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26/05/2023 | FRANCE | N°20/02186

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 26 mai 2023, 20/02186


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 767/23



N° RG 20/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIMG



VC/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

16 Octobre 2020

(RG 18/00113 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Anne BADE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE





INT...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 767/23

N° RG 20/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIMG

VC/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

16 Octobre 2020

(RG 18/00113 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Anne BADE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE DE FRANCE [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société d'exploitation de la résidence de France (ci-après dénommée SERF) a engagé Mme [E] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 octobre 2008 en qualité d'assistante de direction, cadre A , coefficient 409 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

En parallèle, un second contrat a été signé entre les parties le 30 octobre 2008 aux mêmes fonctions, dans le cadre d'un temps partiel et pour la période du 29 octobre 2008 au 31 décembre 2009, afin d'assister et de suppléer la direction face à un surcroit d'activité du fait de la mise en place du dossier d'extension de capacité de la résidence de France.

A compter d'avril 2009, Mme [E] [I] a été employée à temps plein.

Après avoir obtenu le diplôme de gestionnaire d'établissements médicaux et médico-sociaux le 12 septembre 2011, Mme [E] [I] a occupé le poste de directrice de l'EHPAD «'Résidence de France'».

Suivant avenant du 29 octobre 2013, la salariée s'est vue accorder une prime calculée sur le taux d'occupation de l'EHPAD. Puis, par avenant du 15 juin 2014, une prime de treizième mois lui a été attribuée.

A compter du 31 décembre 2015, la société MEDICHARME a pris le contrôle de la SAS SERF et en est devenue la Présidente.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 31 octobre 2015 au 8 février 2016 puis à compter du 19 avril 2016.

Par lettre datée du 20 juin 2017, Mme [I] s'est vu notifier son licenciement motivé par la désorganisation de la société SERF du fait de son absence et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [I] a saisi le 26 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement du 16 octobre 2020, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement de Mme [E] [I] épouse [P] pour cause réelle et sérieuse est valide,

-condamne la société SERF à lui payer la somme de 608,80 euros au titre des congés payés afférents aux 13ème mois des années 2016 et 2017,

- déboute Mme [I] épouse [P] de ses autres demandes y compris la demande de faire injonction à la société SERF de verser aux débats le livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise ainsi que les déclarations préalables à l'embauche de Mmes [N] et [U],

- déboute la société SERF de toutes ses autres demandes,

- ordonne l'exécution provisoire

- condamne la société SERF à payer à Mme [I] épouse [P] 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les parties aux entiers frais et dépens.

Mme [E] [I] épouse [P] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022 au terme desquelles Mme [E] [I] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Recevoir Madame [E] [I] en son appel et la déclarer bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 16 octobre 2020 et, statuant à nouveau,

- condamner la société SERF au paiement de :

- 37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant qu'il conviendra de réévaluer eu égard au nombre d'heures supplémentaires effectuées et impayées,

- 4000 euros au titre des primes d'occupation des années 2016 et 2017, outre 400 euros au titre des congés payés y afférents,

- 24 040 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 2040 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2931,60 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 293,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- 34 236 euros pour travail dissimulé,

- 4310,61 euros au titre du différentiel entre les indemnités journalières perçues et le montant du salaire que Mme [I] aurait dû percevoir, outre les congés payés de 431 euros au titre de l'année 2016 au visa de l'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,

- 10 059 euros au titre du différentiel entre les indemnités journalières perçues et le montant du salaire que Mme [I] aurait dû percevoir , outre les congés payés de 1 005,90 euros au titre de l'année 2017,

- 97,50 euros au titre du remboursement de la facture Leroy Merlin, pour l'achat de cimaises,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société SERF au paiement des congés payés afférents aux 13èmes mois des années 2016 et 2017 soit la somme de 608,80 euros,

- faire injonction à la société SERF de verser aux débats l'intégralité du livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise ainsi que les déclarations préalables à l'embauche de Mmes [N] et [U],

- condamner la société SERF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société SERF de sa demande de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société SERF de plus fort de ses demandes en cause d'appel,

