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06/04/2023 | FRANCE | N°20/05271

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 06 avril 2023, 20/05271


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/05271 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK7E



Jugement n° 2018005280 rendu le 03 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer





APPELANTE



Madame [H] [V] née [G]

née le 04 décembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité Française

demeurant [Adresse

2]

représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer





INTIMÉE



SAS SCHWARZKOPF

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-su...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05271 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK7E

Jugement n° 2018005280 rendu le 03 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [H] [V] née [G]

née le 04 décembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer

INTIMÉE

SAS SCHWARZKOPF

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte daté du 22 juillet 2015, la société Schwarzkopf a consenti à la société Exclusif Hair une avance de trésorerie d'un montant de 15 000 euros, pour une durée de soixante mois à compter du 31 août 2015, garanti par le cautionnement de sa gérante, Mme [H] [G] (épouse [V]), dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de cinq ans à compter du 31 août 2015. Le 26 août 2015 la société Schwarzkopf et la société Exclusif Hair ont signé un avenant précisant que l'avance était consentie à compter du 30 septembre 2015.

Par jugement du 13 décembre 2017 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Exclusif Hair converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2018.

La société Schwarzkopf a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Exclusif Hair et a mis Mme [G] en demeure de la régler en sa qualité de caution, puis l'a assignée en paiement le 4 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2020 le tribunal a :

- rejeté l'argumentation de Mme [G] tirée de la nullité et de la proportion de son engagement de caution,

- constaté l'absence d'information annuelle de la caution,

- condamné Mme [G] à payer à la société Schwarzkopf la somme qui résultera du nouveau décompte qui sera établi par cette société, expurgé des intérêts contractuels auxquels se substitueront les intérêts légaux à compter du 1er avril 2016,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme [G] à payer à la société Schwarzkopf la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,20 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020 Mme [G] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution, l'a condamnée au paiement d'une somme résultant d'un nouveau décompte, au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2021 Mme [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité de l'engagement de caution,

- débouter en conséquence la société Schwarzkopf en l'intégralité de ses chefs de demandes,

- subsidiairement, constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution,

- dire et juger en conséquence la société Schwarzkopf non fondée à se prévaloir du cautionnement et la débouter de l'intégralité de ses chefs de demande,

- à titre plus subsidiaire, limiter ses prétentions à la somme de 7 624 euros après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,

- en toute hypothèse, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2021 la société Schwarzkopf demande à la cour de :

- confirmant le jugement, condamner Mme [G] à lui payer :

- la somme qui résulter du nouveau décompte qui sera établi, expurgé des intérêts contractuels auxquels se substitueront les intérêts légaux à compter du 1er avril 2016,

- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de première instance,

- y ajoutant, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 janvier suivant.

MOTIFS

Sur la nullité du cautionnement

En premier lieu, Mme [G] conclut à la nullité de son engagement de caution au motif que l'acte de cautionnement a été signé avant même la constitution de la société Exclusif Hair le 30 juillet 2015.

Si l'engagement a été signé le 22 juillet 2015 par la société Exclusif Hair, sans qu'il soit précisé qu'elle était en cours de formation puisqu'elle n'a été immatriculée que le 30 juillet 2015, l'acte mentionnant toutefois, comme l'a constaté le premier juge, le numéro de RCS de la société Exclusif Hair, la régularité de l'engagement principal, dont le premier juge a considéré qu'il avait fait l'objet d'une confirmation par la société, n'est pas critiquée devant la cour.

Selon l'article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Le caractère accessoire du cautionnement n'interdit pas un cautionnement portant sur une dette future dès lors qu'elle est déterminée ou déterminable, et, en l'espèce, l'engagement de caution a été signé dans le même acte que la convention d'avance sur trésorerie du 22 juillet 2015 de sorte que la caution avait parfaitement connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation cautionnée au moment de son engagement, la dette étant déterminée ou au moins déterminable. Dans ces conditions, la validité du cautionnement ne peut être remise en cause au motif que l'engagement de la société Exclusif Hair n'aurait été confirmé qu'après la signature du cautionnement.

