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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00929

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 30 mai 2023, 23/00929


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NM

N° de Minute : 937







Ordonnance du mardi 30 mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [M] [F]

né le 16 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC) (79800)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en

personne par viso-conférence



assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préal...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NM

N° de Minute : 937

Ordonnance du mardi 30 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [F]

né le 16 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC) (79800)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 mai 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 30 mai 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [F], né le 16 mars 2001 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai-de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 janvier 2023 par M. Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 7 février 2023 à l3h00, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 mars 2023 par M. Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 30 mars 2023 à 11h00.

Par décision du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a constaté la régularité du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Par décision en date du 29 avril 2023 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 à 10h51 juge des libertés et de la détention du Boulogne-sur-Mer ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [F] du 29 mai 2023 à 13h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture n'apportant pas la preuve qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

En l'espèce, malgré toutes les diligences effectuées par l'administration, et le fait que l'intéressé a été entendu par le consulat algérien, que les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 11 mai 2023 que l'identification était en cours, et que le 26/05/2023, l'intéressé a été reconnu sous l'identité [E] [I] ne le 18/03/1994 a Blida, auprès du service identification d'Interpol d'Algérie, document transmis par l'administration aux autorités consulaires algériennes le même jour afin de lui délivrer un laissez-passer.

Or l'identification de l'intéressé est toujours en cours auprès des autorités consulaires algériennes, et il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie, à savoir un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ainsi que l'exige le texte précité.

II ressort de ces éléments que le laissez-passer consulaire n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'af'mier qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.

Il s'en suit que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [M] [F] n'est donc pas justifiée au regard du critère de bref délai et la mesure de rétention administrative doit être levée.

L'ordonnance dont appel est infirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de M. [M] [F],

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [M] [F].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 mai 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [Z]

Le greffier

N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 937 DU 30 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [F] le mardi 30 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 30 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 30 mai 2023

N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00929
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00929 ?
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