La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°20/03775

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 mars 2023, 20/03775


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03775 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGOZ



Jugement (N° 20/00185)

rendu le 09 juillet 2020 par le tribunal de grande instance d'Arras







APPELANTE



Madame [Y] [N]

née le 18 mars 1951 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



bénéfici

e d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/08385 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentée par Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



INTIMÉES



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03775 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGOZ

Jugement (N° 20/00185)

rendu le 09 juillet 2020 par le tribunal de grande instance d'Arras

APPELANTE

Madame [Y] [N]

née le 18 mars 1951 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/08385 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [G] [P] veuve [N]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légal de son fils mineur [S] [N] né le 07 août 2004 à [Localité 4]

née le 06 octobre 1964 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/08452 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Mademoiselle [W] [N]

née le 13 mai 1998 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/08453 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentées par Me Daphné Weppe, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2022

****

À la suite de son décès survenu le 14 juillet 2016, l'urne contenant les cendres de [K] [N] a été déposée au sein d'une concession appartenant à Mme [Y] [N], sa soeur, dans le cimetière de [Localité 5].

Le 3 octobre 2016, ses enfants, Mme [W] [N] et M. [S] [N], mineur représenté par sa mère Mme [G] [N] née [P], ont demandé à la mairie de la commune de [Localité 5] l'autorisation d'exhumer l'urne afin de la déplacer au cimetière de [Localité 3].

Après que la mairie ait sollicité Mme [Y] [N] aux fins d'obtenir son accord préalable et devant le refus de celle-ci, Mme [W] [N] et Mme [G] [N] née [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [S] [N], (ci-après 'les consorts [N]') l'ont assignée devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir, notamment, l'autorisation d'exhumer l'urne contenant les cendres du défunt afin qu'elles soient dispersées dans le jardin du souvenir de [Localité 3].

Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc pour [S] [N],

- déclaré les consorts [N] recevables en leur demande,

- dit qu'ils ont la qualité de plus proches parents de [K] [N] au sens de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales,

- autorisé l'exhumation de l'urne funéraire contenant les cendres de [K] [N] déposée dans la concession de Mme [Y] [N] du cimetière communal de [Localité 5] pour permettre la dispersion des cendres dans le cimetière de [Localité 3],

- autorisé le déplacement des plaques funéraires ou autres objets de souvenir déposés sur le caveau en hommage à [K] [N], à l'exclusion des plaques scellées sur le monument funéraire,

- débouté les consorts [N] de leur demande indemnitaire complémentaire,

- débouté Mme [Y] [N] de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2020, demande, au visa de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, de l'article R. 2213-39 et 2213-40 du code général des collectivités territoriales et l'instruction relative à l'état civil du 11 mai 1999, des articles 31 et 32 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du 9 juillet 2020 et, statuant à nouveau, de':

- Déclarer irrecevable la demande d'exhumation de l'urne contenant les cendres de [K] [N] afin qu'elles soient dispersées au jardin du souvenir du cimetière de [Localité 3] formulée par les consorts [N] ;

- Ordonner en tout état de cause la désignation d'un administrateur ad hoc pour M. [S] [N] au visa de l'article 388-2 du code civil ;

- Débouter les consorts [N] de leurs demandes d'autorisation d'exhumation de l'urne contenant les cendres de [K] [N] et de dispersion au jardin du souvenir du cimetière de [Localité 3] ;

- Condamner les consorts [N] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les débouter de leur demande formulée au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient tout d'abord que Mme [G] [P] veuve [N] est irrecevable à agir dans la mesure où elle était séparée depuis sept mois de son conjoint, qui vivait chez sa soeur au moment de son décès ; qu'elle ne peut dès lors être considérée comme étant 'le plus proche parent' au sens de l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales lequel renvoie à l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 qui évoque le 'conjoint non séparé'; que compte tenu des relations délétères qu'elle entretenait avec son père, la demande de Mme [W] [N] doit également être déclarée irrecevable ; que le mineur [S] [N] est en opposition d'intérêts avec sa mère et qu'il convient de lui désigner un administrateur ad'hoc.