En second lieu, Mme [G] conclut à la nullité de son engagement au motif que l'avenant du 26 août 2015 est venu modifier les conditions d'octroi du prêt en ce qui concerne la date de déblocage de fonds et de remboursement mais n'a pas été régularisé par la caution, considérant que ces modifications nécessitaient un nouvel engagement de caution dès lors que, en application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

La modification des conditions de l'obligation garantie n'entraîne pas la nullité du cautionnement mais celui-ci n'est plus applicable si les conditions de l'obligation ont été modifiées postérieurement à l'engagement de caution sans être acceptées par elle.

Il est indiqué dans l'avenant signé le 26 août 2015 : 'une erreur matérielle concernant les dates de mise à disposition et de remboursement de l'avance de trésorerie s'étant glissée dans la Convention et ses annexes, les Parties ont convenu de signer le présent avenant afin de corriger cette erreur matérielle' et il est prévu que les articles 1 et 4 de la convention sont modifiés en ce que l'avance est consentie pour une durée de 60 mois à compter du 31 septembre 2015 et jusqu'au 31 août 2020, un nouvel échéancier annexé à l'avenant prévoit une première échéance au 30 septembre 2015 et une dernière au 31 août 2020. Il est en outre précisé que 'toutes les autres clauses de la convention et ses annexes non modifiées par le présent avenant restent pleinement applicables entre les parties, de façon inchangée' et que l'avenant entre rétroactivement en vigueur à compter du 22 juillet 2015.

Cette rectification, dès lors que le montant de l'avance, le taux d'intérêts, la durée de remboursement et le montant des échéances, notamment, restent inchangés, constitue tout au plus un simple aménagement des modalités de remboursement de la dette, mais il ne s'agit pas d'une modification des conditions de l'obligation garantie supposant le consentement de la caution pour le maintien de son engagement ; en outre, la prorogation du terme de la dette cautionnée n'opère pas de novation de sorte qu'aucune nouvelle obligation n'est créée qui viendrait libérer la caution.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'argumentation de Mme [G] quant à la nullité, et il convient, ajoutant au jugement qui ne s'est pas prononcé sur la demande dans nullité dans son dispositif, de rejeter cette demande.

Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement

En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.

Le caractère manifestement disproportionné de l'engagement s'apprécie à la date de l'engagement et, comme le soutient Mme [G], pour une caution commune en biens, il s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci comprenant le passif et à l'actif communs, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'absence de consentement exprès du conjoint, en application de l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] a déclaré avec son conjoint pour l'année 2014 des revenus salariaux pour un montant de 39 325 euros des revenus fonciers nets pour un montant 637 euros, et pour l'année 2014 un montant des revenus salariaux pour un montant de 46 822 euros et 288 euros au titre des revenus fonciers nets, étant précisé que l'appelante indique que le couple perçoit un revenu foncier tiré de la location d'une partie de leur immeuble d'habitation pour un montant mensuel de 364 euros.

Elle justifie par la production de tableaux d'amortissement des charges d'emprunts suivantes :

- un prêt immobilier (Société générale) souscrit le 10 septembre 2011 pour un montant de 183 400 euros remboursable, à compter du mois de novembre 2011et jusqu'au mois de novembre 2036, par mensualités de 775,73 euros (puis de 1 171,82 euros à compter de mai 2017, puis de 1 314,22 euros à compter de décembre 2023) et dont le capital restant dû au mois de juillet 2015 s'élevait à 183 352,65 euros,

- un prêt de 31 600 euros (Société générale) souscrit le 10 septembre 2011 remboursable par mensualités de 229,16 euros à compter du mois de novembre 2011 et jusqu'en novembre 2023, dont le capital restant dû au mois de juillet 2015 était de 21 725,20 euros,

- un prêt 'Sofinco' souscrit par M. [V] en juin 2012 remboursable par mensualités de 434,69 euros jusqu'en février 2021 et dont le capital restant dû à la date du cautionnement était de 22 528,15.

Mme [G] communique en outre un relevé de compte au nom de son époux concernant un crédit renouvelable au 23 septembre 2018 dont l'on ignore s'il représentait déjà une charge à la date du cautionnement.