- la condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [I] expose que :

- Concernant le licenciement, la société SERF ne démontre pas la réalité du dysfonctionnement de l'EHPAD en lien avec ses absences pour maladie, aucune pièce ne justifiant de la difficulté de signature des contrats pluri-annuels d'objectifs et de moyens (CPOM), de la difficulté de gestion des nouvelles tarifications et, enfin, de la difficulté de suivi des travaux d'aménagements de l'établissement en cours depuis plusieurs années, alors que la directrice remplaçante, Mme [N] qui aurait dans un premier temps démissionné le 6 avril 2017, a finalement renoncé à sa démission et bénéficiait, par ailleurs, d'une délégation de pouvoir.

- L'employeur ne justifie pas non plus de la nécessité de son remplacement définitif, dès lors qu'aucun CDD n'est produit pour la remplacer. Il n'est pas non plus justifié de son remplacement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce d'autant que son certificat de travail a été signé par Mme [U], ès qualité de directrice d'établissement, et ne constitue nullement un faux en écriture.

- La société SERF n'a, en outre, communiqué qu'un extrait du livre des entrées et sorties et la seule DPAE de Mme [U] faisant état d'une embauche un an après son licenciement.

- Elle a été évincée de l'entreprise au motif d'une prétendue désorganisation alors qu'en réalité, l'employeur a entendu se débarrasser d'elle alors qu'elle présentait de sérieux problèmes de santé en faisant l'économie du préavis et des congés payés.

- Elle est, par suite, bien fondée à obtenir le paiement de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaire.

- Concernant les heures supplémentaires et conformément aux attestations et au décompte produits, elle a travaillé bien au-delà du temps de travail prévu à hauteur de 151,67 heures, sans pour autant être rémunérée desdites heures supplémentaires, ce au cours des années 2015 et 2016, la société SERF ne produisant pour sa part aucun élément relatif à son temps de travail.

- L'intimée avait, en outre, une volonté claire et non équivoque de se soustraire à ses obligations en matière d'heures supplémentaires, traduisant un travail dissimulé dont elle doit être indemnisée.

- Concernant les primes d'occupation des années 2016 et 2017, celles-ci, non subordonnées à sa présence effective à son poste de directrice, ne lui ont pas été versées en 2016 et 2017, ce alors que la société SERF ne rapporte pas la preuve d'une baisse drastique du taux d'occupation.

- Le jugement de première instance n'a toujours pas été exécuté concernant l'incidence en congés payés des primes de treizième mois des années 2016 et 2017 et ses dispositions doivent être confirmées.

- Elle est également fondée à obtenir des rappels de salaire durant ses arrêts maladie de 2016 et 2017, dès lors qu'elle aurait dû être payée à 100% et ne l'a pas été, ce conformément aux dispositions de l'article 84-1 de la convention collective et de l'avenant du 21 janvier 2010 et alors même que toutes les pièces y afférentes ont été communiquées à la juridiction prud'homale.

- Enfin, il lui est également dû le remboursement de la facture Leroy Merlin exposée par ses soins pour le compte de la société SERF et correspondant à l'achat de cimaises.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, dans lesquelles la société SERF, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BETHUNE en date du 16 octobre 2020 ;

En conséquence,

- JUGER que le licenciement de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en condamnation de la société SERF,

En tout état de cause :

- CONDAMNER Madame [I] à payer à la SAS SERF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

A l'appui de ses prétentions, la société SERF soutient que :

- Le licenciement de Mme [E] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise en lien avec la particularité de l'établissement (EHPAD), la nécessité de signer le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le conseil départemental du Pas de Calais, lequel se substituait suite à une réforme entrée en vigueur durant l'absence de la salariée à la convention tripartite antérieure, la mise en place d'un nouveau document budgétaire( ERPD), et la réalisation de lourds travaux d'aménagements au sein de l'établissement à compter du 3 avril 2017, mesures qui requéraient toutes la présence du directeur de l'EHPAD.

- Le directeur d'établissement joue, en effet, un rôle central en assurant le fonctionnement de l'EHPAD tant du point de vue des résidents que du personnel soignant, des intervenants externes que des familles, rendant nécessaire son remplacement de façon durable en cas d'absence prolongée, ce d'autant que la structure dirigée par Mme [I] ne comportait aucun directeur adjoint et seulement un autre poste administratif.

- Après avoir, dans un premier temps, procédé au remplacement de Mme [I] par Mme [N] dans le cadre d'avenants à durée déterminée, la société a été contrainte de procéder à son remplacement définitif, ce d'autant que la salariée appelante n'informait pas la société de l'avance de ses différents arrêts maladie, se contentant d'envoyer ses prolongations.

- Suite à la démission de Mme [N] compte tenu de la précarité de sa situation professionnelle, il lui a été proposé une embauche à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 conduisant au retrait de sa démission et au remplacement définitif de Mme [I].

- Le certificat de travail produit par la salariée et signé de Mme [U] est un faux, celle-ci ayant intégré l'EHPAD le 16 juillet 2018 soit après le licenciement de l'intéressée.

- Concernant les heures supplémentaires, les demandes relatives à la période du 1er janvier au 26 avril 2015 sont prescrites.

- Pour la période postérieure, Mme [I] n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à justifier de ses heures de travail, ce d'autant que ses agendas ne mentionnaient aucune heure d'arrivée ou de départ, que les feuilles de temps et le tableau des heures supplémentaires ont exclusivement été remplis par ses soins, qu'elle était en charge des emplois du temps et du suivi des horaires et n'a jamais formulé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires.

- Les attestations produites ne sont pas probantes et l'une d'entre elles ne répond pas aux exigences de forme et doit être rejetée.

- Concernant les primes d'occupation, celles-ci n'étaient pas dues dans la mesure où le taux d'occupation de l'EHPAD était inférieur à 97% sur l'année considérée.

- S'agissant des rappels de salaire au titre des années 2016 et 2017, Mme [I] ne pouvait percevoir 100% de sa rémunération mensuelle nette que pendant 90 jours consécutifs et au-delà 80% de ladite rémunération, et en aucun cas 100% de sa rémunération mensuelle brute. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

- Enfin, Mme [I] ne justifie pas de l'avance de frais alléguée.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré. Tel est le cas des dispositions du jugement entrepris afférentes aux congés payés afférents aux 13ème mois des années 2016 et 2017, qui n'ont fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident.

Sur l'injonction de produire l'intégralité du livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise ainsi que les déclarations préalables à l'embauche de Mmes [N] et [U] :

Mme [E] [I] demande qu'il soit enjoint à la société SERF de communiquer le livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise ainsi que les déclarations préalables à l'embauche de Mmes [N] et [U].

Néanmoins, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond, d'enjoindre à l'employeur de communiquer les pièces sollicitées par l'intéressée et dont il pourra être tiré toutes les conséquences de leur éventuelle absence pour la résolution du litige.

Mme [E] [I] est, dès lors, déboutée de cette demande, étant précisé que le jugement entrepris a omis de statuer sur cette demande.

Sur les heures supplémentaires :

- Sur la prescription :

Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».

Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 20 juin 2017, Mme [E] [I] est recevable à solliciter un rappel de salaires et de congés payés y afférents au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture.

Par conséquent et contrairement au moyen soutenu par la société SERF, les demandes formulées par la salariée qui portent sur la période du 1er janvier 2015 au 26 avril 2015 sont recevables et non atteintes par la prescription.

- Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, Mme [E] [I] verse aux débats :

- un tableau mensuel reprenant pour chaque jour de chaque mois des années 2016 et 2017 (hors arrêt maladie et congés payés) les heures d'arrivée, les heures de départ, le nombre d'heures de travail réalisé, le temps de repas, le solde d'heures et le cumul par semaine, outre le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque mois et le cumul sur l'année.

- ses agendas notamment pour les années 2015 et 2016 mentionnant les rendez vous journaliers dont certains étaient fixés à une heure matinale ou à une heure tardive de l'après midi ou de la soirée et mentionnant pour certains jours une heure d'arrivée (ex : 8h05 le 12 janvier 2015, 8h00 le mardi 7 avril 2015) et le plus souvent une heure de fin de travail (ex : 20h45 le 11 juin 2015, 20h15 le 27 mars 2015).

