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23/05/2023 | FRANCE | N°22/02941

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 mai 2023, 22/02941


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 23/05/2023



*

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N° de MINUTE :

N° RG 22/02941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5R



Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 05 avril 2022







DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS



Madame [O] [M]

née le 08 juin 1957 à [Localité 4]

et

Monsieur [D] [M]

né le 18 février 2008 à [Localité 5]

demeur

ant ensemble[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Guillaume Buguet, avocat au barreau de Valenciennes.





DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS



Monsieur [J] [Y]

né le 15 février 1982 à [Localité 3]

et

Madame [X]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 23/05/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/02941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5R

Jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 05 avril 2022

DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Madame [O] [M]

née le 08 juin 1957 à [Localité 4]

et

Monsieur [D] [M]

né le 18 février 2008 à [Localité 5]

demeurant ensemble[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Guillaume Buguet, avocat au barreau de Valenciennes.

DEFENDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS

Monsieur [J] [Y]

né le 15 février 1982 à [Localité 3]

et

Madame [X] [K]

née le 08 septembre 1983 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 11 avril 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023

***

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [X] [K] à payer à M. [D] [M] et Mme [O] [M] la somme de 23 500 euros au titre de la clause pénale telle que stipulée au compromis de vente signé le 12 mai 2020,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [J] [Y] et Mme [X] [K] à payer à M. [D] [M] et Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50% des condamnations prononcées en ce compris les dépens et frais irrépétibles accordés à M. et Mme [M].

Suivant déclaration en date du 17 juin 2022, M. [J] [Y] et Mme [X] [K] ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enregistrée au rôle de la cour d'appel de céans sous le numéro RG 22/02941.

Par conclusions d'incident notifiées le 03 novembre 2022, M. et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire RG 22/02941 du rôle de la cour à défaut de justification de l'exécution du jugement du 5 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Béthune et de condamner solidairement M. [J] [Y] et Mme [X] [K] en tous les dépens de l'incident et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement rendu est demeuré totalement inexécuté de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

M. [Y] et Mme [K] n'ont pas conclu.

MOTIVATION

Sur la demande de radiation

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de 'l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations prononcées en ce compris les dépens et frais irrépétibles accordés à M. et Mme [M]' ainsi qu'il l'est précisé au dispositif.

Les intimés dénoncent le défaut d'exécution de la décision de première instance, les appelants ne justifiant pas avoir manifesté une volonté non équivoque de le faire.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par M. [J] [Y] et Mme [X] [K] et de les condamner in solidum aux dépens et à verser à M. et Mme [M] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/02941;

Condamnons in solidum M. [J] [Y] et Mme [X] [K] à payer à M. [D] [M] et Mme [O] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [J] [Y] et Mme [X] [K] aux dépens.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Camille Colonna


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 22/02941
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.02941 ?
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