République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 19/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SES3
Jugement (N° 17-001325)
rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Béthune
APPELANTE
Madame [C] [D]
née le 24 mai 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Garage TR Services
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [E]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
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Le 8 octobre 2015, Mme [C] [D] a acheté auprès de la SARL Garage TR Services un véhicule d'occasion Opel Corsa immatriculé CV 137 NS mis pour la première fois en circulation le 24 avril 2001, présentant 101 479 kilomètres au compteur, pour la somme de 2 951,76 euros. Le bon de commande stipulait que le véhicule serait garanti durant six mois ou 5 000 kilomètres.
Alléguant de dysfonctionnements survenus deux mois après la vente, Mme [D] a sollicité une prise en charge des dysfonctionnements par le vendeur, lequel a refusé au motif que la garantie ne couvrait pas les pannes liées au moteur.
Le 30 novembre 2016, une expertise extrajudiciaire a été réalisée à l'initiative de l'assureur en protection juridique de Mme [D], hors la présence de la SARL Garage TR Services.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2017, Mme [D] a fait assigner la SARL Garage TR Services devant le tribunal d'instance de Béthune aux fins de d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la condamnation du vendeur à lui restituer le prix de vente et à l'indemniser du coût des dépenses engagées pour les réparations et de son préjudice moral.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le juge d'instance de Béthune a écarté des débats le rapport d'expertise établi par le cabinet [I] le 30 novembre 2016, débouté Mme [D] de sa demande de résolution de la vente du véhicule d'occasion et de ses demandes de réparation au titre des préjudices matériel et moral, débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [D] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d'appel de céans a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit laquelle, après ordonnance de changement d'expert, a été confiée à M. [N] [J] qui a déposé son rapport le 19 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 1641 à 1644 du code civil, 1165 et 1166 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion intervenu le 9 octobre 2015,
- condamner la société Garage TR Services à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2 951,76 euros TTC, augmentée des intérêts à compter du 9 octobre 2015,
- conditionner la restitution du véhicule d'occasion au remboursement préalable de ces sommes,
- juger que les frais d'immobilisation du véhicule d'occasion seront supportés par la société Garage TR services,
- condamner cette société au paiement des sommes de :
. 5 014 euros, somme à parfaire au jour de la décision rendue, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertises automobile réalisées par MM. [X] et [J] et les frais d'huissier, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient que le rapport d'expertise amiable est parfaitement opposable à la société défenderesse et qu'il ne pouvait être écarté des débats par le tribunal d'instance. Elle ajoute que ce rapport et le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] démontrent que les désordres affectant le véhicule litigieux (dysfonctionnements électroniques et usure anormale et avancée du moteur) rendent ce dernier impropre à l'usage auquel il était destiné, qu'ils préexistaient à la vente intervenue le 9 octobre 2015 au moins à l'état de germe, qu'ils n'étaient pas décelables pour elle mais qu'ils étaient connus de la société Garage TR Services, vendeur professionnel, préalablement à cette vente.
Outre la résolution de la vente et la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, Mme [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice financier (paiement d'une assurance pendant l'immobilisation du véhicule, perte de chance de percevoir des salaires, nouveau prêt contracté auprès de la banque pour l'achat d'un nouveau véhicule, quinze mois d'immobilisation du véhicule) et de son préjudice moral dans la mesure où elle estime que les désordres constituent des vices cachés dont le vendeur avait nécessairement connaissance, s'agissant d'un vendeur professionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2022, la SARL Garage TR Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'avocats Géry Humez, avocat aux offres de droit et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le rapport d'expertise extra-judiciaire sur lequel se fonde Mme [D] ne lui est pas opposable en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire puisque la concluante n'a pas pu participer à la réunion d'expertise en raison d'une erreur de convocation. Elle soutient dès lors que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices cachés ayant existé avant la vente et dont elle aurait eu connaissance.
En réponse au rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [J], la SARL Garage TR Services prétend que sa responsabilité doit être écartée pour la casse-moteur car l'entretien du véhicule par ses soins avant la vente a été fait dans les règles de l'art et car elle n'est intervenue qu'à une seule reprise, après la vente, à la demande de Mme [D], pour un problème électrique à l'occasion duquel l'acquéreure n'a pas signalé de dysfonctionnement du moteur ou autre.
Enfin, elle soutient que la demande d'indemnisation du préjudice financier, et notamment celle des frais d'immobilisation, formulée par Mme [D] n'est pas justifiée. Plus spécifiquement, elle considère que la demande concernant les frais de gardiennage est irrecevable car Mme [D] n'a pas récupéré son véhicule auprès de Opel [Localité 5] malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et car elle ne chiffre pas sa demande.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable
Aux termes de l'article 16, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Cette disposition n'interdit pas de retenir les documents produits par les parties, et plus particulièrement les rapports d'expertise amiable, dès lors que celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement (Cass. com., 26 oct. 1982, Bull. civ. IV, n° 327 ; Cass. civ. 2ème, 24 sept. 2002, n° 01-10.739 ; Cass. civ. 3ème, 15 nov. 2018, n° 16-26.172).
