COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WW
N° de Minute : 827
Ordonnance du lundi 15 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [R]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [H] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 15 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 13 avril 2023 à 15h00, décision prise par M. le Préfet du [Localité 4].
Par décision en date du 15 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mai 2023 à 17h24, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [R] du 14 mai 2023 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Le défaut de diligences de l'administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le défaut de diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [E] [R] a été identifié comme demandeur d'asile en Espagne, les autorités espagnoles ont refusé une première fois la reprise en charge de l'intéressé le 17 avril 2023 au motif qu'elles n'avaient pas assez d'éléments sur son parcours et le 26 avril 2023, la seconde demande de reprise ayant été effectuée sur la base d'une audition complémentaire de l'intéressé avec de nouveaux éléments, dès lors le fait que M. le Préfet du [Localité 4] a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 4 mai 2023, en sollicitant l'aide de la direction générale des étrangers en France pour un appui sur identification de l'intéressé que le 5 mai 2023, relancé le 10 mai, et demandé un routing le 10 mai n'est pas fautive, et si effectivement il aurait pu procéder à la saisine des autorités consulaires marocaines dès le second rejet de la demande de reprise, pour autant compte tenu des délais de réponse des autorités consulaires, il est acquit que le laissez-passer consulaire n'aurait pas été délivré lors de la première prolongation.
Dès lors, la prolongation sollicitée sera accordée, et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 827 DU 15 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 mai 2023 :
- M. [E] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [E] [R] le lundi 15 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Alban DEBERDT le lundi 15 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 15 mai 2023
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WW