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23/03/2023 | FRANCE | N°19/04830

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 mars 2023, 19/04830


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/03/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 19/04830 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR5C



Jugement (N° 18-004105)

rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Lille







APPELANTE



La SA Cofidis

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]
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représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [T] [C]

né le 16 mars 1955 à [Localité 6]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04830 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR5C

Jugement (N° 18-004105)

rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Lille

APPELANTE

La SA Cofidis

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [T] [C]

né le 16 mars 1955 à [Localité 6])

Madame [N] [H] épouse [C]

née le 23 décembre 1951 à [Localité 8]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SELAFA MJA représentée par Me [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2019 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2021

****

Le 1er février 2017, M. [T] [C] a signé avec la société S.A.S. Vivons Energy un bon de commande portant sur une prestation de fourniture et pose d'un GSE Air'System et d'un chauffe-eau, pour un coût total de 29 900 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par M. [C] et Mme [N] [H], son épouse.

Le 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vivons Energy et a désigné la SELAFA MJA pris en la personne de Me [E] [S] en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier des 3 et 8 octobre 2018, les époux [C] ont fait assigner la Selafa Mja en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Lille a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [C] et la société Vivons Energy suivant bon de commande n° 4358, constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [C] le 1er février 2017, condamné la société Cofidis à restituer aux époux [C] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit conclu le 1er février 2017, débouté la société Cofidis de toutes ses demandes, débouté les époux [C] de leurs demandes de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes et condamné la société Cofidis aux dépens et à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2020, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :

- Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction;

En tout état de cause :

- Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec faculté de recouvrement par son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2020, les époux [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation des sociétés Cofidis et Vivons energy à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de leurs moyens, de :

- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Vivons Energy ;

- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société Cofidis ;

- Ordonner le remboursement des sommes par eux versées à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 36 539,15 euros, sauf à parfaire ;

- Condamner solidairement les sociétés Vivons Energy et Cofidis à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

- Condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de :

. 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance ;

. 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Dire qu'à défaut pour la société Vivons Energy de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis ;

- Condamner la société Vivons Energy à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;

- Condamner solidairement les sociétés Vivons Energy et Cofidis au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société Vivons Energy et la société Cofidis, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation ;

- Fixer les créances au passif de la liquidation de la société Vivons Energy ;

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy n'a pas constitué avocat devant la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières conclusions écrites des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, la SELAFA MJA pris en la personne de Me [S] ès qualités de liquidateur de la société Vivons energy n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, la S.A. Cofidis lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 22 octobre 2019, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.

La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'incidence de la procédure collective

Les règles de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interruption des instances en cours sont d'ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt ou de l'interruption des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, même en cause d'appel, et de vérifier la réunion des conditions d'une reprise de plein droit de l'instance en cas d'interruption.

En application de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Toute action en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à l'arrêt ou à l'interruption des poursuites.

En revanche, l'action en nullité et l'action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption.

De même, ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Tel est le cas, lorsque l'annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l'annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l'annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci.

En l'espèce, la demande des époux [C] tendant à la nullité et, subsidiairement, la résolution du contrat de vente n'entre pas dans le champ de l'article L. 622-21 du code de commerce. Cette demande est donc recevable.

Sur la demande en nullité du contrat principal

* Sur le fondement des dispositions du code de la consommation

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

En vertu des dispositions d'ordre public des articles L 221-9, L 221-29 et L242-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.

Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation.

Il doit être rédigé en des termes lisibles et compréhensibles.

En l'espèce, le bon de commande conclu entre la société Vivons energy et M. [C] le 1er février 2017 mentionne la fourniture et l'installation d'un système GSE Air'system de marque Soluxtec comportant 18 modules de 250 Wc pour une puissance totale de 4 500 Wc, avec deux bouches d'insufflation, un kit d'intégration GSE in-roof system, un kit GSE Air'system, des filtres, des ventilateurs, une option speed heating, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, un onduleur, la mise à la terre des générateurs selon la norme NF 15-100, ainsi que la réalisation de diverses démarches en vue de l'installation du matériel (déclaration préalable en mairie), du raccordement au réseau ERDF (demande auprès d'ERDF), de l'obtention d'un contrat d'achat auprès d'EDF et de l'obtention d'une attestation consuel, pour un montant de 21'900 euros TTC, outre la fourniture et la pose d'un chauffe-eau de marque Thaleos de 270 litres pour un montant de 8 000 euros.

Si le premier juge a relevé, pour annuler le contrat litigieux, qu'il n'était pas mentionné la ventilation du coût global entre l'installation des panneaux et du ballon, le prix de la main d'oeuvre, les prestations afférentes aux démarches administratives et au raccordement au réseau ERDF, il doit être retenu, contrairement aux observations du premier juge que le contrat mentionne distinctement le coût global de l'installation des panneaux et celui de l'installation du ballon et que ce faisant, il satisfait aux exigences de l'article L.221-9 du code de la consommation et, par renvois successifs, des articles L221-5 et L112-1 à L112-4 du même code.

En outre, la cour relève que la marque des produits vendus est bien indiquée (Soluxtec pour le GSE Air System, Thaleos pour le chauffe-eau thermodynamique) ; que le poids et la surface des panneaux photovoltaïques ne font pas partie des caractéristiques essentielles devant figurer au contrat ; que la puissance des panneaux est bien indiquée et que le rendement des panneaux ne fait pas partie des caractéristiques essentielles devant figurer au contrat car dépendant en partie de facteurs extérieurs au contrat tels que la météo.

Par ailleurs, le contrat mentionne une date de livraison au plus tard le 1er mai 2017 et satisfait à cet égard à l'exigence posée par l'article L221-5, 3° du code de la consommation auquel renvoie l'article L221-9 du même code, ce texte n'imposant pas la communication d'un calendrier précis des prestations assurées par le vendeur et n'exigeant pas que les modalités d'exécution du contrat soient autrement précisées que par la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Contrairement aux allégations formées par les requérants, le contrat précise en outre :

- les modalités de paiement, s'agissant d'un prêt souscrit auprès de l'organisme Projexio, d'un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités de 253,75 euros, au TEG de 2,96 %, au taux nominal de 2,72 %, avec un différé de remboursement de 12 mois, au coût total de financement de 36 539,15 euros, étant précisé que le contrat de crédit affecté joint signé le même jour comporte les précisions concernant le coût de l'assurance et les frais de dossier et que le contrat principal n'a pas à préciser l'ensemble des mentions légales imposées pour le contrat de prêt ;

- le nom et le prénom du démarcheur et les coordonnées - y compris téléphoniques - de la société contractante ;

- un formulaire détachable de rétractation, ainsi qu'un rappel, dans ses conditions générales, des dispositions des articles L121-21 et L121-21-2 du code de la consommation relatives aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation.

Enfin, il doit être relevé que le manquement aux dispositions de l'article L111-4 du code de la consommation relatif à l'information sur la disponibilité des pièces détachées allégué par les époux [C] n'est pas prescrit à peine de nullité du contrat et que l'obligation de préciser la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation est prévue par l'article L111-1 du code précité, mais n'est pas prescrite à peine de nullité.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal. La cour, statuant à nouveau de ce chef, rejettera la demande d'annulation du contrat principal.

* Sur le fondement du dol

Aux termes de l'article 1130 du code civil, dans sa version applicable aux relations entre les parties, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte par ailleurs de l'article 1131 du même code que le dol est une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 dudit code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Et l'article 1138 ajoute que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

En l'espèce, la mention sur le bon de commande en qualité de 'partenaires' de la société Vivons energy, des sociétés Emphase energy, Soluxtec, Thaleos, Schneider electric, Daikin, Thermor, Rockwool et RGE n'est pas constitutive de manoeuvres dolosives dès lors qu'il s'agit visiblement des fournisseurs de la société Vivons energy, M. [C] ayant d'ailleurs passé commande d'un GSE Air system de marque Soluxtec et d'un chauffe-eau de marque Thaleos.

Par ailleurs, il n'est pas établi que la société Vivons energy se serait présentée comme étant un partenaire d'EDF ou qu'elle aurait présenté l'opération comme une 'demande de candidature' à un programme d'économie d'énergie.

En outre, les documents contractuels produits ne font pas état de promesses de la société Vivons energy d'un rendement minimum des équipements objets du contrat et le document manuscrit versé en pièce n°5 des intimés ne permet pas d'établir que l'autofinancement de l'opération aurait été promise de manière fallacieuse au consommateur.

De plus, il ne saurait être reproché au vendeur d'avoir omis de préciser dans le contrat la durée de vie de son matériel, le prix de rachat de l'électricité par EDF ou la rentabilité des panneaux photovoltaïques dès lors qu'aucune disposition légale ne lui en fait l'obligation.

Les manoeuvres ou omissions dolosives alléguées n'apparaissent donc pas caractérisées et la demande de nullité du contrat principal pour dol sera rejetée.

Sur la demande en résolution du contrat principal

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

En l'espèce, si M. [C] sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat principal, il n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention.

Il en sera en conséquence débouté.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit

* Sur le fondement de l'indivisibilité contractuelle

Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, en l'absence de nullité ou de résolution du contrat principal, il n'y a pas lieu à annulation ou résolution du contrat de crédit affecté sur le fondement de l'indivisibilité contractuelle.

