COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5C6
N° de Minute : 897
Ordonnance du mardi 23 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [U]
né le 05 Septembre 2001 au [Localité 1]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Elif ICSEN, Cabinet Centaure avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 23 mai 2023 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 17/05/2023 à 15h50 [Adresse 3] au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. [M] [U], de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 18/05/2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers Malte au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un arrêté de transfert vers Malte adopté par monsieur le Préfet du Val d'Oise le 02 mars 2023 et confirmé par le tribunal administratif de Cergy- Pontoise le 17 avril 2023.
Par requête du 19 mai 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation du placement en rétention administrative, invoquant le fait qu'au regard du recours devant le tribunal administratif le transfert peut être exécuté jusqu'au 17/10/2023.
Par ordonnance du 20 mai 2023 (11h13) le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a fait droit à cette requête et prolongé le placement en rétention administrative de 28 jours.
Par requête du 20 mai 2023 M. [M] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 21 mai 2023 (11h42) le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande d'annulation du placement en rétention administrative.
La cour est saisie au titre de la présente procédure d'un appel de M. [M] [U] sur l'ordonnance du 20 mai 2023, appel enregistré à la cour d'appel de Douai le 22/05/2023 à 11h43 et soutenu par le moyen suivant nouveau en appel :
Absence de diligence pour organiser le transfert en ce que malgré l'arrêté de transfert du 02 mars 2023 et sa validation par le tribunal administratif le 17 avril 2023, aucune diligence n'est justifiée pour rendre ce transfert effectif.
M. [M] [U] précise également qu'il a été victime de violence policières à Malte de sorte que son transfert serait irrégulier.
Il précise également qu'il ne représente aucun risque de fuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a requis un vol de retour vers Malte à première disponibilité par routing du 19 mai 2023 à 09h38.
La seule diligence utile pour organiser le transfert a donc été effectuée dans les 24 heures du placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Répondant aux moyens relatifs à la contestation du placement en rétention administrative il sera relevé :
- Que les moyens se rapportant à la défaillance systémique de l'Etat maltais relèvent de l'appréciation juridictionnelle de l'arrêté de transfert, compétence exclusive du tribunal administratif;
- Que le moyen relatif à l'absence de tout risque de fuite est inopérant au regard des termes mêmes de la déclaration d'appel de M. [M] [U] qui indique expressément ne pas vouloir repartir à Malte, constituant ainsi le 'risque non négligeable de fuite' mentionné par le 10 ° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente d'une place disponible sur un vol de retour vers Malte.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5C6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 897 DU 23 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 mai 2023
- M. [M] [U]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [U] le mardi 23 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le mardi 23 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 23 mai 2023
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5C6