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08/06/2023 | FRANCE | N°20/00446

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 08 juin 2023, 20/00446


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 08/06/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 20/00446 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3QP



Jugement (N° 2018019332) rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Arrêt (n°21/379) rendu le 09 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai





APPELANTE



SELARL [I] [Y]-Mjo- Mandataires Judiciaires représentée p

ar Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Lylou.

ayant son siège social, [Adresse 2]



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/00446 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3QP

Jugement (N° 2018019332) rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Arrêt (n°21/379) rendu le 09 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai

APPELANTE

SELARL [I] [Y]-Mjo- Mandataires Judiciaires représentée par Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Lylou.

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Maître Anne-Cécile Benoit, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Vertbaudet anciennement Sadas, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023 après prorogation du délibéré du 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Sadas était en charge de la distribution de produits sous l'enseigne et la marque Vertbaudet.

Le 13 octobre 2011, la société Sadas a conclu avec la société Lylou un contrat de commission d'une durée de cinq ans en vue de l'exploitation d'un local commercial situé à [Localité 3].

Aux termes de ce contrat, la société Sadas, le commettant, confiait à la société Lylou, le commissionnaire, le soin de commercialiser en son nom, mais pour le compte de la société Sadas, son stock de marchandises dans une boutique spécialement aménagée, le commissionnaire reversant au commettant le produit des ventes réalisées, diminué de sa commission.

Soutenant l'existence d'irrégularités dans les reversements que devait effectuer la société Lylou en exécution du contrat, la société Sadas a, par acte du 5 octobre 2016, procédé à une saisie conservatoire sur les comptes de son commissionnaire.

Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lylou, la société [I] [Y] - MJO, prise en la personne de Maître [I] [Y], étant désignée en qualité de liquidateur.

Le 23 décembre 2016, la société Vertbaudet, venant aux droits de la société Sadas, a déclaré sa créance au passif de la société Lylou pour une somme totale de 83 322,82 euros.

La société Lylou ayant contesté cette créance, le juge-commissaire a considéré qu'il existait une contestation sérieuse et invité le créancier déclarant à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de sa décision intervenue le 7 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 6 décembre 2018, la société Vertbaudet a assigné la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

' Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« Prononce l'admission à titre chirographaire de la créance de 83 322,82 euros au bénéfice de la société Vertbaudet au passif de la liquidation ;

Ordonne l'inscription au passif de la liquidation LYLOU au bénéfice de la société Vertbaudet d'une créance de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [Y] ès qualités aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

' Par déclaration des 22 janvier et 28 mai 2020, la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, a relevé appel de cette décision.

' Par arrêt n° 21/379 du 9 décembre 2021, la présente cour a statué en ces termes :

« Ordonne la jonction des dossiers inscrits sous les RG : 20/1960 et 20/446 sous le RG : 20/446 ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit que la demande de fixation de la créance de la société Verbaudet au passif de la liquidation judiciaire de la société Lylou est irrecevable ;

Pour le surplus et avant dire droit sur les autres demandes,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Invite les parties à conclure sur les questions posées par la cour dans les motifs de la présente décision ;

Réserve les dépens ».

' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, demande à la cour de :

« Vu l'infirmation par la cour du jugement du 19 décembre 2019,

Déclarer la demande reconventionnelle de la SELARL [I] [Y] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités recevable,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société VERTBAUDET à payer à la SELARL [I] [Y] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de LYLOU la somme de 108.612,13 €,

Débouter la société VERTBAUDET de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société VERTBAUDET à payer à la SELARL [I] [Y] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société VERTBAUDET aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Vertbaudet demande à la cour de :

« A titre principal,

- Juger qu'en ayant fait droit à la demande principale de Maître [Y] ès-qualités (la fin de non-recevoir) dans son arrêt du 9 décembre 21, la cour a vidé sa saisine et que l'examen de la demande subsidiaire de Maître [Y] ès-qualités, s'agissant d'un examen au fond, est dès lors impossible,

* A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Maître [Y] ès-qualités, au visa des articles 64 et 70 du Code de procédure civile,

* A titre très subsidiaire,

- Constater que la société VERTBAUDET venant aux droits de la société SADAS n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat du 13 octobre 2011,

- Constater que la société LYLOU a commis des fautes dans l'exécution du contrat du 13 octobre 2011,

- Constater que l'article 2000 du Code civil n'est pas applicable au cas d'espèce,

- En conséquence débouter Maître [Y] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* En tout état de cause,

- Débouter Maître [Y] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Maître [Y] ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 10.000,00 €, et inscrire cette somme au passif de la société LYLOU au bénéfice de la société VERTBAUDET venant aux droits de la société SADAS,

Le condamner aux entiers frais et dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.