- plusieurs attestations d'anciens collègues de travail ou médecins coordonnateurs ou intervenants dans l'EHPAD (Mme [Y] [T], Mme [H] [Z], Mme [L] [C], Dr [A] [O] [X], Dr [K]) témoignant d'une présence constante chaque jour de 8h à 19h-19h30, voire plus. Ces témoignages font également état de ce que le week-end, Mme [E] [I] pouvait être amenée à se déplacer sur le site quand cela était nécessaire, son numéro de téléphone portable étant , en outre, affiché dans plusieurs endroits de l'établissement et notamment dans la salle de soins et le personnel pouvant l'appeler à tout moment «'24h/24, 7 jour /7 et 365 jours par an'».

Concernant le fait qu'une des attestations produites ne comporte pas la copie de la pièce d'identité de son auteur (attestation de Mme [C]), il n'y a pas lieu d'écarter ladite pièce dès lors que les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, cette unique attestation se trouve corroborée par les nombreux autres témoignages produits, ce d'autant que la société SERF ne démontre pas en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.

Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [E] [I] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, la SAS SERF qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [I], se contentant de contester les témoignages produits sans d'ailleurs justifier des éléments avancés.

Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [E] [I] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe, pour l'année 2015, à 12540 euros le montant dû à Mme [E] [I] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1254 euros au titre des congés payés y afférents et, au titre de l'année 2016 à 1758,96 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 175,89 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la société SERF a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [E] [I] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le jugement déféré qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.

Sur les primes d'occupation :

Conformément à l'avenant conclu le 29 octobre 2013 entre la société SERF et Mme [I], il a été convenu de l'octroi à l'intéressée d'une prime de 2000 euros, dès lors que le taux d'occupation de l'EHPAD atteignait 98%.

Il appartient, par suite, à l'appelante qui revendique le bénéfice de cette prime d'occupation au titre des années 2016 et 2017 de rapporter la preuve qu'au cours de ces deux années, le taux d'occupation de l'établissement a atteint 98%, de sorte qu'elle aurait dû en bénéficier.

Néanmoins, Mme [E] [I] ne produit aucun élément afférent audit taux d'occupation lors de ces deux années, seuls les taux d'occupation des années 2014 et 2015 étant produits.

Surtout, la société SERF produit, pour sa part, deux tableaux de synthèse de l'occupation de l'EHPAD au titre des années 2016 et 2017. Ces deux tableaux mentionnent le nombre d'hébergements permanents et temporaires, les lits, l'occupation et le taux d'occupation annuel.

Il en résulte qu'au cours de l'année 2016, le taux d'occupation était de 96,17% et que pour l'année 2017, il s'est élevé à 91,38%, ne dépassant, ainsi, nullement le taux de 98% déclenchant la perception de la prime d'occupation.

Et si Mme [E] [I] conteste les éléments soumis par l'employeur, elle ne produit, pour sa part, aucun indice permettant de remettre en cause la véracité de ces chiffres.

Par conséquent, la demande en paiement des indemnités d'occupations au titre des années 2016 et 2017 est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur le différentiel entre les indemnités journalières perçues et le montant du salaire que Mme [I] aurait dû percevoir :

Conformément à l'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, «'(') Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :

- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.(...)'».

Il résulte, en outre, de l'avenant du10 décembre 2002 intitulé «'annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées'» que l'article 84-1 bis vient préciser le dispositif applicable concernant la garantie de rémunération, suite aux contradictions de la convention collective initiale. Il est, ainsi, consacré le fait que le salarié perçoit «'pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale'», l'avenant ne reprenant plus la garantie à hauteur de 100% pendant toute la durée de l'incapacité de travail.

Enfin, il ressort de l'avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84-1 de la convention collective précitée qu'«'Il a été décidé d'interpréter l'article 84-1 de la convention collective du 18 avril 2002 de la manière suivante : pour le calcul du complément de salaire, en application de l' article 84-1 de la convention collective, l'employeur prendra en compte les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale c'est à dire après déduction de la CSG et du RDS portant sur ces indemnités'».