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le garage TR services avait été régulièrement convoqué à une première réunion d'expertise, puis informé par courrier recommandé envoyé par l'expert du report du rendez-vous au 30 novembre 2016 à 14h15, lequel devait se tenir dans le garage du défendeur à [Localité 7]. Or, il ressort du rapport d'expertise amiable que la réunion a eu lieu le 30 novembre 2016 au garage Espace Motors à [Localité 6], en l'absence du garage TR services, et sans qu'il soit justifié de ce que celui-ci avait été prévenu suffisamment en avance de ce changement de lieu de réunion.
Cependant, quand bien même le garage TR services n'aurait pas assisté aux opérations d'expertise, il a été en mesure de faire valoir ses observations relativement au rapport rendu par l'expert, lequel a été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire.
C'est donc à tort que le premier juge a décidé d'écarter le rapport d'expertise amiable des débats au motif que le défendeur n'aurait pas été mis à même de participer aux opérations d'expertise amiable.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté des débats le rapport d'expertise établi par le cabinet [I] le 30 novembre 2016.
II. Sur la garantie des vices cachés
1. Sur l'existence des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Au soutien de sa demande, Mme [D] produit le rapport d'expertise judiciaire en date du 30 avril 2021, rédigé par M. [N] [J], lequel a constaté plusieurs difficultés au niveau de la vase d'expansion (vide de liquide de refroidissement), tout comme au niveau de la jauge à huile qui était presque à sec (il a fallu y ajouter 2,75 L d'huile), cette dernière anomalie s'expliquant par une « combustion d'huile anormalement consommée par la machine », puis, en procédant à la mise en route du moteur, la présence de « brefs claquements métalliques produits par la partie haute de la machine » qui disparaissent « rapidement » et, après avoir arrêté puis remis à nouveau en route le moteur, « le démarrage non instantané et quelque peu pénible » de ce dernier. L'expert a également relevé « l'aspect anormal des électrodes des bougies, encrassées (noires) par une combustion à l'évidence imparfaite au surplus d'être humides », ainsi qu'une « sous-face du couvre culasse particulièrement souillée par une agglomération ancienne d'huile saturée », tout comme des « arbres à cames affichant une usure accélérée ».
Il convient de noter, à ce stade, que le rapport d'expertise amiable non contradictoire établi par le cabinet [I] le 30 novembre 2016 avait souligné l'existence de ces mêmes défauts en indiquant avoir « constaté une usure des cames de l'arbre à cames et un fort dépôt marron ['] présent à l'intérieur du couvre culasse ».
M. [J] affirme donc que : « le moteur du véhicule litigieux affiche un état d'usure et d'épuisement avancé, expliquant les dysfonctionnements qu'il a présentés » suite à son acquisition par l'appelante. Ces dysfonctionnements sont listés, de façon non-exhaustive, de la manière suivante : « fonctionnement irrégulier, consommation importante d'huile, conséquences d'une chute des compressions vitales de la cylindrée, consommation d'huile implicite, combustion imparfaite générée' ». Selon l'expert, « le délabrement de la machine appartient à une pathologie évolutive dans le temps, dans l'altération de la cylindrée, des arbres à cames et plus généralement, des éléments soumis à la lubrification » si bien qu'un tel délabrement ne peut être imputable à l'utilisation faite par Mme [D] du véhicule litigieux ' elle n'aura roulé que 8 845 kilomètres depuis sa date d'achat.
Suite à ces observations, l'expert retient que : « les désordres affectant la machine appartenant au véhicule litigieux étaient incontestablement en germe au moment de la vente du 8 octobre 2015 », le défaut d'entretien dudit véhicule et l'abandon de sa maintenance étant antérieurs à la vente. Il estime encore que « ces désordres ne relèvent pas d'une usure normale » au regard de la vétusté du véhicule et de son kilométrage au moment de la vente. Au contraire, ces désordres résultent d'une « usure accélérée totalement anormale ».
Finalement, il ajoute que si les désordres affectant la machine du véhicule litigieux ne pouvaient être décelés par Mme [D], acheteur profane, ils « étaient parfaitement apparents pour un homme de l'art et sachant en matière automobile ». En effet, l'expert judiciaire précise que : « l'encrassement de la machine et plus particulièrement l'agglomération conséquente de dépôts d'huile saturée, aisément accessibles pour un professionnel, au même titre que l'aspect du lubrifiant au moment de la vidange ainsi que celui des bougies » n'auraient pas dû échapper à l'attention du vendeur en sa qualité de professionnel.
Même si, comme le rapporte le Garage TR Services, la batterie avait été contrôlée quelques temps après l'achat du véhicule ' ce que ne remet pas en cause l'expert ', ce seul contrôle s'est « révélé totalement insuffisant » selon M. [J].
Par conséquent, ce dernier conclut que : « le véhicule litigieux était affecté, au moment de la vente entre les parties en date du 8 octobre 2015, d'un désordre latent ou en germe à tout le moins, au trait d'une usure anormale et avancée de son moteur consécutive à un réel défaut d'entretien, suffisamment grave et important pour entraîner une impropriété de son usage, désordre qui n'a pas été porté à la connaissance de l'acquéreuse ».
