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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01134

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 07 juillet 2023, 21/01134


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1073/23



N° RG 21/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWVT



OB/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

10 Juin 2021

(RG F20/00242 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE:



Association OR2S Prise en la personne de son représ...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1073/23

N° RG 21/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWVT

OB/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

10 Juin 2021

(RG F20/00242 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE:

Association OR2S Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau D'amiens

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/05/2023

EXPOSE DU LITIGE :

Les observatoires régionaux de la santé et du social ont été créés en 1982 et leurs missions consistent, à travers diverses études qu'ils réalisent, à améliorer la connaissance en région de la population dans le domaine sanitaire et social.

Leurs travaux sont majoritairement destinés aux instances chargées des décisions en ce domaine.

Il existe dans chaque région un observatoire régional de la santé et du social (ORS) constitué en association.

Un ORS ne peut pas posséder en principe de fonds propres et est financé par des dotations ou subventions en provenance principalement de l'agence régionale de la santé et des collectivités territoriales, et plus particulièrement le conseil régional.

Ce budget de fonctionnement est ainsi attribué par les autorités compétentes sur la base des projets présentés par chaque ORS.

L'ORS Nord-Pas-de-Calais, chargé d'accomplir ses missions sur ce territoire local, a engagé M. [S] à compter du 1er janvier 1991 en qualité de géographe-cartographe.

M. [S] en est devenu le directeur à compter du 1er janvier 1996 et percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire mensuel d'un montant de 7 743,57 euros en brut.

L'ORS Nord-Pas-de-Calais était implanté à [Localité 4] et comptait moins de dix salariés.

Pendant de nombreuses années, cet ORS ainsi que l'ORS de Picardie (l'OR2S), implanté à [Localité 3] et doté d'un effectif un peu supérieur, ont exercé parallèlement leurs missions.

A compter de l'année 2016, à la suite du regroupement des régions issu de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 et dans un contexte de diminution des besoins en matière d'études, les principaux financeurs ont souhaité un rapprochement entre l'ORS Nord-Pas-de-Calais et l'ORS2.

Un projet de fusion s'est fait jour.

Des divergences de vues entre les 2 ORS n'ont toutefois pas permis cette fusion.

C'est alors que, par un jugement du tribunal de grande de Lille rendu le 5 mai 2017, l'ORS Nord-Pas-de-Calais a été placé en liquidation judiciaire après la décision prise par les financeurs de mettre un terme à leurs subventions, cet ORS ayant, par ailleurs, déjà rencontré par le passé certaines difficultés budgétaires.

Dans le cadre de cette procédure, le liquidateur a, par lettre du 5 juin 2017, licencié pour motif économique les salariés, dont M. [S] lequel a perçu, au titre du reçu pour solde de tout compte, la somme de 80 444,77 euros.

Soutenant que l'OR2S était devenu le seul ORS sur le territoire des Hauts-de-France, qui regroupe désormais le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, M. [S] a invoqué le bénéfice de l'article L.1224-1 du code du travail et a agi contre cet ORS au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que ce dernier n'a, à tort selon lui, pas repris son contrat de travail.

Par un jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a décidé que l'article L.1224-1 du code de travail n'avait pas matière à s'appliquer en l'absence de toute fusion entre les 2 ORS et de reprise par l'OR2S de toute ou partie de l'activité de

de l'ORS Nord-Pas-de-Calais.

Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [S] a fait appel.

Il sollicite, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement et la condamnation de l'OR2S à lui payer la somme de 185 845,68 euros, égale à 24 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de frais irrépétibles.

Rappelant les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, il expose, pour l'essentiel, que l'OR2S a nécessairement poursuivi les missions de l'ORS Nord-Pas-de-Calais.

Il soutient qu'il est ainsi devenu le seul interlocuteur et organisme de référence pour les Hauts-de-France dans les questions médico-sanitaires et sociales autrefois traitées, dans sa partie, par l'ORS Nord-Pas-de-Calais.

L'OR2S demande, en réponse, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette ses prétentions au titre d'une procédure abusive et des frais irrépétibles.

Il prétend, pour l'essentiel, qu'aucun des moyens humain et matériel de l'ORS Nord-Pas-de-Calais ne lui a été transféré et qu'il n'a fait que conserver et poursuivre ses propres missions qui seraient différentes.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

Les parties rappellent exactement les conditions d'application cumulatives de cet article.

