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06/07/2023 | FRANCE | N°20/04629

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 06 juillet 2023, 20/04629


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/07/2023





N° de MINUTE : 23/676

N° RG 20/04629 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJAH



Jugement (N° 19/04071) rendu le 07 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes





APPELANTS



Madame [G] [Z] veuve [H]

née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]



Madame [M], [S] [H]r>
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]



Madame [A], [X] [H]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

de nationalité Franç...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE : 23/676

N° RG 20/04629 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJAH

Jugement (N° 19/04071) rendu le 07 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTS

Madame [G] [Z] veuve [H]

née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]

Madame [M], [S] [H]

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Madame [A], [X] [H]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Monsieur [Y], [B], [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Monsieur [K] [W], intervenant volontaire

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Entreprise EIRL [W] [K]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentés par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Delphine Malaquin, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 mars 2022

****

Par acte notarié du 14 septembre 2012, dressé par Maître [E] [P], notaire à le Quesnoy, Mme [G] [Z] veuve [H], Mme [M] [H], Mme [A] [H] et M. [Y] [H] (ci-après nommés les consorts [H]) ont donné à bail à M. [K] [W] un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation situé [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 12], moyennant un loyer annuel de 9 757, 44 euros.

Se plaignant de désordres affectant le bien, par actes d'huissier des 18, 20 juillet et 9 août 2018, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée EIRL [W] [K] a fait assigner en référé les bailleurs aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné M. [F] [I] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 23 août 2019.

Par actes en date des 14, 22 et 28 novembre 2019, l'EIRL [W] [K] a assigné à jour fixe les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir enjoindre aux défendeurs à réaliser les travaux décrits dans le devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, sous réserve de l'évolution des désordres depuis 2017, et à procéder au remplacement des fenêtres du grenier selon le devis de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Dans l'attente de la réalisation des travaux, l'EIRL [W] [K] a sollicité l'autorisation de consigner les loyers en compte séquestre CARPA, la condamnation solidaire des consorts [H] au paiement des sommes de 946,80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau, de 3200 euros au titre de la remise en état des murs et plafonds suite aux infiltrations, sous réserve des aggravations constatées depuis le dépôt du rapport, de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance échu d'août à décembre 2019, de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux, de 5000 euros en réparation du préjudice moral, et de 5000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise.

Suivant jugement contradictoire en date du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- rejeté la demande des consorts [H] de voir communiquer la liste des actifs affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL [W] [K],

- déclaré l'EIRL [W] [K] recevable en ses demandes dirigées contre les consorts [H],

- condamné les consorts [H] à réaliser les travaux décrits dans les devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, et de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, ceci sous astreinte provisoire, d'une durée de six mois, de 50 euros, cinquante euros, par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement les consorts [H] à payer à l'EIRL [W] [K] la somme de 3 200 euros (trois mille deux cents euros) au titre de la rénovation des murs et plafonds,

- condamné solidairement les consorts [H] à payer à l'EIRL [W] [K] la somme de 21 500 euros (vingt et un mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,

- rappelé que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,

- débouté l'EIRL [W] [K] de sa demande de consignation des loyers en compte séquestre CARPA,

- débouté l'EIRL [W] [K] de sa demande de condamnation des consorts [H] à la somme de 946, 80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau,

- débouté [W] [K] de sa demande de condamnation des consorts [H] à la somme de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux,

- débouté l'EIRL [W] [K] de sa demande de condamnation des consorts [H] à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral,

- débouté l'EIRL [W] [K] de sa demande de condamnation des consorts [H] à la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum les consorts [H] à payer à l'EIRL [W] [K] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consort [H] aux dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise,

- débouté les parties du surplus.

Mme [G] [Z] veuve [H], Mme [M] [H], Mme [A] [H] et M. [Y] [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 novembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

L'EIRL [W] a constitué avocat le 11 décembre 2020.

La cour d'appel de Douai a, par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2022, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 14 heures de la 8ème chambre civile section 4 de la cour d'appel de Douai afin de recevoir les observations des parties sur le défaut de personnalité juridique de l'EIRL [W] [K] et sur ses conséquences sur la régularité de la procédure, et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

Les parties ont respectivement conclu à la suite de cet arrêt.

