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08/06/2023 | FRANCE | N°19/03434

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 juin 2023, 19/03434


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/062023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/03434 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNM7



Jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d'instance de Lille

Arrêt avant dire droit rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai





APPELANTS



La SAS Solution Eco Energie

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[Localité 6]



représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



Maître [Y] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solut...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/062023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/03434 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNM7

Jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d'instance de Lille

Arrêt avant dire droit rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai

APPELANTS

La SAS Solution Eco Energie

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Maître [Y] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

défaillant, assigné en reprise d'instance le 30 novembre 2021 à personne habilitée

INTIMÉS

Monsieur [F] [B]

né le 08 juin 1966 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Marilyne Kuzniak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Elise Hocdé, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant

La SA Cofidis

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022

****

Le 23 mars 2017, M. [F] [B] a commandé auprès de la société Solution éco énergie une prestation de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, un compteur régulateur et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 27 900 euros.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société Cofidis lui a consenti un crédit du même montant affecté à la réalisation de cette prestation.

Par actes des 19 et 25 juillet 2018, M. [B] a fait assigner la société Solution éco énergie Soleco et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal a notamment :

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté,

- condamné la société Cofidis à restituer à M. [B] l'ensemble des sommes versées, à quelque titre que ce soit, en exécution du crédit,

- ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation de M. [B] du FICP,

- condamné la société Solution éco énergie à payer à la société Cofidis la somme de 27 900 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Solution éco énergie aux dépens.

La société Solution éco énergie a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 20 septembre 2019, demandait à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M.'[B] de l'intégralité de ses demandes, ainsi que Cofidis par voie de conséquence, et de condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Solution éco énergie ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2021, la société Cofidis, par acte du 30 novembre 2021, a assigné en intervention forcée son liquidateur, Me [Y] [O], laquelle n'a pas constitué avocat. Il doit néanmoins être tenu compte des conclusions susvisées de la société appelante valablement notifiées alors que celle-ci était in bonis.

M. [B], par conclusions remises le 8 mars 2022, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Cofidis de toute demande de restitution de fonds, de condamner ladite société à restituer les sommes perçues arrêtées à la somme de 968 euros (à parfaire) dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts du crédit, de dire que l'installation sera tenue à la disposition de la société appelante ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir et qu'à défaut de reprise dans ce délai elle sera réputée abandonnée, de condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, de «'dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales, devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge'».

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2022, la société Cofidis demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions et de condamner M. [F] [B] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27'900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit aux demandes de la société Solution Eco Energie et à débouter M. [F] [B] de ses demandes, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 31 350,50 euros au taux contractuel de 2,76 % l'an à compter 21 mars 2018,

- en tout état de cause, de condamner M. [F] [B] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pouvant être directement recouvrés par son avocat par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat principal

Il n'est pas contesté que ce contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, régi par les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur.

Le bon de commande comporte, conformément aux dispositions en question, un formulaire de rétractation et c'est par une motivation n'appelant pas de critique, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que la mention sur ce formulaire d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la commande était exacte et que M. [B] n'avait pu valablement se désister.

En vertu des articles L 221-5, L 221-9 et L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le premier juge a relevé différents manquements à ces exigences.

Toutefois, ce bon de commande reproduit au verso la législation applicable au démarchage et à la vente à domicile et, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette circonstance a suffisamment mis M. [B] en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions légales et de déceler les irrégularités susceptibles d'entraîner sa nullité. L'acceptation postérieure par le client de l'exécution du contrat et sa dénonciation de l'inexécution du raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau électrique confirment la persistance de son consentement à l'exécution du contrat nonobstant d'éventuelles irrégularités de celui-ci et couvrent la nullité. Le fait, allégué, que certaines prestations n'aient pas été réalisées, dont se prévaut l'appelant, est, à le supposer établi, une difficulté relative à l'exécution du contrat, non à sa validité.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal.

Sur le contrat de crédit

Aux termes de l'article L 311-32 du code de la consommation alors en vigueur, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'absence, au cas présent, de nullité du contrat principal, le jugement ne peut qu'être également infirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit, condamné la société Cofidis à restituer à M. [B] l'ensemble des sommes versées, à quelque titre que ce soit, en exécution dudit contrat mais aussi en ce qu'il a condamné la société Solution éco énergie à payer à la société Cofidis la somme de 27 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Si M. [B] soutient que les prestations de la société Solution éco énergie n'ont pas été achevées, qu'en particulier le raccordement de l'installation au réseau électrique n'a pas été effectué et que celle-ci ne remplit pas sa mission, et que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds en s'abstenant de procéder à des diligences suffisantes pour garantir la bonne exécution des prestations financées, il ne justifie pas de ses allégations, une facture de l'entreprise SCOP Lagleize (sa pièce 7) versée à cette fin n'étant nullement explicite sur son objet, alors que la société Cofidis produit l'attestation de conformité visée le 5 mai 2017 par le Consuel.

En revanche, M. [B] excipe de l'article L 314-25 du code de la consommation qui dispose notamment que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;que l'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.

Si ce texte prévoit la mise à disposition de ce document par l'employeur du démarcheur, l'organisme de crédit lui-même doit naturellement être en mesure de justifier de la formation du démarcheur, ce que la société Cofidis ne fait pas au cas présent nonobstant le moyen soulevé, et il est constant que cette carence entraîne la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

Il y a donc lieu de juger que M. [B] n'est tenu qu'au paiement du capital emprunté.

Il ressort des pièces produites par la société Cofidis que ce dernier s'est abstenu de tout remboursement malgré deux mises en demeure des 8 mars et 21 mars 2018 et qu'elle s'est prévalue régulièrement de la déchéance du terme. C'est donc la somme de 27'900 euros que M.'[B] doit être condamné à lui verser, ce dernier n'expliquant pas le montant de 968 euros dont il demandait le remboursement dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de crédit.

Pour ce motif, il convient d'infirmer également le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation de l'emprunteur du FICP.

Sur les autres demandes

Il appartient à M. [B], partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris,

déboute M. [F] [B] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Solution éco énergie et constater la nullité du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis ainsi que des demandes de restitution qui en sont la conséquence,

le condamne à payer à la société Cofidis la somme de 27'900 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/03434
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.03434 ?
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