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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00773

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 09 mai 2023, 23/00773


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NR

N° de Minute : 776







Ordonnance du mardi 09 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [M] [L] [S]

né le 16 Juillet 1964 à [Localité 5] - EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de

Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PREFET DE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NR

N° de Minute : 776

Ordonnance du mardi 09 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [M] [L] [S]

né le 16 Juillet 1964 à [Localité 5] - EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 mai 2023 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] [L] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [F] [M] [L] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une mesure de garde à vue pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière (obligation de quitter le territoire français de la préfecture de police de [Localité 3] du 05 octobre 2021 avec interdiction de retour pendant deux ans) M. [M] [L] [S], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 04 mai 2023 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée sans délai de départ volontaire adoptée par monsieur le préfet de l'Aisne le 04 mai 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07 mai 2023 (14h23) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 08/05/2023 (15h26) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [M] [L] [S] soulève les moyens suivants :

Irrégularité du placement en garde à vue en ce que les policiers ont été requis pour violences conjugales et constatant l'absence de violences ont néanmoins procédé au contrôle de M. [M] [L] [S] et interpellé ce dernier pour soustraction à une mesure d'éloignement.

Irrégularité de la notification des droits en rétention au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] (absence de mention des coordonnées de la représentation consulaire)

Absence de risque de soustraction à la décision d'éloignement en ce que M. [M] [L] [S] dispose d'une adresse personnelle ([Adresse 1]) est marié et père de quatre enfants et ne s'oppose pas à l'éloignement si ce dernier est définitif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il sera relevé l'irrecevabilité du moyen n° 3 se qualifiant comme un moyen de légalité interne tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative alors que M. [M] [L] [S] n'a déposé aucun recours à l'encontre de cet arrêté au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1) Sur la régularité du contrôle de M. [M] [L] [S]

Les policiers de Soissons sont requis par le central le 04/05/2023 à 0h30 pour se rendre [Adresse 1] pour faits de violences conjugales.

Le procès-verbal d'interpellation indique qu'arrivés sur zone les policiers ne constatent ni n'enquêtent aucunement sur des faits de violences conjugales mais découvrent M. [M] [L] [S] dans le hall de l'immeuble 'en train de s'affairer sur une trottinette électrique'.

Ce dernier fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale est il est interpellé pour soustraction à obligation de quitter le territoire français.

Il est ensuite placé en garde à vue pour soustraction à mesure d'éloignement sans que les faits de 'violences conjugales' ne soient abordés dans la procédure principalement ou à la suite d'une garde à vue incidente.

En effectuant un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale sans constater directement ou indirectement et sans mentionner les 'raisons plausibles de soupçonner la personne contrôlée' d'avoir commis, ou de se préparer à commettre, une infraction ou d'avoir violé les obligations d'une mesure de restriction judiciaire de liberté, les services de police ont contrevenu aux disposition légales permettant le contrôle d'identité au visa de l'article susvisé..

L'existence de l'infraction ne pouvant être découverte au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 postérieurement au contrôle mais doit être objectivement plausible avant le contrôle et servir de motif à ce dernier.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision déférée sera infirmée, l'irrégularité du contrôle d'identité vicie la procédure et les actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [M] [L] [S]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 776 DU 09 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 mai 2023 :

- M. [F] [M] [L] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [M] [L] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. [F] [M] [L] [S] le mardi 09 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 09 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 09 mai 2023

N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00773
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00773 ?
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