Par un arrêt en date du 9février 2023 , cette cour a :

-Ordonné à nouveau la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur les conséquences précises pour la validité des actes de procédure d'une défaut de personnalité juridique d'une des parties ;

-Renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mai 2023 ;

-Réservé les dépens.

Dans leurs conclusions après réouverture des débars en date du 16 février 2023, les consorts [H] demandent à cette cour de :

-infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Principalement,

Au visa des articles 117,121 et 122 du code de commerce, de l'article L. 526-6 du code de commerce,

-déclarer irrecevables les demandes formulées par L'EIRL [W] pour défaut de capacité à agir

En conséquence,

-prononcer la nullité de l'assignation en référé délivrée les 18 et 20 juillet et 9 août 2018 ;

-prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2018 ;

-prononcer la nullité du rapport d'expertise ;

-prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe les 14, 22 et 28 novembre 2018 ;

-prononcer la nullité du jugement rendu le 7 octobre 2020 ;

-prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées au nom de L'EIRL [W] laquelle dépourvue de la capacité d'ester en justice n'est pas en mesure de formuler une argumentation devant la cour ;

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevables la demande de L'EIRL [W] tendant à voir enjoindre aux consorts [H] d'avoir à effectuer les travaux nécessaires concernant l'étanchéité de la remise sous astreinte ;

Si par impossible la cour devait déclarer cette demande irrecevable,

-débouter de sa demande l'EIRL [W] tendant à voir enjoindre aux consorts [H] d'avoir à effectuer les travaux nécessaires concernant l'étanchéité de la remise sous astreinte

Vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article L526-6 du code de commerce, vu le bail notarié du 14 septembre 2012,

- dire bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [H] face aux actions initiées par l'EIRL [W],

- déclarer l'EIRL [W] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir à l'encontre des consorts [H],

- prononcer l'inapplicabilité des dispositions de l'article L145-40-2 du code de commerce en l'espèce,

Avant dire droit :

Vu la sommation de communiquer du 7 février 2020,

- la communication par M. [K] [W] de la liste des actifs de son patrimoine qu'il a affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL [W] [K] lors de la création de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article L526-6 du code de commerce,

A titre subsidiaire :

Vu le bail commercial du 14 septembre 2012, vu les articles 1101 de suivants du code civil,

- débouter l'EIRL [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que les travaux confiés à l'entreprise Toiture Pirson pour un montant de 13147, 20 euros ont été commandés et réglés par les consorts [H] pour le compte de qui il appartiendra,

- condamner l'EIRL [W] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EIRL [W] en tous frais et dépens de première instance et d'appel

Par conclusions après réouverture des débats en date du 14 avril 2023, M. [K] [W] et L'EIRL [W] [K] demandent à cette cour de :

Au visa des articles 606 du code civil, 1231-1 et suivants du même code,

-recevoir les observations formulées et considérer que L'EIRL [W] et M. [W] [K] sont une seule et même personne ;

En conséquence,

-dire et juger que l'action engagée n'est entachée d'aucune irrégularité justifiant que soit prononcée la nullité de l'assignation et de tous les actes de procédure subséquente;

-dire et juger l'action de M. [W] à travers L'EIRL [W] recevable et fondée ;

-débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [H] de voir communiquer la liste des actifs affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL [W] [K], déclaré l'EIRL [W] [K] recevable en ses demandes dirigées contre les consorts [H], condamné les consorts [H] à réaliser les travaux décrits dans les devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, et de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, ceci sous astreinte, condamné solidairement les consorts [H] à payer à l'EIRL [W] [K] la somme de 3 200 euros au titre de la rénovation des murs et plafonds, rappelé que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, condamné in solidum les consorts [H] à payer à l'EIRL [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [H] aux dépens de l'instance en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise,

- dire et juger l'appel incident formé par l'EIRL [W] recevable et bien fondé,

- réformer la décision entreprise sur la durée et le montant de l'astreinte,

- dire et juger que les consorts [H] devront réaliser les travaux repris dans les devis TBRC et RCI ainsi que ceux pour assurer l'étanchéité de la remise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par chantier à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux,

- infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les consorts [H] à payer : 946, 80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau, 48 500 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 avril 2013 au 3 mai 2021, 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux,

5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive,

- condamner in solidum les consorts [H] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens en ceux compris les dépens de référés de 1ère instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O'Brien.