Le transfert du contrat de travail opéré de plein droit, et en vertu de loi, au profit du nouvel employeur suppose, d'une part, le transfert d'une entité économique autonome et, d'autre part, le maintien de l'identité de l'entité transférée.

En l'espèce, il n'est pas contestable que les missions dévolues à chaque ORS sont distinctes, en ce qu'elles ne portent pas sur la même population territoriale.

Il n'apparaît toutefois pas discutable qu'elles revêtent la même nature, s'agissant d'études variées portant sur les facteurs de risques, l'évaluation de l'offre et de la consommation de soins, la typologie et la fréquence de pathologies ou encore les relations entre la santé et l'environnement.

La thèse de M. [S] est de soutenir que l'ORS du Nord-Pas-de-Calais 'a été absorbé frauduleusement par l'OR2S alors même qu'un processus de fusion régulier était engagé depuis 2015".

C'est donc en invoquant une fusion que l'appelant fonde son appel en soutenant que la liquidation judiciaire a été recherchée à dessein par les financeurs.

Il doit toutefois être d'ores et déjà précisé que la contestation du motif économique ne saurait relever du présent litige, la fraude invoquée ne pouvant en aucun cas être opposée à l'OR2S qui n'était pas financeur et qui est resté complètement étranger aux difficultés économiques à l'origine du jugement du 5 mai 2017 susvisé.

Du fait de la place laissée vacante par l'ORS Nord-Pas-de-Calais sur son territoire, l'OR2S, cantonnée à l'origine à la Picardie, a certes investi l'ensemble des Hauts-de-France pour y conduire des missions similaires à celles de l'ORS précédemment compétent.

Mais le fait que l'OR2S soit devenu le seul interlocuteur des principaux financeurs et interlocuteurs pour conduire des missions dans le domaine sanitaire et social n'implique pas, en soi, qu'une fusion se soit opérée.

La fusion suppose, en effet, que soient remplies les deux conditions résultant de l'article L.1224-1 du code du travail.

Or, c'est avec à propos que l'OR2S démontre, notamment par le registre du personnel et les tableaux d'évolution afférents (pièces n° 23 et 39), l'extrait du rapport d'activité (pièce n° 40) et les conventions de financement (pièces n° 24 à 36), que, depuis la liquidation judiciaire, ses effectifs, le temps de travail et ses subventions apparaissent n'avoir pas significativement évolué et même être restés globalement stables.

Il n'apparaît, par ailleurs, pas discuté qu'il a maintenu son siège à [Localité 3], sans investir les anciens locaux à [Localité 4] de l'ORS Nord-Pas-de-Calais.

Il est certain qu'il n'en aurait pas été de même, comme le souligne judicieusement l'OR2S, s'il s'était substitué à l'ORS Nord-Pas-de-Calais puisqu'il aurait mécaniquement pris de l'importance.

La thèse poursuivie par une universitaire, financée auprès de l'ORS Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 135 000 euros, a certes été poursuivie auprès de l'OR2S mais sans transfert automatique et à la demande de la chercheuse (pièces n° 37 et 38) laquelle aurait pu faire bénéficier de son financement un autre ORS.

En réalité, l'OR2S ne s'est pas substitué à l'ORS Nord-Pas-de-Calais en reprenant les études déjà engagées par ce dernier ainsi que ses moyens.

Il l'a simplement, à la suite du regroupement des régions et de la liquidation judiciaire, remplacé, avec ses propres moyens, sur un territoire laissé vacant, ce qui n'est pas pareil.

L'OR2S a certes pu obtenir une subvention, décidée le 30 juin 2017, d'un montant de 320 000 euros du conseil régional des Hauts-de-France.

Mais cette subvention ne pouvait pas, par hypothèse, être destinée à l'ORS Nord-Pas-de-Calais, alors placé en liquidation judiciaire et vidé de ses effectifs, le liquidateur ayant déjà procédé aux licenciements.

L'OR2S n'a donc pas reçu de subventions qui était destinées à l'ORS Nord-Pas-de-Calais.

En conséquence, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne saurait être retenue.

Le jugement sera confirmé, y compris en ce qu'il rejette les demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles de première instance.

Il sera infirmé sur les dépens.

Il sera, par ailleurs, équitable de condamner l'appelant, qui a succombé, à payer à l'OR2S la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;

- l'infirme sur ce seul point et statuant à nouveau, condamne M. [S] aux dépens de première instance ;

- y ajoutant, le condamne à payer à l'association observatoire régional de la santé et du social de Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01134
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01134 ?
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