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08/06/2023 | FRANCE | N°20/05188

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 juin 2023, 20/05188


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/05188 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKXQ



Jugement (N° 19/07339) rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [R] [M]

né le 02 juillet 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me

Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [D] [N]

née le 15 mai 1967 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Daphné Joré, avocat au barreau de Lille, avocat ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05188 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKXQ

Jugement (N° 19/07339) rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [R] [M]

né le 02 juillet 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [D] [N]

née le 15 mai 1967 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Daphné Joré, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2022

****

Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, M. [R] [M] a fait assigner Mme [D] [N], dont il est divorcé en vertu d'un jugement définitif du 12 octobre 2017, devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lille afin de voir procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et à la fixation des droits de chacun d'eux.

Ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement du 5 novembre 2020, au motif qu'il n'évoquait aucune règle de droit au soutien de ses demandes, il en a interjeté appel et, aux termes de conclusions remises le 9 août 2021, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et d'homologuer le projet liquidatif notarié établi le 6 août 2019 par Me [H], notaire, sous les réserves suivantes :

- dire que les parts sociales de la SCI Delas n'ont aucune valeur, « comme le disent les deux parties'» et acter l'accord de celles-ci quant au partage par moitié de l'actif net de vente des immeubles, les ex-époux détenant le capital de la société pour moitié chacun,

-dire que les parts sociales de la SARL Darsyl ne peuvent être évaluées à la somme de 84'000 euros à raison de la liquidation judiciaire de cette société qui n'a plus aucune activité, conformément à l'accord des parties,

- dire par voie de conséquence que la SARL Darsyl doit être reprise sur la valeur 0 «'comme le disent les deux parties'»,

- dire qu'il y aura lieu d'ajouter au passif de communauté la dette fiscale de 11 614 euros au titre du solde des impôts 2017 sur l'exercice 2016,

- dire que les dépenses du compte d'administration au titre du remboursement du prêt Banque Accord Oney qu'il a effectuées s'élèvent non pas à 685,16 euros mais à 1 957,60 euros, compte arrêté à fin septembre 2019 et que le notaire actualisera à ce sujet les dépenses du compte d'administration du concluant,

- dire que les dépenses de son compte d'administration seront majorées de la somme de 6 000 euros à raison de travaux divers financés par lui et de 1 000 euros à raison de l'acompte de ce montant versé sur l'impayé fiscal de 11 614 euros,

- dire que Mme [N] devra récompense à la communauté de la somme de 172 710 euros, les parties s'étant accordées sur ce montant,

- renvoyer les parties devant Me [H] pour qu'il complète son projet liquidatif et recalcule le montant de la soulte due par Mme [N],

- dire que les dépens seront à la charge de la masse.

Aux termes de ses conclusions remises le 18 mai 2021, Mme [N] demande à la cour de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes mais subsidiairement de faire droit à sa demande de voir homologuer le projet d'état liquidatif du 6 août 2019 sous les réserves suivantes :

- dire que les actifs nets de la SCI Delas seront partagés par moitié,

- dire que compte-tenu de la liquidation judiciaire les parts de la SARL Darsyl seront reprises pour 0 euro,

- dire que le mobilier meublant ne peut être intégré dans la masse active de communauté,

- dire qu'il y a lieu de faire apparaître dans l'état liquidatif la moto Yahama, bien commun, et de lui attribuer une valeur vénale,

- dire qu'en contrepartie de l'attribution de la moto Yamaha à M. [M], elle se verra attribuer le mobilier meublant,

- subsidiairement et en tout état de cause fixer la valeur vénale du mobilier meublant à la somme de 1 000 euros,

- débouter M. [M] de sa demande de récompense au titre de prétendus travaux d'amélioration,

- en tout état de cause, renvoyer les parties devant Me [H] afin qu'il complète son projet liquidatif et fixe le montant de la soulte dont elle est redevable, sous déduction faite de l'avance de soulte,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront à la charge de la masse.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des demandes de M. [M] n'est pas discutée par Mme [N].

