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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00883

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 mai 2023, 23/00883


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CH

N° de Minute : 889







Ordonnance du mardi 23 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [C] [K]

né le 27 Avril 1992 à [Localité 1]

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne r>


assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûm...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CH

N° de Minute : 889

Ordonnance du mardi 23 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 27 Avril 1992 à [Localité 1]

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 mai 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée après l'audience.

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 23 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 mai 2023, M. [C] [K], né le 27 Avril 1992 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité Palestinienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du Nord le 19 mai 2023 à 16H30, sur la base d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'espèce l'Allemagne, où il apparaît qu'après sa signalisation à la borne EURODAC, l'intéressé à déposé une demande d'asile le 16 août 2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 mai 2023 à 16h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 22 mai 2023 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

L'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'est pas versé à la procédure l'accusé de réception de l'avis de placement en retenue (pièce 11) de M. [C] [K] par le parquet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet du placement en rétenue

L'artic1e L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le procureur de la République est informe des le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment".

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de LIlle a été avise du placement en rétention le 18 mai 2023 a 2lh49, et de la fin de la retenue le 19 mai a l5h45, de sorte que l'avis de la mesure au procureur de la République ne supporte aucune irrégularité, étant précisé qu'il n'existe aucune obligation de verser à la procédure un accusé de réception du parquet.

Le moyen est rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente de la réponse des autorités allemandes à la demande de reprise en charge effectuée le 19 mai 2023.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [J]

Le greffier

N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 890 DU 23 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [K] le mardi 23 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 23 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 23 mai 2023

N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00883
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00883 ?
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