' En application de l'article 445 du code de procédure civile, l'appelante a été invitée à préciser le fondement juridique de sa demande formée au titre de la déloyauté contractuelle du commettant (p. 16 et s. de ses conclusions, points (2) (a) et (2) (b)).

Dans sa note en délibéré, la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, a précisé que le moyen exposé au point (2) (a) était fondé sur les articles 1134 et suivants anciens du code civil, tandis que le moyen exposé au point (2) (b) était fondé sur l'article 1382 ancien du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ou de rejeter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que ... », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la société Vertbaudet, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs.

1- Sur le sort des demandes reconventionnelles de la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, au regard de l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance de la société Vertbaudet

Dans son arrêt du 9 décembre 2021, la présente cour a déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de la société Vertbaudet au passif de la liquidation judiciaire de la société Lylou.

Une telle irrecevabilité rend nécessairement sans objet les demandes reconventionnelles formées « Subsidiairement au fond » par la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, dans ses conclusions notifiées le 22 février 2021, de telles demandes étant du reste abandonnées dans ses dernières écritures, notifiées le 28 mars 2022, après réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture.

En revanche, l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance ne prive pas d'objet la demande reconventionnelle formée « En toute hypothèse » par la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, dans ses conclusions notifiées le 22 février 2021, dès lors qu'une telle demande n'est pas subsidiaire à celle tendant à l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective. Aussi la cour se doit-elle de statuer sur cette demande indemnitaire, expressément reprise dans les conclusions notifiées le 28 mars 2022, après réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture.

2- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire s'élevant à 108 612,13 euros

Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, la demande indemnitaire formée par la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, s'analyse en une demande reconventionnelle, dès lors qu'elle ne tend pas uniquement à obtenir le rejet de la demande d'admission de la créance initialement formée par la société Vertbaudet.

Une telle demande reconventionnelle ne constitue par une demande en compensation, de sorte que sa recevabilité est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant avec la prétention originaire de la société Vertbaudet, sans qu'aucune irrecevabilité ne puisse résulter de la seule irrecevabilité de la demande principale.

En l'espèce, il existe un lien suffisant entre la demande indemnitaire de la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, et la prétention originaire de la société Vertbaudet, dès lors qu'elles procèdent toutes deux de l'exécution du contrat de commission conclu le 13 octobre 2011.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande indemnitaire de la société [I] [Y] - MJO, ès qualités.

3- Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire s'élevant à 108 612,13 euros

Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelante invoque un triple fondement légal (3-1), contractuel (3-2) et délictuel (3-3).

3-1 Sur le fondement légal

Aux termes de l'article 2000 du code civil, inséré au titre XIII du livre III, le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Bien que le commissionnaire-affilié ne soit pas un mandataire, puisqu'il agit en son nom propre pour le compte d'un commettant, une telle disposition lui est applicable, dès lors que le second alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, relatif aux commissionnaires en général, dispose que les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.

L'article 2000 du code civil n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat de commission-affiliation peuvent y déroger, le mandant ne devant toutefois pas avoir conservé la maîtrise de l'exploitation.

En l'espèce, l'article 4.5.9. du contrat de commission stipule :

« Le Commissionnaire se déclare expressément informé du fait que les commissions visées au présent article le rémunèrent de manière intégrale et forfaitaire, tant pour ses peines et soins que pour ses frais et pertes, sans aucune exception ni réserve. En conséquence, le Commissionnaire renonce expressément à revendiquer l'application des articles 1999 et 2000 du code civil. »

La société [I] [Y] - MJO, ès qualités, soutient qu'une telle clause lui est inopposable, au motif que la société Vertbaudet aurait conservé la maîtrise des éléments d'exploitation à l'origine de ses pertes, citant à cet égard les articles 1-1, 3-3, 5-1, 4-4, 6-1, 5.4.1, 3-5, 5-1, 5.4.2, 7, 7-2 et 7-3 du contrat, qui témoigneraient d'une telle maîtrise.

Il apparaît toutefois que les articles précités traduisent la légitime préoccupation de la société Vertbaudet d'assurer une politique de groupe et de préserver l'image de l'enseigne au niveau national, sans que ses affiliés y perdent localement la maîtrise des éléments d'exploitation, notamment du prix pratiqué en boutique, l'article 4.5.1 du contrat précisant à cet égard que « le Commissionnaire est libre de pratiquer le prix public qu'il souhaite », ce que confirme l'article 6-3 du contrat, étant observé que le prix étiqueté sur les articles livrés en boutique n'interdit pas à l'affilié de proposer un prix différent à sa clientèle local, tandis que les opérations promotionnelles nationales et la validation des offres locales participent de la légitime politique de groupe précédemment évoquée.

Il s'ensuit que la clause de renonciation aux dispositions de l'article 2000 du code civil est opposable à la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, laquelle ne peut donc se prévaloir d'une telle disposition légale pour obtenir la prise en charge de ses pertes d'exploitation par la société Vertbaudet.

3-2 Sur le fondement contractuel

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société [I] [Y] - MJO, ès qualités, soutient que la société Vertbaudet a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de commission.

Elle affirme plus précisément qu'une zone de chalandise lui avait été réservée dans un rayon de vingt kilomètres, laquelle aurait été méconnue par l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Vertbaudet, en 2013, dans le centre commercial de [Localité 4].

Il apparaît que l'article 1-4 du contrat de commission stipule que la société Lylou bénéficie d'une exclusivité sur un territoire comprenant « la commune de [Localité 5] dans laquelle est situé le Magasin du Commissionnaire telle que définie dans le plan figurant en annexe 1 du présent contrat », sauf à exclure 1°) les centres commerciaux et/ou galeries marchandes situées sur ce Territoire 2°) tout point de vente déjà présent sur le Territoire et habilité à commercialiser les produites Verbaudet 3°) tout engagement permettant la distribution des produits Vertbaudet sur le Territoire, à condition que cet engagement ait été contractualisé antérieurement à la date de signature du contrat par les sociétés Sadas et Redcats.

Il n'est pas contesté par l'appelante que l'exclusivité territoriale strictement prévue à l'article précité a été respectée par la société Vertbaudet.

A supposer qu'une zone de chalandise s'étendant sur un rayon de vingt kilomètres soit entrée dans le champ contractuel, il résulte des pièces produites que le magasin concurrent de [Localité 4] se situe à environ trente kilomètres d'[Localité 3], soit en dehors de ladite zone.

A supposer encore le chevauchement des zones de chalandise, l'évolution du chiffre d'affaires et de la fréquentation du magasin d'[Localité 3] à compter de 2013 s'avère globalement stable, aucun élément ne permettant de relier la très légère baisse d'activité à l'apparition d'une boutique concurrente à [Localité 4].

Il n'est donc pas démontré qu'en ouvrant ce nouveau point de vente, la société Vertbaudet aurait modifié les conditions d'exploitation du magasin d'[Localité 3] et rompu l'équilibre économique du contrat.

3-3 Sur le fondement délictuel

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société [I] [Y] - MJO, ès qualités, soutient, sans que la recevabilité de sa demande soit contestée, que la société Vertbaudet a engagé sa responsabilité délictuelle en refusant abusivement de renouveler le contrat de commission.

Il résulte toutefois des pièces produites que la société Vertbaudet a négocié de bonne foi la prolongation du contrat, sans rompre abusivement les pourparlers ni malicieusement faire naître l'espérance d'un renouvellement, lequel a manifestement été contrarié par les retards de paiement de la société Lylou.

L'ouverture d'un nouveau magasin courant 2017 ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de la société Vertbaudet, laquelle a pu légitimement souhaiter maintenir son réseau de distribution sur le secteur.

Il résulte de tout ce qui précède que la société [I] [Y] - MJO, ès qualités, doit être déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé de ce chef.

4- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Maître [Y], ès qualités, aux dépens de première instance.

Le sort des dépens commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Lylou, au bénéfice de la société Vertbaudet, d'une créance de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt n° 21/379 du 9 décembre 2021,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts d'un montant de 108 612,13 euros formée à titre reconventionnel par la société [I] [Y] - MJO, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lylou ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ;

L'infirme en ce qu'il a condamné Maître [Y], ès qualités, aux dépens de première instance, et en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Lylou, au bénéfice de la société Vertbaudet, d'une créance de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Marlène Tocco Samuel Vitse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 20/00446
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.00446 ?
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