Si ces éléments mettent en évidence un taux d'endettement élevé, le caractère manifestement disproportionné ne s'apprécie pas qu'au regard de l'importance de l'endettement de la caution puisque doit être aussi pris en compte son patrimoine. Or, Mme [G] ne communique aucun élément permettant d'évaluer l'immeuble dont elle est propriétaire avec son époux et de démontrer qu'au regard de leur endettement global, celui-ci ne lui permettrait pas de faire face à son engagement de caution à hauteur de 15 000 euros. Il ne peut se déduire du fait que la quasi intégralité du prêt immobilier restait à rembourser lors de la signature du cautionnement que la valeur nette du patrimoine immobilier était nulle à cette date.

En outre, si Mme [G] fait valoir, sans le démontrer, que le prêt immobilier a été souscrit avec prise d'hypothèque le rendant non saisissable utilement, cette circonstance n'affecte pas la consistance du patrimoine dès lors que le prêt hypothéqué à été pris en considération dans le passif de la caution, et il en de même s'agissant de l'insaisissabilité de l'immeuble affecté à sa résidence principale dont Mme [G] se prévaut en application de la loi du 6 août 2015 (article L. 526-1 du code de commerce), à supposer encore que celle-ci s'applique à une créance sur le dirigeant d'une société engagé en qualité de caution de celle-ci.

Il en résulte que Mme [G] ne démontre pas qu'elle était, à la date de son engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face.

En conséquence elle est mal fondée à soutenir que la société Schwarzkopf ne peut lui opposer son engagement de caution en application des dispositions précitées, peu importe, dès lors que le caractère manifestement disproportionné à la date de l'engagement n'est pas retenu, la situation patrimoniale de la caution à la date où elle est appelée.

Sur la créance de la société Schwarzkopf

La société Schwarzkopf s'en rapporte sur la demande de déchéance du droit aux intérêts mais elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [G] au paiement de la somme qui résultera d'un nouveau décompte expurgé des intérêts contractuels et ne remet donc pas en cause la déchéance retenue par la premier juge et indique d'ailleurs n'être pas en mesure de justifier de l'information annuelle de la caution, information prévue à l'article L. 341-6 du code de la consommation.

La société Schwarzkopf, qui sollicitait devant le premier juge une condamnation à hauteur de 8 902,06 euros avec intérêt au taux contractuel de 4 % depuis le 13 décembre 2017, ne formule aucune observation quant au montant de la créance après déchéance du droit aux intérêts que Mme [G] souhaite voir fixer à la somme de 7 624 euros correspondant au montant du capital emprunté (15 000 euros) sous déduction de l'ensemble des échéances réglées antérieurement au mois de décembre 2017.

Il ressort en effet des pièces communiquées (mise en demeure, déclaration de créance) que la banque ne fait pas état d'échéances impayées avant celle du mois de décembre 2017. En conséquence, le montant de la créance évalué par Mme [G] correspond au montant de la créance hors intérêts dont le prêteur est déchu vis à vis de la caution, et sera donc retenu. Il convient d'infirmer le jugement qui a prononcé une condamnation sans en préciser le montant et de condamner la caution au paiement d'une somme de 7 624 euros.

Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci n'est tenue qu'aux intérêts au taux légal et seulement à compter de la mise en demeure, en application de l'article 1153 ancien du code civil ; la condamnation prononcée contre Mme [G] portera donc intérêts à compter du 26 juillet 2018 date de la première mise en demeure adressée à la caution pour le paiement de la totalité de sa créance.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement concernant les dépens et l'indemnité de procédure allouée à la banque, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, et, au regard du montant déjà alloué en première instance, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] à payer à la société Schwarzkopf la somme qui résultera du nouveau décompte qui sera établi par cette société, expurgé des intérêts contractuels auxquels se substitueront les intérêts légaux à compter du 1er avril 2016 ;

Le réforme de ce chef ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution ;

Condamne Mme [H] [G] à payer à la société Schwarzkopf la somme de 7 624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;

Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05271
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;20.05271 ?
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