République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03310 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFB2
Jugement (N° 20-000579)
rendu le 23 juin 2020 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic la société Vilogia Premium
dont le siège est [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2022
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Madame [D] [P], propriétaire d'un appartement et d'une cave au sein de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 3] à [Localité 2], a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du 23 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lille l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de ladite résidence les sommes de 8 685 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte du 5 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 20 mai 2021, elle demande à la cour d'infirmer ce jugement, de débouter «'la société Vilogia Premium'» de l'ensemble de ses demandes, de condamner celle-ci à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel mais, subsidiairement et au visa de l'article 1343-5 du code civil, de lui accorder un délai de grâce et de dire quelle devra exécuter le paiement des charges de copropriété par 24 mensualités de 361,87 euros à compter de l'arrêt à intervenir.
Par ses dernières conclusions remises le 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Vilogia Premium, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à actualiser la créance au vu du décompte des sommes dues au 24 mai 2021 et à condamner Mme [D] [P] à lui payer la somme de 10 854,70 euros, sauf également en ce qui concerne le point de départ des intérêts qu'il entend voir fixer au 19 septembre 2019, date de la mise en demeure. Il demande en outre la condamnation de Mme'[D] [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le tribunal a fondé la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 8 685 euros au titre des charges de copropriété au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relatif auxdites charges et des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qui sont les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des années 2015 à 2019 approuvant les comptes, un relevé (historique) du compte de l'intéressée, un décompte des sommes dues au 19 février 2019, une relance de cette date et une mise en demeure du 5 décembre 2019.
Mme [P] se contente de dénoncer l'augmentation continue de la rémunération du syndic, atteignant selon elle 20 % en quatre ans, et des charges de copropriété, alors même que les comptes de copropriété, incluant les honoraires du syndic, ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires comme a pu le constater le premier juge, sans qu'une mauvaise analyse de sa part soit évoquée, ainsi que l'inexécution par le syndic de travaux pour lesquels des appels de fonds sont intervenus sans préciser ce grief ni justifier de son bien fondé, lequel au demeurant ne la dispense pas de régler les charges régulièrement approuvées. Le jugement est donc justifié en son principe et ne sera infirmé, en ce qui concerne le montant des charges de copropriété, que pour actualiser celui-ci au vu des justificatifs produits en cause d'appel (PV d'AG de 2020 et décompte actualisé).
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L'intimé est donc bien fondé à demander que les intérêts courent sur la somme de 8 685 euros, alors due, à compter de la mise en demeure de Mme [P] par une lettre recommandée versée aux débats avec son accusé de réception daté du 21 septembre 2019 ; ils courent sur le surplus à compter des conclusions du syndicat valant mise en demeure.
Si Mme [P] justifie d'une situation économique modeste, le tribunal a pu retenir à juste titre, pour la condamner à des dommages et intérêts, qu'elle causait au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui qui résulte du seul retard de paiement en fragilisant sa trésorerie durablement par une défaillance constante depuis plusieurs années dans le paiement des charges. Compte tenu de l'ancienneté de cette défaillance et des délais de paiement qu'elle s'est déjà ainsi octroyés, au préjudice de l'ensemble des copropriétaires, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de grâce.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] 59 la somme de 8 685 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] 59 la somme de 10 854,70 euros euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 sur 8 685 euros et à compter du 18 juin 2021 sur le surplus,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute Mme [D] [P] de ses demandes,
la condamne aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires susvisé d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet