COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4W2
N° de Minute : 829
Ordonnance du lundi 15 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Y]
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centred erétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [D] [N] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 15 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y], né le 07 Octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet, d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du Nord le 13 mai 2023 à 9h00.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mai 2023 à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Y] du 15 mai 2023 à 1h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisante motivation en fait de la décision de placement en rétention, l'erreur de fait et la violation de l'article L. 542-I du CESEDA
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'insuffisante motivation en fait de la décision de placement en rétention, sur l'erreur de fait et sur la violation de l'article L. 542-1 du CESEDA
L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 30 novembre 2022, et que cette demande n'a pas été reprise dans l'arrêté de placement en rétention, et considère que le dépôt d'une demande d'asile vaut autorisation de séjour tant que l'OFPRA n'a pas statué.
En l'espèce, le premier juge a répondu a ce moyen de la manière suivante :
" Il ressort de l'audition de l'intéressé que celui ci a déclaré être arrivé une seconde fois clandestinement en France en 2020, être sans emploi et que sa famille, a l'exception de sa grand-mère maternelle, vit en Algérie. Il a précisé être célibataire, sans enfant et ne pas avoir fait de démarches pour obtenir un titre de séjour en France. Suite a sa libération de détention, [L] [Y] a été assigne à résidence à compter du 17 décembre 2022 avec obligation de pointage mais celui-ci ne s'est jamais présenté dans le service qui lui avait été désigné pour satisfaire a cette obligation. Par ailleurs, il n'a jamais justifié du dépôt de sa demande d'asile. Dans son arrêté de placement en rétention administrative, M. Le Préfet du Nord a indique " que "l'intéressé " n'a pas exécuté la mesure d'éloignement qu'il avait à son encontre en 2022 './..., qu'il ne travaille pas donc ne subvient pas à ses besoins et n'a aucune ressource et que s'il déclaré qu'On voudrait le tuer au pays, il n'a pas fait de demande d'asile et n 'apporte aucune preuve de ses allégations
Par ailleurs, force est de constater que [L] [Y] ne rapporte pas la preuve de cette éventuelle demande d'asile dans la mesure où il se contente de produire un document à l'adresse de la cheffe de centre de rétention de [Localité 2] du 29 novembre 2022 et un courrier électronique rédigé à la première personne mais signé des conseillers juridiques du service d'aide aux étrangers retenus indiquant avoir remis le dossier OFPRA de [L] [Y] sans plus de précision de sorte que ce courrier électronique ne comporte aucune valeur légale. "
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu a ce moyen.
Y ajoutant, si effectivement une demande d'asile auprès de l'OFPRA entraîne un droit de séjour provisoire de trois mois maximum, pendant l'instruction de la demande, la demande effectuée par l'appelant pendant une précédente mesure de placement en rétention n'entraîne pas la levée du placement, mais lui fait bénéficier d'une procédure accélérée, dès lors qu'elle est réceptionnée et étudiée par l'OFPRA. Or l'intéressé n'apporte pas le preuve qui lui incombe, que la demande d'asile a bien été réceptionnée et enregistrée par l'OFPRA, ni de l'instruction de sa demande et qu'elle a été acceptée ; où qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rejet, ni dans ce cas qu'il a fait un recours devant la CNDA, il ne peut se prévaloir du dépôt d'une demande d'asile pour justifier d'un droit de séjour provisoire.
Dès lors il y a lieu de considérer de l'arrêté est suffisamment motivé et que l'administration n'a commis aucune erreur de fait, M. [L] [Y] ne justifiant pas d'une demande d'asile.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente de la demande de laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes et du vol réservé le 11 mai 2023.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE l'aide juridictionnelle sue le siège à M. [L] [Y] .
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4W2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 829 DU 15 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 mai 2023 :
- M. [L] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [Y] le lundi 15 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 15 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 15 mai 2023
N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4W2