A titre subsidiaire,

-prendre acte de l'intervention volontaire de M. [K] [W] qui reprend à son compte l'intégralité des demandes de L'EIRL [W] ;

-dire et juger l'intervention de M. [W] recevable et bien fondée ;

-infirmer pour le surplus la décision et statuant à nouveau :

-condamner les consorts [H] à réaliser les travaux décrits dans les devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, et de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, ceci sous astreinte,

-condamner solidairement les consorts [H] à payer à M. [W] [K] la somme de 3 200 euros au titre de la rénovation des murs et plafonds,

-rappeler que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,

- condamner in solidum les consorts [H] à payer à M. [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [H] aux dépens de l'instance en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise .

-dire et juger que les consorts [H] devront réaliser les travaux repris dans les devis TBRC et RCI ainsi que ceux pour assurer l'étanchéité de la toiture et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par chantier à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux ;

-condamner solidairement les consorts [H] à payer : 946, 80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau, 48 500 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 avril 2013 au 3 mai 2021, 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux,

5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive,

- condamner in solidum les consorts [H] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et arguments des parties.

SUR CE

L'article 117 du code de procédure civile énonce que :

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

-Le défaut de capacité d'ester en justice ;

-Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

-Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice

tandis que l'article 118 énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'article 121 de ce même code dispose encore que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte des articles 117 et 121 du Code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

L'article L 526-6 du code de commerce dispose à cet égard que :

Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.

Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.

Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ' ou des initiales : " EIRL

Il résulte de ce texte qu'une EIRL est dépourvue de la personnalité morale et c'est au visa des dispositions susvisées que la cour a soulevé la question de la validité d'une procédure qui a été menée jusqu'à l'instance d'appel au nom de l'EIRL [W] [K] inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 788 515 419 sise à [Localité 12] [Adresse 10] à [Localité 12] exerçant sous l'enseigne le Cyrano, étant précisé que l'article 120 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice

Il est exclu, contrairement à ce qui est soutenu par la partie intimée, que la désignation du demandeur sous l'appellation susdite puisse être considérée comme désignant d'emblée M. [K] [W] à titre personnel.

Il s'ensuit que l'assignation a été délivrée au nom d'une entité dépourvue de la personnalité juridique , que cet état de fait est source d'une nullité de fond, qui peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief, et qui ne peut être régularisée par l'intervention de M. [K] [W] en cause d'appel.

Il convient dès lors pour la cour d'annuler les actes introductifs d'instance, d'annuler par voie de conséquence le jugement rendu par le 7 octobre 2020, sans qu'il y ait de possibilité de la cour d'évoquer sur le fond puisque la nullité du jugement entrepris est la conséquence de la nullité de l'acte de saisine de la juridicrion .

Il y a lieu par ailleurs pour la cour de déclarer nécessairement irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel, étant précisé à l'intention des consorts [H] que la présente cour ne pouvait en aucun cas avoir les pouvoirs d'ordonner l'annulation de l'ordonnance de référé désignant un expert alors que la cour n'est pas juge d'appel de cette ordonnance de référé.

Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens exposés dans la cadre de la présente procédure.

Il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles ont été formées pour ce qui concerne les consorts [H] contre L'EIRL [W] dont ils ont soutenu cependant l'absence de personnalité juridique.

PAR CES MOTIFS

Annule les assignations délivrées les 14, 22 et 28 novembre 2019 au nom de l'EIRL [W] [K] inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 788 515 419 sise à [Localité 12] [Adresse 10] à [Localité 12] exerçant sous l'enseigne le Cyrano à l'égard des consorts [H] ;

Annule par voie de conséquence le jugement rendu le 7 octobre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à évocation sur le fond ;

Déclare les demandes nouvelles formées en cause d'appel irrecevables ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 20/04629
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.04629 ?
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