Les différents désordres relevés par l'expert judiciaire sont également mentionnés dans le courrier adressé par Mme [D] à son assureur protection juridique le 19 octobre 2016 dans lequel elle reprend les constatations faites par le garage Espace Motors. Après lui avoir confié son véhicule le 18 octobre 2016, comme l'indique l'ordre de travail figurant au dossier, le garage avait constaté un manque d'entretien du moteur ainsi qu'un défaut de lubrification. Il avait également remarqué, par « simple constat visuel », l'état de délabrement de l'arbre à cames ainsi que l'absence d'huile dans la jauge. Mme [D] indique, dans ce même courrier, que les témoins moteur s'étaient déjà allumés, ce dont elle a fait part au garage Espace Motors.
On peut donc déduire de ces différents éléments que le dysfonctionnement du moteur affectant le véhicule litigieux résulte d'un désordre latent ou en germe au moment de la vente, caractérisé par une usure anormale et avancée du moteur consécutive à un défaut d'entretien antérieur à la vente. Dès lors, le moyen invoqué par l'intimé selon lequel il n'aurait pas été mis en mesure d'intervenir sur le véhicule suite aux différentes pannes alléguées par Mme [D] est inopérant. De plus, ce désordre visible pour un professionnel de l'automobile constitue un défaut grave qui rend le véhicule impropre à l'usage attendu par l'acheteur.
Par ailleurs, le coût des réparations du moteur, estimé par l'expert à 4 811,45 euros TTC, est d'une ampleur telle eu égard au prix d'achat (2 951,76 euros) qu'il faille en déduire que Mme [D], si elle avait eu connaissance de ce défaut, n'aurait jamais acquis le véhicule.
Au vu de ces éléments, la preuve du vice caché est suffisamment rapportée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait débouté l'appelante de sa demande de résolution de la vente, et statuant à nouveau, d'ordonner la résolution de la vente, la restitution du véhicule aux frais du vendeur et la restitution du prix, d'un montant de 2 951,56 euros, à Mme [D].
2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [D]
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société Garage TR services étant présumé avoir eu connaissance du vice en sa qualité de vendeur professionnel, il est tenu de tous les dommages et intérêts à l'égard de l'acquéreur, et ce, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute de sa part dans l'entretien du véhicule.
Cependant, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
* Sur l'indemnisation du préjudice financier
Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, Mme [D] sollicite le paiement d'une somme de 4 000 euros pour les quinze mois d'immobilisation de son véhicule, celle de 103,52 euros pour les frais d'immatriculation de sa nouvelle voiture et celle de 911 euros pour ses frais d'assurance.
Au soutien de ses demandes, elle produit :
- le justificatif du paiement de l'assurance pour le véhicule litigieux pour la période d'août 2016 à juillet 2017, pour un montant de 547,90 euros ;
- un accusé d'enregistrement d'une demande de changement de titulaire de la carte grise du véhicule litigieux mentionnant un montant de 96,76 euros ;
- une reconnaissance de dette signée par l'appelante et M. et Mme [G], portant sur la somme de 2 500 euros qui lui a été prêtée par ces derniers le 9 décembre 2016 pour l'acquisition d'un véhicule automobile, remboursable par mensualités de 100 euros à partir d'avril 2017, ce document étant par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article 1376 du code civil.
Cependant, s'il n'est pas contestable que Mme [D] a été privée de l'usage du véhicule dont la vente est annulée, du fait de son immobilisation, elle ne saurait obtenir à la fois la restitution du prix du véhicule et l'indemnisation du coût d'achat d'un nouveau véhicule, seul l'indemnisation de son préjudice de jouissance pouvant lui être accordée, ce qu'elle ne demande pas.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [D] de sa demande de réparation au titre de son préjudice financier et d'attribuer à cette dernière la somme de 644,66 euros au titre dudit préjudice correspondant aux frais d'assurance et de changement de carte grise.
* Sur l'indemnisation du préjudice moral
Il convient de faire droit à la demande de Mme [D] au titre du préjudice moral qu'elle a nécessairement subi du fait des désordres affectant le véhicule, l'ayant finalement contrainte à contracter un prêt afin d'acquérir un nouveau véhicule pour conserver son emploi, étant précisé cependant que la perte de revenus qu'elle allègue du fait de la perte de certains contrats, n'est pas établie.
A ce titre, il lui sera octroyé la somme de 500 euros.
III. Sur les autres demandes
Le Garage TR Services, succombant en cause d'appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire automobile réalisée par M. [J].
Il convient, par ailleurs, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de condamner le Garage TR Services à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion Opel Corsa immatriculé CV 137 NS intervenu le 8 octobre 2015 entre Mme [C] [D] et la SARL Garage TR Services ;
Condamne la SARL Garage TR Services à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 951,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne la restitution du véhicule d'occasion Opel Corsa immatriculé CV 137 NS à la SARL Garage TR Services, aux frais de cette dernière ;
Condamne la SARL Garage TR Services à payer à Mme [C] [D] :
- la somme de 644,66 euros au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire automobile réalisée par M. [J] ;
Condamne la SARL Garage TR Services à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Garage TR Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet