ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 692/23
N° RG 20/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DT
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
13 Février 2020
(RG F18/00598 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
S.E.L.A.R.L. A2JZ, en la personne de Me [N] [X] administrateur judiciaire de la société ITP, Intervenant forcé
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS
Me [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ITP, Intervenant forcé
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. ITP en redressement judiciaire
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
M. [P] [H]
[Adresse 4]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association CGEA [Localité 6], Intervenant forcé
[Adresse 2]
signification DA+ccl le 19.05.22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2015, la société ITP (la société), spécialisée dans le travail d'intérim, a engagé Monsieur [P] [H], en qualité de directeur d'agence.
A compter du mois de juin 2018, Monsieur [P] [H] s'est trouvé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 novembre 2018, la société a notifié à Monsieur [P] [H] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [P] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes :
- 8 505,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 850,00 euros brut au titre des congés payé sur préavis,
- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
L'avocat de Monsieur [P] [H] s'est constitué par message du 11 mai 2020.
La société a déposé ses conclusions d'appelante le 6 juin 2020, Monsieur [P] [H], avisé le jour même, n'a pas conclu dans le délai de trois mois.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par actes des 28 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 1er février 2022, Monsieur [P] [H] a fait appeler à la cause les organes de la procédure collective et l'AGS CGEA d'[Localité 6] et leur a fait signifier des conclusions d'intimé.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur [P] [H], notifiées aux organes de la procédure collective et à l'association CGEA, au motif que l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas courir un nouveau délai pour conclure au profit d'une partie défaillante.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tours décidait de la continuation de l'activité de la société et désignait Maître [Z] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société demande l'infirmation du jugement aux fins qu'il soit jugé que le licenciement de Monsieur [P] [H] repose sur une faute grave et que ce dernier soit débouté de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite en outre que soit reçue l'intervention de Maître [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, ainsi que la mise hors de cause de Maître [X], de la société A2JZ, dont la mission d'administrateur judiciaire au redressement de la société a pris fin.
L'AGS - CGEA d'[Localité 6] a fait connaître qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [P] [H] a été licencié pour les faits suivants :
A - utilisation du véhicule de l'entreprise pendant l'arrêt maladie
B - harcèlement moral commis envers des salariés de l'agence
C - dénigrement de l'entreprise auprès des clients
D - utilisation frauduleuse des cachets de l'entreprise pour valider à son profit une action de formation en matière de sécurité refusée par sa hiérarchie et qui devait bénéficier à un autre salarié
L'entreprise produit, à titre de pièces justificatives, les attestations de trois salariées.
S'agissant des faits A, le conseil de prud'hommes a relevé que Monsieur [P] [H] a reconnu avoir utilisé le véhicule de service pour se rendre chez le kinésithérapeute.
Le grief A est caractérisé.
S'agissant des faits B, il résulte des attestations des trois salariées que Monsieur [P] [H] avait adopté un comportement inadapté, au gré de ses humeurs, sans pour autant que la situation de ces trois salariées puissent être qualifiée de harcèlement moral.
Le grief B n'est pas caractérisé.
S'agissant des faits C, la société produit l'attestation d'une salariée qui indique que Monsieur [P] [H] faisait savoir aux clients comme aux fournisseurs que la direction l'avait berné, ce qu'il ne démontre pas lui-même, et que la directrice en a été informée au club entreprendre de [5] du 15 octobre 2018.
Le grief C est caractérisé.
S'agissant des faits D, le conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur [P] [H] avait bénéficié d'une formation validée avant son arrêt maladie qui n'était pas en adéquation avec ses fonctions. L'une des salariées a attesté que Monsieur [P] [H] avait décidé de passer sa formation 'FCO' malgré le refus de sa propre supérieure hiérarchique.
Le grief D est caractérisé.
Les griefs A, B et D constituent, dans leur ensemble, des fautes d'une gravité telle qu'elles justifiaient, dès lors que l'employeur en a eu connaissance, le départ immédiat du salarié.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [P] [H] pour faute grave était justifié et il sera débouté de ses demandes.
Le jugement sera infirmé quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et en l'absence d'information sur la situation actuelle de Monsieur [P] [H], il ne sera pas fait droit, en équité, à la demande de la société au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [P] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, exclusive de faute grave, et a condamné la société ITP à supporter les dépens et à payer à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes :
- 8 505,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 850,00 euros brut au titre des congés payé sur préavis,
- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Reçoit l'intervention de Maître [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ITP
Déboute Monsieur [P] [H], dont le licenciement pour faute grave était justifié, de ses demandes,
Déboute la société ITP de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE