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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01116

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 07 juillet 2023, 21/01116


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1074/23



N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKM



FB/NB





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

28 Mai 2021

(RG F19/00056)































GROSSE :



Aux avocats



le 07 J

uillet 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.S. SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Caroline HENOTavocat au barreau de LILLE subst...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1074/23

N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKM

FB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

28 Mai 2021

(RG F19/00056)

GROSSE :

Aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Caroline HENOTavocat au barreau de LILLE substitué par Me Regis DEGROISE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 mai 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Après y avoir accompli des missions de travail temporaire, Monsieur [I] [B] a été engagé par la société SMRC Automotive Modules France, pour une durée indéterminée à compter du 23 mai 1992, en qualité de contrôleur ébavureur.

Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle au coude gauche en 2006, puis au coude droit en 2012.

Il a été victime d'une rechute au coude droit le 21 avril 2016.

Il a obtenu une reconnaissance de la qualité de travail handicapé le 23 septembre 2016.

Selon avis du médecin du travail du 3 septembre 2018, Monsieur [B] a été déclaré inapte à son poste.

Après lui avoir notifié le 24 octobre 2018 les motifs rendant impossible son reclassement, la société SMRC a, le 26 octobre 2018, convoqué Monsieur [B] pour le 7 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 13 novembre 2018, la société SMRC a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 février 2019, Monsieur [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SMRC Automotive Modules France;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société SMRC Automotive Modules France à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;

- 2 263,17 euros à titre de complément de l'indemnité de préavis;

- 33 947,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;

- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La société SMRC Automotive Modules France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société SMRC Automotive Modules France demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de certaines de ses demandes, et statuant de nouveau, de :

- déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Béthune;

- débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes;

- condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Monsieur [I] [B], qui a formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, condamné la société SMRC au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, d'un complément d'indemnité de préavis et d'une indemnité pour frais de procédure;

- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, de :

- dire le licenciement nul;

- condamner la société SMRC au paiement des sommes de :

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination;

- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation;

- 72 421,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre subsidiaire, si la cour retenait que le licenciement n'était pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse, il demande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et qu'il lui soit alloué la somme de 72 421,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la cour ne faisait pas droit à cette demande, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 33 947,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 1240 du code civil.

Enfin, il demande la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir, ainsi que la condamnation de la société SMRC au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

La société SMRC soulève in limine litis l'incompétence des juridictions de l'ordre prud'homal pour connaître de la demande de Monsieur [B] aux fins de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Il est constant qu'il résulte des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail , qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, Monsieur [B] fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris l'ensemble des mesures de prévention propres à empêcher la survenance de la maladie professionnelle dont il est atteint depuis le 23 avril 2012.

L'intimé ne caractérise pas explicitement le préjudice dont il demande réparation dans le cadre de cette demande. Il ressort de ses écritures que le seul préjudice évoqué est la survenance d'une maladie professionnelle. Il n'est fait état d'aucun préjudice distinct susceptible de résulter d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il s'en déduit que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, Monsieur [B] demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle.

Dès lors, la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l'examen de cette demande devant la cour d'appel d'Amiens.

Sur la nullité du licenciement

Monsieur [B] soutient que l'employeur, en ne prenant pas l'ensemble des mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, a commis une discrimination en raison de son handicap conformément aux dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail. Il en déduit que son licenciement encourt la nullité.

Selon l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre, notamment, de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 du même code.

Il n'est pas contesté que Monsieur [B] a été atteint de deux maladies reconnues comme professionnelles : une épicondylite gauche en 2006 et une épicondylite droite en 2012.

Le 21 avril 2016, il a été victime d'une rechute reconnue comme imputable à la seconde maladie professionnelle.

Par décision du 15 septembre 2016, la CDAPH a accordé à Monsieur [B] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans, après avoir retenu que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étaient effectivement réduites en raison de son handicap.

L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Monsieur [B] était inscrit sur la liste jointe à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour l'année 2018.

Dans ses écritures, la société SMRC évoque les démarches entreprises pour tenter de reclasser Monsieur [B] suite à l'avis d'inaptitude délivré le 3 septembre 2018, sans toutefois chercher à démontrer qu'elle a répondu aux obligations renforcées découlant des dispositions de l'article L.5213-6 susvisé.

Il ressort de ces écritures et des pièces versées au dossier que la recherche de solutions de reclassement en interne s'est principalement attachée à l'identification de postes disponibles.

Il n'est nullement fait état des conclusions de l'étude de poste réalisée le 31 août 2018 avec le médecin du travail.

L'employeur n'indique pas avoir cherché à aménager ou adapter ce poste pour le rendre compatible avec les capacités restantes de l'intéressé, telles que déterminées par le médecin du travail : pas de port de charges, pas de travail répétitif, pas de travail les bras en élévation, capacité à suivre une formation adaptée.

