'intimée ayant été parfaitement informée de son droit.

Dès lors, c'est également à tort que le premier juge a déchu la société Sogefinancement de ce chef.

Sur la demande en paiement

L'article L.311-30 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au regard des pièces produites aux débats, notamment du décompte de créance en date du 30 novembre 2022, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- échéances impayées : 1 196,35 euros,

- capital restant dû : 15 838,72 euros,

- intérêts courus jusqu'au 30 novembre 2022 : 7 125,39 euros,

sous total : 24 160,46 euros

- à déduire : règlements au 30 novembre 2022 : - 10 301euros

Total général : 13 859,46 euros, somme à laquelle il convient de condamner Mme [E], et ce avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 1er décembre 2022.

La société Sogefinancement sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation de 1 319,57 euros, et conclut qu'elle ne saurait être réduite dans la mesure où son montant est modéré au regard du capital restant dû.

Il résulte de l'article D.311-6 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut, en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

L'article 1152 du code civil, auquel l'article L.311-24 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.

Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité.

En l'espèce, eu égard au coût important du crédit, le taux d'intérêt étant fixé à 7,10 % l'an, à l'exécution du contrat pendant plusieurs années, aux très nombreux règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme pour un montant de 10 301 euros, et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité d'un montant de 1 319,67 euros apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 10 euros.

Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d'intérêts qu'au taux légal et dans les conditions fixées à l'article 1153 du Code civil.

En conséquence, Mme [E] sera condamnée au paiement de la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date de la sommation de payer.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [E], qui succombe en appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Mme [P] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 859,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 1er décembre 2022 au titre du solde du contrat de crédit ;

Réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 10 euros ;

Condamne Mme [P] [E] au paiement de la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 au titre de l'indemnité de résiliation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [E] aux dépens d'appel ;

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 16/07500
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;16.07500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award