Par suite, Mme [E] [I] est mal fondée à solliciter un rappel au titre du différentiel de salaire correspondant à une garantie de salaire de 100% pendant toute la durée de son arrêt de travail.

Par ailleurs, la société SERF communique deux tableaux reprenant sur la période de décembre 2015 à septembre 2017 le nombre de jours de maladie de Mme [I], le nombre de jours indemnisés à 100% puis à 80%, le revenu net à maintenir et le complément versé à la salariée, déduction faite des indemnités journalières perçues.

Il en résulte que Mme [E] [I] a été remplie de ses droits concernant la garantie de rémunération qui lui était dûe dans le cadre de son arrêt maladie.

L'appelante est déboutée de ses demandes de rappels au titre du différentiel entre les indemnités journalières et le montant du salaire qu'elle aurait dû percevoir au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la facture Leroy Merlin :

Mme [E] [I] sollicite le remboursement par la société SERF d'un achat de cimaises effectué auprès de la société LEROY MERLIN par ses soins pour le compte de l'EHPAD.

Néanmoins, si l'intéressée démontre une pratique d'avances par la directrice de l'établissement de certains achats destinés à l'EHPAD et remboursés ensuite par la société SERF, celle-ci ne justifie pas que cette dépense de 97,50 euros mentionnée sur son relevé bancaire du 5 mai 2016 et correspondant à un paiement fait le 14 avril 2016 a été réalisée pour le compte de son employeur.

Par conséquent, l'appelante est déboutée de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Il résulte,en outre, de l'article L. 1132-1 du Code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.

Toutefois, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences prolongées ou répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entrainent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

En l'espèce et en application de l'article L1232-1 du code du travail, la lettre de licenciement de Mme [E] [I] qui fixe les limites du litige motive celui-ci par la perturbation apportée par son absence dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.

Il appartient, par suite, à la société SERF de rapporter la preuve, d'une part, de la perturbation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée, depuis plus de 13 mois, de la salariée mais également de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Pour justifier de son licenciement, la société intimée verse aux débats :

- l'avenant du 1er juillet 2017 au contrat de travail conclu le 1er avril 2016 entre Mme [N] et la société SERF lui attribuant les fonctions de directrice d'établissement, ainsi que la délégation de compétence datée du 1er juin 2016 et accordée à cette dernière afin d'exercer ses fonctions de directrice d'établissement.

- un procès verbal de compte-rendu de réunion de chantier du 12 décembre 2018 correspondant à des travaux d'aménagement de l'EHPAD Résidence de France avec un ordre de service remontant au 3 avril 2017, mentionnant la présence, notamment de Mme [N] en tant que directrice d'établissement, et la chronologie des travaux réalisés.

- un extrait du registre du personnel du 1er au 31 mai 2018 faisant état de l'entrée au sein de la société SERF de Mme [N] à compter du 1er avril 2016 avec un départ de l'entreprise le 18 mai 2018.

- une attestation de Mme [R] [U] laquelle relate avoir été engagée par la société SERF en qualité de directrice d'EHPAD à compter du 30 juillet 2018,n'avoir jamais rencontré Mme [I] et n'avoir ni écrit ni signé un certificat de travail la concernant, outre la déclaration préalable à l'embauche de l'intéressée à compter du 16 juillet 2018.

- un arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L313-12 du code de l'action sociale et des familles ainsi que son annexe.

Néanmoins, si les pièces produites démontrent le rôle important d'un directeur d'EHPAD, force est de constater que la société SERF ne justifie nullement des perturbations effectives causées à l'entreprise par l'absence prolongée de Mme [E] [I].

En effet, il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer des perturbations rencontrées au sein de l'EHPAD dans la gestion et la mise en oeuvre du projet d'établissement ou encore dans la gestion des ressources humaines ou des relations avec les usagers, et trouvant leur origine dans l'absence prolongée de sa directrice. Aucune attestation ne se trouve, ainsi, produite émanant du personnel de l'établissement ou encore de l'autre salarié employé à un poste administratif ou encore des salariés l'ayant remplacée.