Il ne prouve pas que l'aménagement ou l'adaptation de ce poste constituerait une charge disproportionnée, même après avoir sollicité l'aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

En outre, il ressort des documents présentés au comité social et économique, lors de la consultation du 22 octobre 2018, que l'employeur a repéré, sur le site de [Localité 4] employant le salarié, 9 postes d'agent de fabrication susceptibles d'être disponibles car occupés par des salariés en contrat de travail temporaire.

Il n'est pas allégué que ces postes ne correspondraient pas aux qualifications de Monsieur [B]. Il est rappelé par les parties que celui-ci a occupé différents postes au cours de sa carrière dans l'entreprise.

Le document remis aux représentants du personnel indique, sans autre précision : 'il n'y a pas de possibilité d'adapter ces postes pour répondre aux préconisations du médecin du travail'. La lettre de licenciement mentionne également l'impossibilité d'adapter ces postes.

Toutefois, l'employeur ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche pour chercher à adapter ces postes.

Il n'apporte aucun élément susceptible de prouver que l'adaptation de l'un ou l'autre de ces postes constituerait une charge disproportionnée, même après avoir sollicité l'aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

La présentation des actions et investissements engagés par la société SMRC en faveur de la santé et la sécurité au travail de ses salariés et de l'insertion des travailleurs handicapés, n'est pas de nature à pallier les carences constatées dans le traitement concret de la situation de Monsieur [B].

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société SMRC ne démontre pas avoir pris les mesures appropriées, notamment en matière d'aménagement ou d'adaptation de postes de travail, pour permettre à Monsieur [B], qui a la qualité de travailleur handicapé, de conserver un emploi. Elle ne prouve pas que la mise en oeuvre de ces mesures aurait représenté une charge disproportionnée, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Dès lors, le licenciement de Monsieur [B] s'avère constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap et encourt la nullité.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] était âgé de 52 ans et comptait une ancienneté de 26 années. Il ne justifie pas de sa situation suite au licenciement.

Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, d'évaluer son préjudice à 50 000 euros.

En outre, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination

Dans ses écritures, l'intimé indique que son contrat de travail a été suspendu à compter du 20 avril 2016.

Si une visite de reprise a été organisée le 12 décembre 2016, aucun élément ne garantit qu'elle a été suivie par un retour effectif du salarié à son poste de travail. Les déclarations de ce dernier sont contradictoires sur ce point. Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi que le dernier jour travaillé est le 20 avril 2016.

Le salarié ne peut se prévaloir des mesures protectrices édictées en faveur des travailleurs handicapés qu'à compter de la reconnaissance de ce statut le 15 septembre 2016.

Dès lors, il ne peut être retenu l'existence d'une discrimination fondée sur un manquement aux obligations de l'article L.5213-6 du code du travail avant la période de recherche de solutions de reclassement introduite par l'avis d'inaptitude du 3 septembre 2018.

Monsieur [B] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant d'une discrimination, distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi dont la réparation est assurée par le paiement d'une indemnité pour licenciement nul.

Il s'ensuit que Monsieur [B] doit être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

Monsieur [B] fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre des formations qui lui auraient permis de conserver un emploi au sein de l'entreprise.

Il s'agit de l'une des mesures que l'employeur aurait dû chercher à mettre en oeuvre en application des dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail.

Monsieur [B] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation, distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi dont la réparation est assurée par la condamnation d'ores et déjà prononcée.

Il s'ensuit que Monsieur [B] doit être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Sur la demande de complément d'indemnité de préavis

Monsieur [B] revendique le versement d'un complément d'indemnité de préavis, correspondant à un troisième mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail.

Or, il est constant que L.5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du même code.

Il n'est pas contesté que l'employeur a mis en oeuvre les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et a versé au salarié l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (comme en attestent la lettre de licenciement et l'attestation destinée à Pôle emploi).

Il s'ensuit que l'intimé ne peut prétendre à une majoration de cette indemnité.

Par infirmation du jugement déféré, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMRC à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SASU SMRC Automotive Modules France à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- débouté Monsieur [I] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Renvoie l'examen de cette demande devant la cour d'appel d'Amiens,

Dit le licenciement de Monsieur [I] [B] nul,

Condamne la SASU SMRC Automotive Modules France à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de complément de l'indemnité de préavis,

Condamne la SASU SMRC Automotive Modules France à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SASU SMRC Automotive Modules France la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,

Ordonne le remboursement par la SASU SMRC Automotive Modules France des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [B] dans la limite de six mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,

Déboute la SASU SMRC Automotive Modules France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne la SASU SMRC Automotive Modules France aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 2
Numéro d'arrêt : 21/01116
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01116 ?
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