* Sur le fondement du dol

En l'espèce, aucun des agissements imputés à la banque que ce soit le financement d'opérations de vente par une société aux démarches commerciales douteuses - lesquelles ne sont pas avérées - ou le fait que le rendement réel des équipements financés n'était pas celui légitimement attendus par les consommateurs, ou encore en apportant son concours à une opération nécessairement ruineuse pour les consommateurs, ou enfin en acceptant de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la mairie pour s'opposer aux travaux, n'est caractéristique de manoeuvres dolosives effectuées par la banque ou son représentant, avant la signature du contrat par le consommateur, et ayant déterminé le consentement de celui-ci.

Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [C] le 1er février 2017. La cour, statuant à nouveau de ce chef, rejettera la demande d'annulation du contrat de crédit affecté, lequel poursuivra son exécution conformément aux stipulations contractuelles, la cour relevant que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par le prêteur et qu'elle n'est saisie d'aucune demande en paiement à ce titre.

Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander la réparation des conséquences de l'inexécution.

En vertu de l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 précise que les dommages dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

* Sur la faute de la banque dans la libération des fonds

L'article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

L'article L312-51 dudit code ajoute qu'en cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

En l'espèce, alors qu'aucune irrégularité du bon de commande n'a été caractérisée, il ne saurait être reproché au prêteur une quelconque faute relative à une absence de vérification préalable de la régularité du contrat principal.

En outre, il résulte des éléments versés aux débats que la banque a délivré les fonds après le délai de rétractation de quatorze jours, au vu d'une attestation en date du 1er mars 2017 signée par M. [C] certifiant que 'tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées' et permettant légitimement au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat, aucun texte ne lui imposant d'attendre l'expiration du délai d'opposition de la mairie à la déclaration préalable de travaux pour débloquer les fonds.

Aucune faute de la banque dans le déblocage des fonds n'est donc caractérisée.

* Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil

L'article 1194 du code civile dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi.

C'est ainsi que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client, à l'avertir des risques encourus, notamment au regard du surendettement, et ce peu important que l'emprunteur profane ait disposé des mêmes informations que la banque.

Plus spécifiquement, aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L'article L312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5 (" Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".)

L'article L312-16 dudit code ajoute qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, la société Cofidis produit :

- la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées portant la mention prévue à l'article L312-5 précité ;

- la fiche relative à l'expression des besoins du client en matière d'assurances ;

- la fiche de dialogue portant mention des revenus et charges des emprunteurs, accompagnée de leurs justificatifs d'identité, de domicile et de revenus (avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015) ;

- la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers le 9 mars 2017.

- l'historique du prêt mentionnant un déblocage des fonds intervenu le 13 mars 2017.

Il résulte de ces éléments que la banque a respecté les obligations d'information pré-contractuelles imposées par le code de la consommation et qu'elle s'est enquis, avant d'octroyer le crédit, sur la solvabilité des débiteurs.

Il ressort à cet égard de la fiche de dialogue corroborée par la fiche d'imposition que les revenus nets mensuels des emprunteurs étaient au moment de la souscription du prêt de 3 120 euros, qu'ils étaient propriétaires de leur habitation sans crédit immobilier à rembourser, et qu'ils avaient d'autres crédits en cours représentant une charge mensuelle de remboursement de 450 euros. Ils n'étaient par ailleurs pas inscrits au fichier des incidents de paiement.

Dès lors, les mensualités de remboursement prévues pour le crédit Cofidis n'apparaissaient pas manifestement excessives.

Enfin, les époux [C] ne démontrent pas que la souscription du crédit litigieux les auraient placés dans une situation financière difficile confinant au surendettement et ne font donc pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent.

La faute de la banque n'étant pas établie, il convient de débouter les époux [C] de leurs demandes en indemnisation, que ce soit au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, de leur préjudice financier, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, la cour ajoutant au surplus que ces préjudices ne sont pas établis alors que les époux [C] sont en possession d'un équipement photovoltaïque en état de fonctionnement et dont l'insuffisance de rendement ou le caractère bruyant ou inesthétique ne saurait être reproché à la banque.

Sur les demandes accessoires

Succombant en appel, les époux [C] seront tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Vivons Energy ;

Les déboute de leur demande en résolution du contrat de vente conclu le 1er février 2017 avec la société Vivons Energy ;

Les déboute de leur demande tendant à voir constater la nullité ou à défaut prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 1er février 2017 avec la société Cofidis';

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les restitutions ;

Déboute M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Vivons Energy ;

Les déboute de leur demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de la société Cofidis ;

Condamne M. [T] [C] et Mme [N] [H] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/04830
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.04830 ?
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