COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WV
N° de Minute : 832
Ordonnance du lundi 15 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [I]
né le 06 Décembre 1963 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétenrion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 15 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I], né le 06 Décembre 1963 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, et d'un placement en rétention administrative pris le même jour à 18h15 par Mme la Préfète de l'Oise.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mai 2023 à 18h18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [I] du 14 mai 2023 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Absence d'assistance par avocat durant la mesure de retenue,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré de l'absence d'une assistance d'un avocat durant la mesure de retenue
Selon l'article L. 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
l° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
En l'espèce, il ressort de la procédure, ainsi que l'a justement relevé le premier juge que M. [C] [I] a déclaré souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat commis office des le début de sa mesure de retenue et n'a pas souhaité bénéficier de sa présence pendant les auditions. Le procès verbal de notification du placement en retenue indique qu'à 9h33 les policiers ont pris attache avec la permanence des avocats du barreau de Beauvais pour les informer de la demande d'[C] [I] ; que " Maître [F] nous informe être indisponible ce jour mais nous informe que son confrère Maître [D] est actuellement dans nos locaux au Commissariat de [Localité 1] autre affaire) et pourra se déplacer clans nos bureau:- Me [F] se chargeant d'aviser son confrère Me [D] "
Or l'article 63-4 du code de procédure pénale et qui s'applique au cas d'espèce impose seulement aux forces de l'ordre d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office mais il ne leur revient pas de contacter un autre avocat en raison de d'indisponibilité de celui désigné de permanence. En outre, l'intéressé a indiqué accepté être entendu hors de la présence de son avocat.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités tunisiennes le 10 mai 2023 à 17h59 et du routing demandé le 11/05/2023 à 16h43.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [C] [I] ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 832 DU 15 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 mai 2023 :
- M. [C] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [I]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [C] [I] le lundi 15 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 15 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 15 mai 2023
N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WV