De la même façon, s'il est démontré qu'au cours de la période d'absence de la salariée appelante, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens devaient être élaborés, il n'est produit là encore aucun mail, aucun témoignage d'institutionnels ou aucune remontée de difficultés ou de retards pris à cet égard du fait de l'absence de la directrice remplacée par une salariée en CDD.

Il en est de même de la mise en oeuvre de la réforme de la tarification, pour laquelle aucune pièce ne se trouve produite.

En outre, s'il est justifié de travaux d'aménagement au sein de l'EHPAD et de la présence nécessaire de la directrice, aucune perturbation ou retard dans l'avancement des travaux en lien avec des perturbations d'ordre administratif du fait de l'absence de Mme [I], par ailleurs, remplacée, n'est établie.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAS SERF ne démontre pas que l'absence prolongée de Mme [I] a perturbé et désorganisé le fonctionnement de l'entreprise, ce d'autant que les fonctions qu'elle occupait ont permis son remplacement dans le cadre d'un emploi en contrat à durée déterminée par Mme [N].

Et s'il est allégué une démission de cette dernière adressée à l'employeur le 6 avril 2017, celle-ci n'est nullement démontrée, aucune lettre de démission n'étant justifiée, ce d'autant qu'en tout état de cause, la preuve de difficultés de pourvoir au remplacement temporaire d'un directeur d'établissement n'est pas établie.

A cet égard, il est également relevé que la lettre de licenciement fait état de ce qu' une délégation d'une partie des missions à la directrice médico-social et à l'infirmière coordonnatrice avait été réalisée dans un premier temps, ce qui n'excluait pas de recourir à nouveau à de telles délégations en cas de départ de Mme [N], aucune perturbation n'étant de la même façon démontrée, au cours de cette période transitoire, par la production du témoignage des «'remplaçantes'».

Enfin, contrairement aux allégations de la société intimée, il n'est pas établi que Mme [E] [I] aurait tardé à envoyer ses prolongations d'arrêt maladie et il ne saurait être reproché à l'intéressée de n'avoir pas été en mesure de communiquer une date de retour, tel que mentionné dans la lettre de licenciement, alors même que les évolutions de la maladie grave dont elle se trouvait atteinte ne lui permettaient pas de prévoir une telle date.

Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que la société SERF ne démontre pas la perturbation de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de Mme [E] [I].

Le licenciement de l'intéressée est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du remplacement définitif de l'appelante et du certificat de travail.

Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de demande de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, et de la situation particulière de Mme [E] [I], notamment de son âge (pour être née le 29 septembre 1968) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entrée au service de l'employeur le 29 octobre 2008), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (3896,07 euros incluant les heures supplémentaires retenues dans le cadre des développements ci-dessus), de sa capacité à retrouver un emploi, ainsi que des justificatifs produits d'une période de chômage puis de la reprise d'une activité professionnelle moins rémunératrice, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [E] [I] 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :

Le licenciement de Mme [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS SERF aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.

Succombant en partie à l'instance, la société SERF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] [I] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune du 16 octobre 2020, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [I] de sa demande en paiement des primes d'occupation pour les années 2016 et 2017, du remboursement de la facture Leroy Merlin pour l'achat de cimaises, de l'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes de rappels au titre du différentiel entre les indemnités journalières et le montant du salaire qu'elle aurait dû percevoir au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des congés payés y afférent ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande d'injonction de communication par la société d'exploitation de la résidence de France (SERF) de l'intégralité du livre des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise ainsi que des déclarations préalables à l'embauche de Mmes [N] et [U] ;

DIT que le licenciement de Mme [E] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société d'exploitation de la résidence de France (SERF) à payer à Mme [E] [I] :

- 12 540 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2015,

- 1 254 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 758,96 euros, au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2016

- 175,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par la société d'exploitation de la résidence de France (SERF) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE la société d'exploitation de la résidence de France (SERF) aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] [I] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02186
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;20.02186 ?
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