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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01977

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 juin 2023, 21/01977


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 896/23



N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XT



AM/CH





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

19 Octobre 2021

(RG 20/00143 -section )



































GROSSE :



Aux avocats





le 30 Juin 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. TELCOMAT venant aux droits de la SAS RESO TECH

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avoca...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 896/23

N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XT

AM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

19 Octobre 2021

(RG 20/00143 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. TELCOMAT venant aux droits de la SAS RESO TECH

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ :

M. [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mars 2023

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [R] a été embauché par la SAS Reso-tech aux droits de laquelle vient désormais la société Telcomat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de technico-commercial.

La convention collective des commerces de quincaillerie est applicable à la relation de travail.

Le 30 septembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 octobre suivant.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2019 retiré le 31 octobre suivant, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.

Le 30 septembre 2019, M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin à cette même date.

Par requête du 26 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a:

- jugé que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Telcomat à payer à M. [R] les sommes suivantes :

*4 500 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

*13 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350 euros au titre des congés y afférents,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Telcomat de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,

- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe à 4 500 euros bruts la moyennes des trois derniers mois de salaire,

- condamné la société Telcomat aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, la société Telcomat a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Telcomat demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes:

*4 500 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

*13 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*441,60 euros à titre de congés payés y afférents,

*660 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 350 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 500 euros, et statuant à nouveau, condamner la société Telcomat à lui payer la somme de 9 000 euros à ce titre et la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.

SUR CE

Du licenciement

L'employeur reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir retenu la réalité des difficultés économiques de l'entreprise au motif qu'il n'est pas justifié de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pendant une période de 3 mois consécutifs, alors même qu'il importe peu que sur un même trimestre un mois soit positif, dès lors que les deux autres sont négatifs.

Il précise que l'énumération de l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas exhaustive, et invoque au terme du bilan établi le 31 décembre 2018 pour une période de 18 mois une perte de 210000 euros pour un chiffre d'affaires de 1 563 178 euros, en soulignant que les difficultés se sont poursuivies jusqu'au 30 juin 2019.

L'employeur, s'agissant de l'argumentation du salarié, affirme que des recherches de reclassement ont été réalisées en externe alors même qu'il a aucune obligation de ce chef, le reclassement en interne était impossible, et que la notification des motifs du licenciement économique au salarié a été effectuée préalablement à l'acceptation par ce dernier du contrat de sécurisation professionnelle.

Toutefois, au-delà de la question de la nécessité d'un trimestre complet de dégradation de certains indicateurs économiques, il convient de rappeler qu'un employeur ne peut pas se prévaloir de difficultés économiques déjà existantes au moment de l'embauche du salarié.

La société fait valoir tout d'abord que les difficultés économiques ont persisté dans la mesure où le déficit s'est élevé à la somme de 57 878 euros au 30 juin 2019, et qu'il n'appartient pas au juge prud'homal d'apprécier les choix économiques d'un employeur, et ce d'autant que le licenciement a constitué le recours ultime comme solution aux dites difficultés.

Elle soutient à ce titre que le salarié est malvenu à se prévaloir de difficultés de paiement de la part de clients, dans la mesure où il relève de ses missions de relancer ces derniers pour que la situation soit régularisée.

Arguant de ce que le salarié a été embauché pour relancer les ventes et qu'il n'a pas donné satisfaction, elle affirme également qu'il ne peut pas se prévaloir d'une augmentation des ventes UE en 2019 par rapport à 2018 dès lors que celles-ci sont non seulement réalisées par M. [V] mais génèrent aussi de très faibles marges.

S'il n'est pas question de remettre en cause l'argumentation de l'employeur selon laquelle '' il est parfaitement logique qu'une société dont les ventes sont en perte de vitesse embauche un nouveau commercial afin justement de relancer les commandes et de freiner cette tendance '', pour autant il convient de constater que contrairement à ce que soutient l'employeur les difficultés économiques de la société ont évolué de manière favorable, même si l'activité a continué à générer un déficit d'exploitation.

En effet au 30 juin 2019 ledit déficit a été ramené à la somme de 57 878 euros, étant précisé que même en prenant en compte le fait que l'activité correspond à quelques mois d'exploitation et non à 18 mois comme pour le bilan 2018 la réduction de celui demeure significative avec une baisse du chiffre d'affaires beaucoup moins importante que celle ressortant d'une simple comparaison des données en la matière.

Il importe peu que cette amélioration ne soit pas éventuellement le fait du salarié, et que l'augmentation des ventes UE ne lui soit pas imputable, dans la mesure où une telle situation ne peut pas justifier un licenciement économique, l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une telle argumentation uniquement dans le cas d'un possible licenciement pour insuffisance professionnelle, étant observé qu'en l'espèce il a proposé au salarié une rupture conventionnelle que celui-ci a refusée.

Par ailleurs l'amélioration de la situation économique de l'entreprise ne doit pas être retenue que dans l'hypothèse où les comptes de sociétés sont redevenus positifs, et ce d'autant que la période séparant le bilan de 2018 et la situation arrêtée au 30 juin 2019 est courte et que l'évolution au niveau des ventes UE n'est à cette date prise en compte que partiellement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne ressort pas de la procédure l'existence de difficultés économiques de nature à justifier le licenciement du salarié pour un tel motif et qu'il existe à tout le moins un doute, lequel doit profiter à ce dernier.

Cette absence d'existence de difficultés économiques sous-tendant le licenciement suffit à priver celui-ci de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments développés par le salarié pour conforter un tel défaut de cette cause.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point, mais aussi quant au montant de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, dès lors que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables, étant précisé que la société ne conteste lesdites sommes qu'en ce qui concerne le principe de leur octroi.

Après avoir rappelé que le licenciement cause nécessairement un préjudice, comme cela ressort de la référence par le barème applicable à une indemnité minimale, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes a, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de cette qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, du défaut de justificatif de la part du salarié quant à la réalité d'un débauchage et quant à sa situation au moment du licenciement, fait une juste appréciation du préjudice du salarié.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société TELECOMAT à payer à M. [L] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TELECOMAT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Valérie DOIZE Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 2
Numéro d'arrêt : 21/01977
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01977 ?
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