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26/05/2023 | FRANCE | N°20/01887

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 26 mai 2023, 20/01887


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 750/23



N° RG 20/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFPW



OB/SST

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

24 Juillet 2020

(RG 19/00116 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [N]

[Adresse 3]

représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003404 du 13/04/2021 ac...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 750/23

N° RG 20/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFPW

OB/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

24 Juillet 2020

(RG 19/00116 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [N]

[Adresse 3]

représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003404 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Me [Z] [R] es qualités de mandataire ad'hoc de la société ESPACE MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION ET RENOVATION

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Conclusions signifiées le 02.01.23 à étude

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 15 juin 2017 en qualité de plombier par la société Espace maîtrise d'oeuvre construction et rénovation (la société) pour un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros, M. [N], salarié protégé, a été en arrêt de travail du 1er au 14 mars puis du 19 mars au 23 avril 2018 avant de partir au Maroc en juillet et en août 2018.

Ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 19 novembre 2018, M. [D] mandataire judiciaire étant désigné en qualité de liquidateur.

Revendiquant le paiement de ses salaires pour la période allant de mars à octobre 2018, M. [N], licencié pour motif économique selon lettre du 18 décembre 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 11 817,45 euros ainsi qu'en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés.

Par un jugement du 24 juillet 2020, rendu en présence de l'association Unédic pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'[Localité 4] (l'AGS-CGEA), la juridiction prud'homale a partiellement accueilli les prétentions du salarié en limitant notamment la fixation des créances au passif à la somme de 5 994 euros au titre des salaires pour la période de mai, juin, septembre et octobre 2018 et en le condamnant à rembourser à l'AGS-CGEA la somme de 1 510,75 euros au titre des congés payés.

Par déclaration du 28 août 2020, le salarié a fait appel.

Par ses conclusions notifiées le 19 avril 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui accorde pas la totalité des montants réclamés et réitère ses demandes initiales.

La liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce du 13 juillet 2021 et la société [R] Aras et associés, prise en la personne de M. [R], a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc pour poursuivre l'instance d'appel.

L'AGS-CGEA s'oppose , par ses conclusions d'appel incident notifiées le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, à l'appel principal et demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il condamne l'appelant à la rembourser, et le rejet des prétentions adverses.

Les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à l'administrateur ad'hoc mais ce dernier n'a pas constitué de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut, la citation n'ayant été délivrée qu'à l'étude d'huissier..

MOTIVATION :

La convention collective applicable est celle du bâtiment et ouvriers du Nord-Pas-de- Calais.

Elle prévoit le maintien de la rémunération, sous la forme d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités journalières.

M. [N] était en arrêt de travail du 1er au 14 mars puis du 19 mars au 23 avril 2018 de sorte qu'il a nécessairement perçu des indemnités journalières.

Il soutient qu'il se tenait à disposition de l'employeur mais qu'il n'a pas été payé.

Mais cette assertion apparaît inopérante dès lors qu'étant en arrêt de travail, c'était le régime de la maladie qui s'appliquait et qu'il est constant que la caisse complémentaire du bâtiment a versé des fonds.

Il incombait au requérant de justifier, ce qu'il ne fait pas, qu'un solde lui restait dû au titre de la garantie conventionnelle prévue en cas de suspension du contrat de travail, et non d'additionner, comme s'il était en cours d'exécution du contrat de travail, l'ensemble des salaires contractuels pour les réclamer pour la période allant de mars à octobre 2018.

S'agissant de la période postérieure aux arrêts de travail, M. [N] indique là encore qu'il s'est tenu à disposition mais qu'aucun travail ne lui a été fourni et qu'aucune mise en demeure pour revenir travailler ne lui avait été adressée.

Il appartient à un employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à disposition.

Or, il est établi qu'à compter de la fin du mois d'avril 2018, M. [N], pourtant engagé à temps complet, a exploité une activité personnelle d'entreprise de chauffage qu'il a ultérieurement créée sous forme de société, se présentant lui-même sur divers documents sociaux comme le mandataire de celle-ci à compter du 1er mai 2018.

Il s'en déduit que M. [N] ne pouvait déjà plus être à disposition, et cela d'autant que la création de son entreprise, concurrente de celle de son employeur, s'est inscrite dans un contexte particulier, la société, qui l'employait, venant d'être mise en redressement judiciaire avant d'être judiciairement liquidée quelques mois plus tard ce dont il se déduit que l'activité de celle-ci était devenue résiduelle.

Il résulte également de la teneur des échanges entre le salarié et son employeur courant juin et juillet 2018 que, d'un commun accord, le premier est parti en vacances au Maroc du 1er juillet au 28 août 2018.

Rien ne traduit ici un conflit lié au défaut d'accomplissement d'un travail ou à une mise à disposition infructueuse.

Dans ses conclusions, l'appelant ne soutient pas que cette période d'été correspondait à des congés payés.

Il soutient, ce qui est différent, que l'employeur l'avait privé de travail, ce qui, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ne correspond pas à la réalité.

Il s'ensuit que la demande salariale ne pourra qu'être rejetée, M. [N] ne pouvant réclamer à son employeur des salaires alors qu'il avait créée dans le même temps une activité concurrente.

C'est donc à juste titre qu'il a été condamné à rembourser un trop-perçu salarial à l'AGS-CGEA pour la période à compter du 31 octobre 2018.

Le conseil de prud'hommes a toutefois à tort retenu que la somme de 1 510,75 euros correspondait à des congés payés du 15 juin 2017 au 19 décembre 2018, ce qui sera corrigé au sein du dispositif.

Les demandes en dommages-intérêts, en rectification du bulletin de paie et au titre des frais irrépétibles ne pourront qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- met hors de cause M. [D] pris ès qualités de liquidateur de la société Espace maîtrise d'oeuvre construction et rénovation ;

- constate que la société [R] Aras et associés, prise en la personne de M. [R], poursuit, ès qualités d'administrateur ad'hoc de cette dernière, l'instance d'appel ;

- confirme le jugement rendu le 24 juillet 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens, mais sauf en ce qu'il fixe les créances de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire, dit qu'elles sont inscrites sur l'état des créances, ordonne au liquidateur de remettre sous astreinte un bulletin de paie rectificatif, fonde la condamnation à rembourser de M. [N] sur les congés payés et fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire ;

- l'infirme sur ces points et statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de M. [N] ;

- précise que la condamnation à rembourser la somme de 1 510,75 euros à l'AGS-CGEA d'[Localité 4] est relative aux salaires postérieurs au 31 octobre 2018 ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01887
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;20.01887 ?
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