Les parties s'accordent sur la prise en compte pour 0 euro des parts sociales de la SARL Darsyl dans laquelle elles étaient associées à parts égales et qui n'a plus d'activité, or c'est ce que prévoit le projet d'état liquidatif, le recours au juge est donc sans intérêt.

Si elles s'accordent également pour demander à la cour de dire que les actifs nets de la SCI Delas, dans laquelle elles sont également associées à parts égales et qui possédait deux immeubles qui ont été vendus, seront partagés par moitié, les parts sociales de cette SCI sont estimées par l'état liquidatif à un montant de 19'282,84 euros qui n'est pas explicité, Mme'[N] indique dans le corps de ses conclusions qu'il n'y a pas lieu de modifier ledit état liquidatif sur ce point et M. [M] n'explique pas sa demande tendant à voir fixer à 0 cette estimation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Les ex-époux s'accordent encore sur l'existence d'une dette fiscale de 11 614 euros dont ils sont redevables chacun pour moitié.

M. [M] affirme avoir réglé sur cette dette un acompte de 1 000 euros dont Mme [N] accepte la prise en compte à condition que l'appelant justifie de ce qu'il l'a payé, et ce avec des fonds propres. Celui-ci répond qu'il n'a pu être payé que par des fonds propres en raison de la date de rétroactivité des effets patrimoniaux du divorce intervenue le 22 septembre 2016, soit deux ans avant l'émission du tableau récapitulatif des dettes fiscales établi le 27 août 2018 censé justifier sa prétention.

Cependant, le «'bordereau de situation'» en question versé aux débats, portant sur un montant total de 11'386,73 euros au titre de plusieurs impôts mis en recouvrement en 2016 et 2017 et faisant état du versement d'un acompte de 1 000 euros sur une somme due de 1 061 euros mise en recouvrement le 15 mars 2017, est au seul nom de M.'[M] et, en l'absence d'explications, n'atteste ni une dette fiscale commune de 11'614 euros, ni le versement d'un acompte de 1 000 euros sur cette dette.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande d'ajout de cet acompte à son compte d'administration, créance qui pourra toutefois être prise en compte par le notaire au vu de justificatifs complémentaires.

M. [M] fait état, pour inscription à son compte d'administration, de travaux d'amélioration d'un bien commun qu'il aurait financés seul à concurrence de 6 000 euros et que Mme [N] ne contesterait pas. Or, elle les conteste par ses conclusions, M. [M] se contente de répondre qu'il « va rassembler les factures et les produire pour démontrer la réalité de ces dépenses qui sont à a charge des propriétaires'», il ne vise pas de pièces pour autant et il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.

Les pièces éparses qu'il produit pour justifier du remboursement du prêt Oney consenti par la banque Accord sont insuffisamment claires pour permettre à la cour de se prononcer sur le remboursement par ses soins de ce crédit et le montant qui lui serait dû à ce titre, la pièce la plus récente remontant au demeurant à 2020, étant observé que Mme [N] reconnaît qu'il s'agit d'une dette commune et n'entend pas s'opposer à la prétention de M. [M] sur production de justificatifs qu'il lui appartiendra donc de fournir au notaire.

La récompense de 172 710 euros due par Mme [N] à la communauté n'est pas contestée.

En définitive, diverses questions faisant l'objet d'un consensus et M. [M] ne justifiant pas du bien fondé de ses demandes sur les autres points qu'il entendait voir trancher, il y a lieu de confirmer le jugement, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Si Mme [N] produit le certificat d'immatriculation d'une moto Yamaha au nom de M. [M], elle n'apporte aucune autre pièce justifiant des conditions d'achat et de la propriété de ce véhicule ni du sort et de la valeur du mobilier meublant qu'elle évoque et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur ses prétentions à ce sujet, sur lesquelles l'appelant ne formule aucune observation, et qu'elle ne présente en tout état de cause qu'à titre subsidiaire et à défaut de confirmation du jugement.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il incombe à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens et il est équitable qu'il indemnise en outre l'intimée des autres frais que la présente procédure, inutile, l'a contrainte d'exposer.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

condamne M. [R] [M] aux dépens et au paiement à Mme [D] [N] d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05188
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.05188 ?
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