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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00884

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 mai 2023, 23/00884


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CL

N° de Minute : 895







Ordonnance du mardi 23 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [H] [V]

né le 20 Juillet 1985 à [Localité 3]

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par

viso-conférence



assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [G] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE P...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CL

N° de Minute : 895

Ordonnance du mardi 23 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [V]

né le 20 Juillet 1985 à [Localité 3]

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [G] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître Elif ICSEN, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 mai 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 23 mai 2023 à 16H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [V], né le 20 Juillet 1985 à [Localité 3] (Iran), de nationalité iranienne a fait l'objet d'une décision de transfert à destination des autorités italiennes prononcée le 19 juillet 2022 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 19 juillet 2022, d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 20 avril 2023 par la même autorité, qui lui a été notifié le 20 avril 2023 à 16h10.

Par décision en date du 22 avril 2023 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 mai 2023 à 10h55, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [V] du 22 mai 2023 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

Absences de diligences utiles

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :

"Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, M. [V] a été place en rétention administrative le 19 avril 2023. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 22 avril 2023. Suite à un accord de réadmission des autorités italiennes du 13 juillet 2023; d'une déclaration de fuite, une décision de transfert a été notifiée a M. [V] le 19 juillet 2022. L'administration reste dans l''attente d'un vol vers l'Italie, la demande de routing ayant été faite dés le 21 avril 2023.

La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration est dans l'attente d'un vol sollicité le 21 avril 2023 pour l'Italie.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 895 DU 23 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 23 mai 2023

- M. [H] [V]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [V] le mardi 23 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le mardi 23 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 23 mai 2023

N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00884
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00884 ?
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