Elle ajoute ensuite qu'il n'existe pas de motifs graves et sérieux pour ordonner l'exhumation dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve, d'une part, du caractère temporaire de la sépulture, et d'autre part, de ce que celle-ci ne correspondrait pas aux souhaits exprimés par le défunt de son vivant. Elle souligne que la sépulture a été décidée d'un commun accord par la famille au moment du décès de [K] [N] ; que c'est Mme [G] [P] veuve [N] qui a sollicité sa belle-soeur pour déposer l'urne dans son caveau de famille et non l'inverse ; que celle-ci a décidé de tout en ce qui concerne les funérailles, du faire-part à la photographie à apposer sur le caveau ; qu'elle a participé activement à la réalisation des obsèques, réglé de façon spontanée les factures y afférentes, qu'elle a fait graver le nom du défunt et ses dates de naissance et de décès et apposer sa photographie sur la stèle, engageant des frais importants à cette fin ; qu'il n'en aurait pas été ainsi si la sépulture avait été conçue comme temporaire ; que la requérante ne rapporte pas la preuve d'une supposée volonté du défunt d'être enterré dans un jardin du souvenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2021, les consorts [N] demandent à la cour, au visa de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, l'article 515 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [Y] [N] à leur payer la somme de 750 euros chacun à titre de dommages et intérêts, soit un total de 2 250 euros, et de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ils font essentiellement valoir qu'ils sont bien les plus proches parents de [K] [N] au sens de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, en leurs qualités respectives d'épouse et d'enfants du défunt ; que Mme [G] [N] née [P] n'était séparée que depuis sept mois de son époux et qu'il s'agissait d'une séparation temporaire après 23 ans de mariage, [K] [N] ayant conservé son adresse au domicile conjugal et aucune procédure de divorce n'ayant été engagée'; que c'est l'épouse qui a réglé les frais d'obsèques ; qu'en tout état de cause, les enfants du défunt, descendants en ligne directe au 1er degré, sont de plus proches parents que la soeur de celui-ci, parente au deuxième degré en ligne collatérale ; que l'allégation concernant les prétendues relations délétères de Mme [W] [N] avec son père est dénuée de tout fondement juridique ; que les intérêts du mineur [S] [N] ne sont pas en opposition avec ceux de sa mère.

Ils ajoutent que si la volonté du défunt d'être incinéré a été respectée, celui-ci souhaitait en revanche que ses cendres soient dispersées au jardin du souvenir de [Localité 3] ou dans son jardin et non pas inhumées dans le caveau de sa soeur ; qu'il est décédé subitement d'une crise cardiaque aigüe à l'âge de 52 ans sans avoir été malade auparavant et que son épouse, en état de choc, a accepté provisoirement que ses cendres soient placées dans le caveau familial de son époux dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'une concession funéraire et que sa belle-soeur avait pris la liberté d'organiser les funérailles, le défunt vivant chez elle au moment de son décès ; qu'ils avaient décidé de ne mettre aucune inscription ni photo sur la stèle compte tenu du caractère provisoire de l'inhumation, mais que ce souhait n'a pas été respecté par Mme [Y] [N] ; que les funérailles se sont déroulées le 18 juillet 2016 et que dès le mois d'octobre 2016, ils ont saisi le maire de [Localité 5] afin d'obtenir l'exhumation du caveau pour respecter les dernières volontés de leur père et époux ; qu'il est peu probable que le défunt, en bonne santé, ait évoqué ses souhaits concernant les modalités de ses funérailles avec les voisines de sa soeur.

Ils soulignent enfin que le comportement et le refus abusif de Mme [Y] [N] leur cause un préjudice moral dont il demandent réparation, ne pouvant plus se recueillir sereinement auprès de la sépulture de leur mari et père en raison de l'attitude de l'appelante ; qu'ils ont été choqués par sa plainte mensongère.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en exhumation

* Sur la recevabilité

Selon l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

Cette notion de 'plus proche parent' n'est cependant pas définie dans ce code mais dans l'Instruction Générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 qui indique (§426-7) que : 'A titre indicatif et sous réserve de l'appréciation des tribunaux en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et soeurs.'

Cette instruction n'a cependant pas de caractère normatif et il appartient dès lors au juge judiciaire de se prononcer sur la qualité de 'plus proche parent' du requérant à l'exhumation.

En l'espèce, si Mme [G] [P] veuve [N] était séparée de son époux, [K] [N], depuis sept mois au moment de son décès et à ce titre, ne peut être qualifiée de 'plus proche parent' ayant qualité à agir pour requérir l'exhumation des cendres de celui-ci, et ce quand bien même elle aurait financé l'intégralité des frais d'obsèques, il n'est pas contestable que ses enfants sont plus proches parents du défunt que la soeur de celui-ci, aucun élément ne justifiant par ailleurs de voir désigner un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de [S], mineur, lesquels ne sont pas en opposition avec ceux de sa mère, s'agissant de la sépulture de son père.

Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé et l'action de Mme [G] [P] veuve [N] aux fins d'exhumation déclarée irrecevable, mais celle d'[W] [N] et de [S] [N], mineur représenté par sa mère, Mme [G] [P] veuve [N], sera déclarée recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.

* Sur le bien-fondé

L'article 16-1-1 du code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort'; que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Dès lors que la paix des morts ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles, il est admis que l'exhumation d'un corps ou d'une urne cinéraire, par dérogation au principe de l'immutabilité des sépultures, ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture ou/et le respect de la volonté, exprimée ou présumée du défunt.

En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait que [K] [N] souhaitait être incinéré à son décès, les témoignages versés aux débats de part et d'autre divergent en ce qui concerne la volonté du défunt pour le sort de ses cendres.

Si M. [M] [P] et Mme [B] [P], beaux-parents du défunt, et M. [D] [T], ami et collègue pendant vingt-six ans de celui-ci, attestent que le défunt souhaitait que ses cendres soient répandues dans un jardin du souvenir, Mme [X] [I] et Mme [L] [A], voisines de sa soeur [Y] qui l'hébergeait pendant les sept derniers mois de sa vie, témoignent de ce qu'il leur avait exprimé le souhait d'être incinéré et de laisser sa soeur [Y] décider de tout en cas de décès.

Ces deux derniers témoignages sont certes sujets à caution compte tenu du peu de proximité du défunt avec leurs auteurs à qui il est supposé s'être confié sur un sujet aussi intime, alors qu'il était en bonne santé et n'avait pas de raison objective de penser à son décès, mais les témoignages de ses beaux-parents doivent également être appréciés avec mesure en raison de la partialité qui peut leur être attribuée.

Seul le témoignage de M. [D] [T] ne peut donc être soupçonné de partialité.

Cependant, il apparaît que c'est d'un commun accord entre son épouse et sa soeur que l'urne contenant les cendres de [K] [N] a été inhumée au cimetière de [Localité 5], dans la concession familiale détenue par sa soeur [Y], les requérants ne démontrant pas s'y être alors opposés.

L'intention, au jour des funérailles, d'une inhumation seulement temporaire dans ce cimetière n'est pas démontrée alors que l'épouse a accepté la gravure et la peinture des nom, prénom et dates de naissance et de décès du défunt sur le monument funéraire familial, ainsi que la fourniture et la pose d'une photographie en porcelaine couleur qu'elle a réglées aux pompes funèbres. Une telle sépulture exclut le caractère provisoire de celle-ci, quand bien même les enfants du défunt auraient formulé seulement trois mois après le souhait de déplacer les cendres de leur père pour les répandre dans un jardin du souvenir.

Si l'inimitié entre les parties ressort de leurs échanges et accusations mutuelles, il n'est pas établi que la sépulture actuelle ne permette pas le recueillement de tous.

Dans ce contexte, aucun motif grave et sérieux, de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures en autorisant l'exhumation des cendres de [K] [N] n'est donc démontré.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les requérants de leur demande.

Sur les demandes indemnitaires

* Des consorts [N]

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

* De Mme [Y] [N]

Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des intimés ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de leurs droits par ceux-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

De même en appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré Mme [G] [P] veuve [N] agissant en son nom personnel recevable en sa demande ;

- dit que la demande d'exhumation de l'urne funéraire contenant les cendres de [K] [N] déposée dans la concession de Mme [Y] [N] faite au nom de [U] [Z] du cimetière communal de [Localité 5] pour permettre la dispersion des cendres dans le cimetière de [Localité 3] était justifiée par des motifs graves et sérieux ;

- autorisé l'exhumation de l'urne funéraire entreposée dans la concession appartenant à Mme [Y] [N] du cimetière communal de [Localité 5] pour permettre la dispersion des cendres dans le cimetière de [Localité 3] ;

- autorisé le déplacement des plaques funéraires ou autres objets de souvenir déposés sur le caveau en hommage à [K] [N], à l'exclusion des plaques scellées sur le monument funéraire ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

- Déclare Mme [G] [P] veuve [N] agissant en son nom personnel irrecevable en sa demande d'exhumation ;

- Déboute Mme [W] [N] et Mme [G] [P] veuve [N] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [N] de leur demande d'exhumation ;

Y ajoutant,

- Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03775
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.03775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award