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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00928

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 30 mai 2023, 23/00928


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NL

N° de Minute : 936







Ordonnance du mardi 30 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [G] [D]

né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1]

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles

dûment avisé, comparant en personne par vis

o-conférence



assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NL

N° de Minute : 936

Ordonnance du mardi 30 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [D]

né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1]

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, Cabinet d'avocats ACTIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 mai 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 30 mai 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [D] de nationalité Soudanaise né le 01 Janvier 1998 à DARFOUR, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 mars 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le même jour notifié avec un placement en rétention de 48 heures ; d'une assignation à résidence le 15 mars 2023, prise sur la base de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2023, qu'il n'a pas respectée ; d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 mars 2023 par la même autorité, qui lui a été notifié le 30 mars 2023 à 15h20.

Par décision du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 avril 2023.

Par décision en date du 27 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, décision confirmée en appel le 28 avril 2023.

Par décision du 30 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 à 10h37 juge des libertés et de la détention du Boulogne-sur-Mer ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [D] du 29 mai 2023 à 13h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture n'apportant pas la preuve qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

En l'espèce, il ne résulte pas des documents de la procédure que l'intéressé a fait obstruction dans les 15 jours de la prolongation, puisque la dernière obstruction date du 3 mai 2023, l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires soudanaises le 10 mai 2023 qui l'ont reconnu comme étant un de leur ressortissant, toutefois il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que la délivrance des documents de voyage par le Consulat du Soudan doit intervenir à bref délai ainsi que l'exige le texte précité, et aucune date de vol n'est prévue.

La Cour de cassation ayant proscrit la théorie dite de 'obstruction permanente' il sera considéré que l'obstruction relevée à l'encontre de l'intéressé ne permet pas une troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée ct du séjour des

étrangers et du droit d'asile.

La délivrance d'un courrier 'contradictoire pénal" rappelant à l'intéressé ses obligations en matière d'obstruction étant inopérant en l'espèce. l'obstruction devant être un acte volontaire et non une omission.

Il s'ensuit que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [G] [D] n'est donc pas justifiée au regard du critère de bref délai et la mesure de rétention administrative doit être levée.

L'ordonnance dont appel est infirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de M. [G] [D],

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [G] [D].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [T]

Le greffier

N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 936 DU 30 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [D] le mardi 30 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le mardi 30 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 30 mai 2023

N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00928
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00928 ?
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